349.13•349.13 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
349.13ArrêTé1 janv. 1900
349.13
approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
du 28 novembre 2017
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins¹),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l'exécution des peines et mesures²),
arrête :
Le règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Delémont, le 28 novembre 2017
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt
349.13
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
du 3 septembre 2019
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins¹),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l'exécution des peines et mesures²),
¹) La modification du 4 avril 2019 du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée.
²) L'article 4 du règlement est modifié comme il suit : ...⁸)
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 3 septembre 2019
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt
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approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
du 10 janvier 2023
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins¹),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l'exécution des peines et mesures²),
arrête :
¹ La modification du 3 novembre 2022 du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée.
² L'article 5, lettres d et e, du règlement est modifié comme il suit : ...⁸)
³ L'article 12, alinéa 1, du règlement est modifié comme il suit : ...⁸)
349.13
Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2023.
Delémont, le 10 janvier 2023
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
349.13
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
du 27 janvier 2026
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins¹),
vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins,
vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)²),
arrête :
¹ La modification du 6 novembre 2025 du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique, adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée.
² L'article 2, alinéa 3, du règlement est modifié comme il suit :
...⁸)
³ L'article 4, lettres e, i et l, du règlement est modifié comme il suit :
...⁸)
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Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2026.
Delémont, le 27 janvier 2026
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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Annexe
Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
du 30 mars 2017
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence"),
vu :
l'article 79b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)³),
l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code pénal militaire (O-CP-CPM)⁴),
l'article 4, lettres b et c, du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes),
décide :
TITRE PREMIER : Surveillance électronique au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution (art. 79b, al. 1, lettre a, CP)
Genre de peines
L'exécution sous surveillance électronique est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires.
Durée de la peine
¹ La surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.
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2 La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)⁵.
3 Pour les peines avec sursis partiel, la durée de la partie ferme est déterminante.¹²
Solde de peines et peine d'ensemble
Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :
Conditions personnelles
Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique :
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l)¹⁴ l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution.
Tâches de l'autorité
¹⁰ L'autorité d'exécution :
Documents à remettre
La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants :
a) Attestation de travail ou de formation;
Travailleur salarié (employé) : une attestation de l'employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures travail, ainsi qu'un décompte de salaire récent;
Travailleur indépendant : un document attestant de l'activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d'assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail;
Personne en formation : une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours;
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Personne de nationalité étrangère : la personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu'une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour;
Autre forme d'exécution
¹ Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d'exécution, l'autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d'exécution.
² Cette possibilité est exclue en cas d'abus, de non-respect de l'obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu'en présence de circonstances qui excluent d'emblée une forme d'exécution alternative.
Plan d'exécution
¹ L'autorité compétente établit le plan d'exécution d'entente avec la personne condamnée.
² Le plan règle tout particulièrement :
³ Par journée de travail⁶, la personne condamnée peut passer 14 heures au maximum hors du logement pour :
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4 La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son lieu de domicile.
Obligations de la personne condamnée
¹ Si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l'autorité compétente.
² Par ailleurs, elle informe immédiatement l'autorité compétente de toute perte d'emploi, de possibilité de formation ou d'une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.
³ Durant l'exécution de la peine, la personne condamnée a l'interdiction de quitter le territoire suisse.
Contrôles
¹ Durant l'exécution, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.
² A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et selon la technique utilisée :
a) informer l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la surveillance électronique et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation;
b) se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du condamné.
³ L'autorité peut déléguer sa compétence.
Autorisation de sorties
¹ Les jours sans travail ou formation, notamment les samedis, dimanches et jours fériés, la personne condamnée peut disposer, sur décision de l'autorité, d'un maximum de temps libre⁷⁾ par jour selon la progression suivante :
| 1{er} et 2{e} mois | 3 h / jour |
|---|---|
| 3{e} et 4{e} mois | 4 h / jour |
| 5{e} et 6{e} mois | 6 h / jour |
| dès le 7^{e} mois | 8 h / jour |
² Les heures de temps libre mentionnées ci-dessus peuvent être cumulées, sur décision de l'autorité, jusqu'à un maximum de 24 heures entre les 3ᵉ et 6ᵉ mois, et de 36 heures, dès le 7ᵉ mois. Le solde d'heures reste acquis.
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Changement des conditions d'admission après octroi de l'autorisation ou pendant l'exécution
¹ Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4, il est mis fin à la surveillance électronique.¹¹)
² Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l'autorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période transitoire.
³ En cas de révocation de la surveillance électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention.
¹ L'autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il :
² Est réservée la limitation du temps libre à la personne condamnée.
¹ Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention.
² Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
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Suspension
L'autorité peut suspendre provisoirement ce régime pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire (p. ex. risque de commission de nouvelles infractions, etc.). L'exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire. Une décision est rendue dans les 10 jours.
Enquête pénale
Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée.
Modalités
¹ Les paiements d'amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d'une déclaration, l'autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
² Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l'imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.
Modalités
¹ La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.
² Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.
³ La personne condamnée verse des avances régulières.
⁴ Les frais supplémentaires de téléphonie fixe occasionnés sur place par l'exécution de la peine sous surveillance électronique, ainsi que d'autres frais en lien avec d'éventuelles exigences du plan d'exécution, tels que des contrôles d'abstinence, un suivi thérapeutique, etc., sont à la charge de la personne condamnée.
⁵ L'autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l'obligation de participer aux frais l'empêche d'honorer ses devoirs d'entretien et de soutien.
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Renoncement
La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention.
Libération conditionnelle
Sous réserve de l'article 43, alinéa 3, CP³), les règles de la libération conditionnelle (art. 86ss CP) s'appliquent.
Principe
¹ La surveillance électronique peut être autorisée à la place du travail externe et/ou du travail et logement externes pour une durée de trois à douze mois.
² Elle intervient au titre de phase supplémentaire de l'exécution progressive de la peine.
Dispositions applicables
Les règles définies au titre premier du présent règlement s'appliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes.
Conditions temporelles
La surveillance électronique peut être autorisée en principe dès que la moitié de la peine privative de liberté a été purgée :
Conditions personnelles
¹ En règle générale, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique lorsqu'elle a donné satisfaction pendant au moins 6 mois en régime ouvert et si elle a réussi plusieurs congés.
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2 Si une première phase de travail externe a été accordée, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique si elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du travail externe (en fonction de la libération conditionnelle et/ou définitive).
Révocation du régime
Si la surveillance électronique est révoquée, l'exécution du solde de peine se poursuit en régime ordinaire ou, si la personne condamnée en remplit les conditions, en travail externe.
Renoncement
La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en travail externe.
Principe
¹ La personne condamnée est responsable de tout dommage causé (matériel de surveillance électronique, biens, personnes, etc.). Elle veillera à être assurée.
² La personne condamnée qui exécute une peine sous surveillance électronique n'est pas assurée contre les accidents par l'Etat.
Accès aux données
Durant l'exécution de la sanction, les données générées par l'utilisation d'un système de géolocalisation sont accessibles :
Renvoi
Pour le surplus, la protection des données est réglée par le droit cantonal.
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¹ Le présent règlement entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2018.
² La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique.
³ Le titre premier du présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.
⁴ Le titre 2 du présent règlement est régi par l'article 388, alinéa 3, CP³).
⁵ Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.
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