410.100•410.100 Arrêté concernant l'adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire
410.100Concordat1 janv. 1900
410.100
concernant l'adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire
du 22 mars 1979
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 4, alinéas 1 et 2, de la Constitution cantonale¹),
arrête :
Delémont, le 22 mars 1979
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Roland Béguelin Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
410.100
Annexe Concordat sur la coordination scolaire
du 29 octobre 1970
Approuvé par le Conseil fédéral le 14 décembre 1970 Entré en vigueur le 19 juin 1971
But
Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives.
A. Dispositions de fond
Obligations
Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante :
Recommendations
¹ Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants :
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Coopération
2 La Conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.
¹ Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.
² A cet effet :
B. Dispositions organiques
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique
¹ Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l'Instruction publique l'exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
² La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.
³ Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.
⁴ Les cantons non-concordataires ont voix consultative en matière de concordat.
Conférences régionales
¹ Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux Conférences régionales.
² Les Conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la Conférence suisse.
Organe de recours
Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.
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Délai d'exécution
¹ L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.
² En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter :
³ Le début de l'année scolaire selon l'article 2, lettre d, doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973/1974.
Adhésion
L'adhésion au concordat est communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.
Dénonciation
Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.
Entrée en vigueur
Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion de dix cantons et qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral.
¹) RSJU 101 ²) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111)
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