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du 1er septembre 2021
Le Département de la formation, de la culture et des sports,
vu les articles 49, alinéa 3, 161, alinéa 2, 163, alinéa 2, 166, alinéa 3, 168, alinéa 3, et 171, alinéa 3, de l'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire) $^{1)}$ ,
arrête :
SECTION 1 : Généralités
Champ d'application et objet
Art. 1
¹ Le présent règlement régit l'orientation des élèves à l'école secondaire.
² Il fixe les conditions du maintien et du changement (transitions) dans les niveaux et options ainsi que de promotion et de redoublement des élèves.
Terminologie
Art. 2
Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Décisions
a) Compétences direction et conseil de module
Art. 3
¹ La direction de l'école secondaire décide de l'orientation des élèves sur proposition du conseil de module.
² Le conseil de module se compose de tous les enseignants d'un même module. Il est présidé par le maître de module.
b) Parents
Art. 4
¹ Les parents sont entendus préalablement à toute décision entraînant un redoublement ou une transition facultative.
² Le maître de module mentionne l'avis des parents dans la proposition du conseil de module à la direction.
Disciplines déterminantes
Art. 5
¹ Sont déterminants pour l'orientation des élèves les résultats obtenus dans les cours à niveaux et les cours à option.
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2 Au degré neuf, les résultats obtenus en histoire, en géographie et en sciences expérimentales sont pris en considération avec les cours à option.
SECTION 2 : Changement de niveaux
Maintien dans le groupe de niveaux
Art. 6
Pour se maintenir dans un cours à niveau, l'élève doit obtenir des résultats suffisants dans la discipline concernée.
Transition obligatoire
Art. 7
¹ La transition descendante est obligatoire lorsque l'élève a obtenu durant deux semestres consécutifs une moyenne égale ou inférieure à 3,5 dans la discipline considérée.
² Elle s'opère dans le niveau directement inférieur.
Transition facultative a) Principe
Art. 8
¹ La transition ascendante est facultative; l'avis des parents de l'élève est déterminant.
² Elle s'opère dans le niveau immédiatement supérieur.
b) Conditions
Art. 9
¹ La transition ascendante est possible lorsque la note de bulletin du premier semestre du degré neuf ou lorsque la moyenne des notes de bulletin de deux semestres consécutifs est de 5,5 au moins.
² Au terme de la douzième semaine du degré neuf, la transition ascendante est possible si la moyenne d'au moins trois notes dans la discipline considérée est égale ou supérieure à 5,50.
SECTION 3 : Orientation dans les options
Transitions obligatoires
Art. 10
Le changement d'option est obligatoire dans les cas suivants :
- pour les élèves des options 1 et 2 :
- qui ont obtenu, dans les disciplines à option, une moyenne générale annuelle insuffisante ou plus de deux notes annuelles insuffisantes, ou
- qui n'ont pas pu se maintenir dans au moins deux groupes de niveau A et un groupe de niveau B dans les disciplines de base;
ces élèves sont admis en option 3 ou 4;
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- pour les élèves de l'option 3 :
- qui ont obtenu, dans les disciplines à option, une moyenne générale annuelle insuffisante ou plus de deux notes annuelles insuffisantes, ou
- qui n'ont pas pu se maintenir dans au moins deux groupes de niveau B dans les disciplines de base;
ces élèves sont admis en option 4.
Transitions facultatives
Principe et conditions
Art. 11
Un changement d'option peut intervenir au terme de la période d'observation et de chaque semestre aux conditions et selon les règles suivantes :
- une transition dans les options 1 et 2 est possible pour les élèves qui sont admis au moins au niveau A dans deux disciplines de base et au niveau B dans la troisième et qui, dans les cours à option, ont obtenu une moyenne générale suffisante et pas plus de deux notes insuffisantes;
- une transition de l'option 4 à l'option 3 est possible pour les élèves qui sont admis au moins au niveau B dans deux des disciplines de base et qui, dans les cours à option, ont obtenu une moyenne générale suffisante et pas plus de deux notes insuffisantes;
- une transition des options 1, 2 et 3 à l'option 3 ou 4 est possible.
SECTION 4 : Cours d'appui de transition
Principes
Art. 12
¹ Les élèves bénéficiant d'une transition ascendante dans les disciplines de base, ou admis à changer d'option et qui ont besoin d'effectuer un rattrapage en latin, en italien ou en anglais, peuvent suivre des cours d'appui de transition d'une durée limitée en vue de faciliter leur intégration dans le niveau ou dans la discipline d'accueil.
² Les cours d'appui de transition comprennent notamment une information sur les exigences du niveau, sur les méthodes de travail et les moyens d'enseignement utilisés, ainsi qu'une planification du travail personnel de rattrapage de l'élève.
³ Ils débutent la semaine qui suit la transition et regroupent les élèves qui se trouvent dans une situation analogue.
Modalités d'organisation
Art. 13
¹ La direction organise les cours d'appui de transition, en collaboration avec les enseignants concernés, dans le cadre de l'enveloppe pédagogique.
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2 Les cours d'appui de transition sont dispensés par l'enseignant du niveau ou de la discipline d'accueil.
3 Ils sont dispensés en supplément du programme ordinaire des enseignants et des élèves concernés.
Décisions
Art. 14
Les décisions relatives à la promotion et au redoublement volontaire des élèves sont prises au terme de l'année scolaire sur la base des notes annuelles.
Art. 15
Les élèves promus accèdent au degré suivant. Selon les résultats obtenus, ils conservent les groupes des niveaux et l'option fréquentés ou subissent une ou plusieurs transitions, conformément aux dispositions du présent règlement.
Redoublement
Art. 16
¹ Sous réserve de l’alinéa 2, l’élève répète l’année scolaire lorsqu’il a obtenu plus d’une note annuelle insuffisante dans les disciplines de base suivies au niveau C.
² Le redoublement n’est décidé que lorsqu’il apparaît comme la mesure la plus appropriée pour permettre à l’élève de reprendre un cours d’études régulier.
³ L’élève non promu reste dans les niveaux suivis jusqu’alors.
Redoublement volontaire
Art. 17
En cas de redoublement volontaire, l’élève conserve les niveaux et l’option fréquentés. Demeure réservée la possibilité d’opérer une ou plusieurs transitions facultatives si les conditions en sont remplies.
SECTION 5 : Voies de droit et dispositions finales
Voies de droit
Art. 18
¹ Les décisions prises en vertu du présent règlement sont susceptibles d’opposition auprès du Service de l’enseignement.
² Le délai d’opposition et de recours est de dix jours. Pour le surplus, le Code de procédure administrative²) est applicable.
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Clauses abrogatoires
Art. 19
¹ Sont notamment abrogés :
- le règlement du Département de l'Education du 9 juillet 1999 concernant l'orientation des élèves à l'école secondaire;
- les instructions du Département de l'Education du 22 septembre 1993 concernant les conditions et les modalités d'organisation des cours d'appui à l'école secondaire.
² Sont également abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires aux normes du présent règlement.
Entrée en vigueur
Art. 20
Le présent règlement entre en vigueur immédiatement et déploie ses effets pour les élèves qui ont débuté le degré neuf à la rentrée scolaire 2021-2022 ou qui répètent ce degré. A l'exception des dispositions de la section 5, l'ancien droit est applicable jusqu'au 31 juillet 2024 pour les autres élèves.
Delémont, le 1ᵉʳ septembre 2021
DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA CULTURE ET DES SPORTS
Le Ministre : Martial Courtet
¹ RSJU 410.111
² RSJU 175.1
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