410.113•410.113 Ordonnance fixant les conditions cadres pour les transports scolaires
410.113Ordonnance1 janv. 1900
410.113
du 24 octobre 2006
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)²),
vu l'ordonnance fédérale du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport de voyageurs (OCTV)³),
vu l'ordonnance fédérale du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)⁴),
vu l'article 8, alinéa 2, de la loi scolaire du 20 décembre 1990⁵),
vu les articles 13 à 21 de l'ordonnance scolaire du 29 juin 1993⁶),
vu l'ordonnance du 5 mai 1998 concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles⁷),
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance fixe les conditions générales pour la reconnaissance des transports scolaires et les normes pour l'admission à la répartition des charges scolaires des frais qui s'y rapportent.
Formes de transports
⁹) ¹ Les transports scolaires sont effectués sous forme de transports professionnels, assumés par les entreprises de transports publics ou sur la base de contrats spécifiques avec des entreprises ou des particuliers. Les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en la matière font règle pour la reconnaissance du caractère professionnel. Les alinéas 2 et 3 demeurent réservés.
² Les transports effectués par des particuliers au moyen d'une voiture de tourisme peuvent être conçus comme des transports non professionnels.
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3 Les transports effectués à titre professionnel par des employés de communes et de syndicats de communes, dans le cadre de leur temps de travail et pour autant que le véhicule appartienne à la collectivité concernée bénéficient d'un droit particulier concernant le permis de conduire, conformément à l'article 25 OAC²).
Transports publics
¹ Dans la mesure du possible, les transports scolaires sont assurés par les prestations ordinaires des transports publics.
² Un transport scolaire particulier ne peut être organisé que lorsque les transports publics ordinaires ne permettent pas une prise en charge suffisante et adéquate des élèves concernés.
Reconnaissance a) Principe
Seuls peuvent être reconnus les transports scolaires qui respectent les prescriptions fédérales et cantonales relatives aux conducteurs et aux véhicules à moteur, ainsi que les conditions ci-après.
b) Nécessité et utilisation optimale
Les commissions d'école veillent à limiter les prestations aux trajets strictement nécessaires et à assurer une utilisation optimale des véhicules.
c) Sécurité
¹ Les transports scolaires sont organisés de manière à offrir aux élèves transportés la meilleure sécurité possible. A cet égard, seuls peuvent être reconnus et admis à la répartition des charges les transports particuliers effectués par des véhicules satisfaisant aux exigences suivantes :
² Les cercles scolaires veillent au respect de ces exigences.¹⁰)
d) Procédure
¹ Les commissions d'école déposent leurs demandes relatives aux transports scolaires auprès du Service des transports et de l'énergie.
² Le Service des transports et de l'énergie consulte les autres services de l'État intéressés (Service de l'enseignement, Office des véhicules) et, le cas échéant, les autres instances concernées.⁹)
³ Les services de l'État interviennent en principe dans l'ordre fixé ci-après et pour les questions suivantes :
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4 Le Service des transports et de l'énergie statue et communique la décision à la requérante.
Admission à la répartition des charges
° ¹ Les frais des transports scolaires résultant de l'utilisation des transports publics sont admis à la répartition des charges sur la base du tarif d'abonnement le plus économique.
² Les dépenses occasionnées par les transports scolaires reconnus, organisés en dehors des prestations ordinaires des transports publics, sont admises à la répartition des charges conformément au tableau ci-après :
| Valeur à neuf du véhicule | Coût kilométrique admis | |
|---|---|---|
| a) véhicules jusqu'à 9 places assises au maximum | ||
| Voiture de tourisme | non professionnels | professionnels |
| jusqu'à 22 000 francs | francs 0.95 / km | francs 1.90 / km |
| de 22 001 à 32 000 francs | francs 1.10 / km | francs 2.05/ km |
| plus de 32 000 francs | francs 1.26 / km | francs 2.21 / km |
| b) véhicules ≤ à 3 500 kg et comptant plus de 9 places assises | ||
| Minibus spécialement équipés pour le transport d'écoliers et conformes à l'ordonnance cantonale | Selon les critères définis à l'alinéa 4 | |
| c) véhicules > à 3 500 kg jusqu'à 16 places assises | ||
| Autobus | Selon les critères définis à l'alinéa 4 | |
| d) véhicules > à 3 500 kg ayant plus de 16 places assises | ||
| Autobus | Selon les critères définis à l'alinéa 4 |
³ Les coûts kilométriques admis à la répartition des charges comprennent les frais du transport, ainsi que la compensation des inconvénients pour les transports non professionnels et la rémunération du travail accompli pour les transports professionnels.
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4 Pour les catégories de véhicules mentionnées à l'alinéa 2, lettres b, c et d, les coûts kilométriques admis sont fixés notamment sur la base des frais fixes et variables en fonction de la valeur à neuf du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus par année, ainsi que du salaire du chauffeur.
5 Les montants excédant ceux admis à la répartition des charges sont supportés par la collectivité responsable de l'organisation du transport.
6 Les autorités scolaires adoptent la solution la plus économique et la plus adéquate possible. Dans la mesure du possible, elles veillent à faire jouer la concurrence.
7 Les demandes pour les transports par minibus et autobus sont accompagnées de pièces justificatives détaillées (coûts fixes, coûts variables et coûts de personnel liés au transport). Elles sont appréciées en comparaison des coûts de transport usuels.
Dispositions transitoires
⁹) ¹ Pour les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, sont autorisées les dérogations suivantes à la présente ordonnance :
² Les transports scolaires qui ont fait l'objet d'une décision de reconnaissance antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification peuvent, sur demande présentée dans un délai de deux mois, bénéficier des présentes dispositions transitoires.
³ Aucune dérogation ne sera admise à compter du début de l'année scolaire 2009-2010.
Modification de l'ordonnance scolaire
L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)⁶ est modifiée comme il suit :
...⁸
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...8)
...8)
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Delémont, le 24 octobre 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
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