410.114•410.114 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée
410.114Ordonnance1 janv. 1900
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du 30 avril 2024
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'arrêté du Parlement du 30 janvier 2013 portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée¹),
vu les articles 28a, 28b, alinéa 3, 30, alinéa 4, 35a, alinéa 6, 36, 40, alinéa 3, et 49, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire²),
vu l'article 48, alinéa 6, de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat (LPer)³),
arrête :
Champ d'application et but
¹ La présente ordonnance constitue la réglementation d'exécution du domaine de la pédagogie spécialisée en accord avec le concept cantonal de pédagogie spécialisée.
² Elle vise en particulier à garantir aux enfants et aux élèves de la naissance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, au plus tard jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, les prestations en matière de conseil, de soutien, d'éducation précoce spécialisée, de formation scolaire spéciale, ainsi que toute autre mesure de pédagogie spécialisée.
Terminologie
¹ Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
² Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
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Intégration des élèves en situation de handicap
Dans la mesure du possible, l'élève en situation de handicap est intégré dans une classe ordinaire si cela sert ses intérêts et si ses parents le souhaitent.
Principes
¹ Les mesures de pédagogie spécialisée visent à répondre aux besoins particuliers des enfants et des élèves.
² Elles respectent le bien-être de l'enfant et de l'élève et ses possibilités de développement, en tenant compte en particulier de l'environnement et de l'organisation scolaires. ³ Elles sont dispensées par un professionnel au bénéfice d'une formation spécialisée reconnue répondant aux exigences de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Attribution des crédits-cadres pour le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire
¹ Le Service de l'enseignement attribue aux cercles scolaires, individuellement ou par groupes, des crédits-cadres sur la base de l'effectif des élèves, à raison de 0.75 leçon par tranche entamée de dix élèves.
² Sous réserve de fluctuations importantes de l'effectif des élèves, les crédits-cadres sont arrêtés pour une période de quatre ans.
Secteurs de pédagogie spécialisée et enseignants spécialisés de référence
¹ Le département auquel est rattaché le Service de l'enseignement (ci-après : « le Département ») définit des secteurs de pédagogie spécialisée comprenant un ou plusieurs cercles scolaires.
a) Nombre d'enseignants spécialisés de référence
² Chaque secteur est doté d'un enseignant spécialisé de référence (ci-après : « l'enseignant de référence ») par tranche entamée de 1 000 élèves, lequel est rattaché au Service de l'enseignement. ³ La dotation en enseignants de référence est arrêtée pour une période de quatre ans.
b) Tâches
En concertation avec la direction du cercle scolaire, l'enseignant de référence accomplit les tâches suivantes :
a) organiser et mettre en œuvre le premier niveau du dispositif d'orientation;
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¹ Les allègements sont attribués selon les modalités prévues ci-après :
a) l'enseignant spécialisé bénéficie de deux leçons de décharge au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire⁴ lorsqu'il est titulaire :
² Le responsable d'une structure ressources ou d'une session d'enrichissement bénéficie d'une leçon de décharge. ³ L'enseignant de référence bénéficie de six leçons de décharge.
Ressources nécessaires à l'enseignement et à l'encadrement des élèves à l'école secondaire
A l'école secondaire, le taux applicable aux élèves qui fréquentent une structure de soutien ou une structure ressources servant à déterminer les ressources nécessaires à l'enseignement et à l'encadrement des élèves est majoré par rapport à celui applicable aux autres élèves de même degré. Le Département fixe le taux majoré conformément à l'article 49, alinéas 2 et 3, de la loi sur l'école obligatoire².
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Observation, signalement et dépistage
Droit d'être entendu
Les parents sont entendus avant toute décision concernant l'octroi ou la fin d'une mesure de pédagogie spécialisée.
Types de mesures
a) Mesures ordinaires
Les mesures ordinaires de pédagogie spécialisée comprennent :
b) Mesures renforcées
Les mesures renforcées de pédagogie spécialisée comprennent :
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Projet pédagogique individualisé
1 Les informations nécessaires au suivi et à la progression scolaires des élèves au bénéfice de mesures renforcées sont inscrites dans le projet pédagogique individualisé (ci-après : "PPI"). En collaboration avec les enseignants ordinaires, les enseignants spécialisés sont chargés de l'élaboration, de la conservation, de la mise à jour régulière ainsi que de la mise en œuvre de celui-ci.
2 Le PPI comprend en particulier la priorisation des objectifs d'apprentissage visés ainsi que les adaptations et les aménagements structurels et pédagogiques mis en place pour l'année scolaire en cours.
3 Les parents sont informés de toute modification du PPI.
Mesures octroyées avant le début de la scolarité
1 Les mesures d'éducation et les interventions précoces spécialisées s'entendent de l'ensemble des mesures tendant à préparer ou à soutenir l'intégration, dans une classe ou une institution soumise à la loi sur l'école obligatoire²), d'enfants qui sont en situation de handicap et qui présentent un retard du développement ou dont le développement est limité ou compromis.
2 Les mesures d'éducation et les interventions précoces spécialisées sont destinées aux enfants de la naissance jusqu'à l'âge de quatre ans. Exceptionnellement, ces mesures peuvent être prolongées jusqu'au terme de la deuxième année d'école.
3 Les mesures d'éducation et les interventions précoces spécialisées comprennent :
Exécution des mesures d'éducation et des interventions précoces spécialisées
Les mesures d'éducation et les interventions précoces spécialisées peuvent être confiées à une institution de pédagogie spécialisée sur la base d'un contrat de prestations passé avec l'Etat.
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Mesures octroyées durant la scolarité obligatoire a) au sein d'un établissement scolaire
¹ Les élèves fréquentant l'école ordinaire peuvent bénéficier des mesures de pédagogie spécialisée suivantes :
² Le Service de l'enseignement s'assure de la mise en œuvre des mesures prévues à l'alinéa 1, à l'exception des mesures pédago-thérapeutiques.
b) en institution de pédagogie spécialisée
¹ Les mesures de pédagogie spécialisée sont dispensées en institution de pédagogie spécialisée lorsque les ressources à disposition dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes en raison de besoins éducatifs particuliers ou du handicap de l'enfant ou de l'élève.
² Les mesures de pédagogie spécialisée dispensées en institutions de pédagogie spécialisée sont les suivantes :
³ Elles sont dispensées par des institutions de pédagogie spécialisée reconnues par le Département.
Commission d'évaluation
¹ La commission d'évaluation est présidée par le représentant du Service de l'enseignement.
² Le secrétariat de la commission d'évaluation est assumé par le Service de l'enseignement.
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¹ Les membres de la commission d'évaluation et les suppléants sont nommés par le Gouvernement pour la législature, à l'exception de l'enseignant de référence. Les membres nommés en cours de période le sont pour la fin de celle-ci.
² Pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales⁵ sont applicables.
¹ La commission d'évaluation se réunit aussi souvent que le traitement des dossiers l'exige.
² Elle est convoquée par le président ou son suppléant en veillant à l'indépendance des membres par rapport aux dossiers à traiter.
³ Le président de la commission d'évaluation adapte la composition de celle-ci en fonction de la problématique des dossiers à traiter.
⁴ La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents; en cas d'égalité des voix, le président ou son suppléant départage.
¹ En cas de besoin, la commission d'évaluation peut, dans le cadre du traitement de demandes, faire appel à des tiers, tels que des experts et des organismes reconnus par le Service de l'enseignement.
² Les frais d'expertise sont pris en charge par le Service de l'enseignement.
Procédure d'évaluation standardisée
Une évaluation est nécessaire en vue de l'octroi d'une mesure de pédagogie spécialisée renforcée. L'évaluation est réalisée conformément aux dispositions régissant la procédure d'évaluation standardisée édictées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Si, au cours de l'année précédant l'entrée à l'école obligatoire d'un enfant, les mesures à disposition du cercle scolaire paraissent d'emblée insuffisantes, le service éducatif itinérant transmet le dossier de l'enfant au Service de l'enseignement. Celui-ci transmet le dossier à un enseignant de référence.
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b) durant la scolarité obligatoire
Lorsque les mesures à disposition du cercle scolaire ne suffisent plus ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'enseignant titulaire ou de module, en collaboration avec l'enseignant spécialisé ambulatoire du cercle scolaire et la direction, transmet le dossier de l'élève concerné à l'enseignant de référence.
¹ Sous réserve de l’alinéa 2, un enseignant de référence instruit les dossiers, en collaboration avec les différents acteurs concernés. A cette fin, il réunit les éléments nécessaires à l’évaluation de base et à l’évaluation des besoins de l’élève. Il s’assure que toutes les autres mesures susceptibles d’aider l’élève, en particulier les mesures pédagogiques proposées aux élèves en difficulté d’apprentissage, ont été mises en œuvre au préalable.
² La commission peut charger l’un de ses membres de mener des mesures d’instruction, en particulier d’instruire les dossiers relatifs aux mesures pédagogiques thérapeutiques renforcées, en collaboration avec les différents acteurs concernés. A cette fin, celui-ci réunit les éléments nécessaires à l’évaluation de base et à l’évaluation des besoins de l’élève.
Classe de transition
¹ La classe de transition est tenue sous forme d’une classe à un ou deux degrés.
² L’effectif de la classe de transition ne peut être inférieur à sept ni supérieur à treize élèves.
³ Les effectifs sont arrêtés lors de la planification scolaire. Sauf circonstances exceptionnelles, les changements survenant en cours d’année scolaire ne sont pas pris en compte.
Dans la classe de transition, le nombre de leçons hebdomadaires est équivalent à celui d’une classe ordinaire de troisième année.
Les élèves qui fréquentent la classe de transition reçoivent le bulletin scolaire officiel.
Sous réserve d’une mesure contraire de pédagogie spécialisée, l’élève réintègre une classe de quatrième année ordinaire au terme de la deuxième année effectuée dans la classe de transition.
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Session d'enrichissement
¹ La session d'enrichissement offre aux élèves reconnus à haut potentiel et présentant des difficultés dans leur parcours scolaire une alternance entre des phases d'enseignement au sein de celle-ci et dans leur classe d'appartenance.
² Le taux de fréquentation des sessions d'enrichissement est de quatre leçons hebdomadaires.
L'autorisation de fréquenter une session d'enrichissement porte sur une année scolaire. Sur préavis des enseignants de ces sessions, le Service de l'enseignement peut prolonger l'autorisation d'une année supplémentaire.
L'effectif d'une session d'enrichissement ne peut être durablement inférieur à cinq ni supérieur à dix élèves.
Structure de soutien
¹ La structure de soutien accueille les élèves qui sont dans l'incapacité de satisfaire aux attentes fondamentales du plan d'études romand. Dans ce cadre, l'enseignant spécialisé titulaire de la structure de soutien établit les projets pédagogiques individualisés des élèves.
² La structure de soutien offre aux élèves une alternance entre des phases d'enseignement en son sein et dans leur classe d'appartenance. L'article 35, alinéa 2, est réservé.
³ Le taux de fréquentation de la structure de soutien est déterminé selon les besoins et les possibilités des élèves dans chacune des disciplines.
⁴ L'enseignement est différencié et adapté aux aptitudes de chaque élève.
¹ L'effectif de la structure de soutien ne peut être durablement inférieur à six ni supérieur à douze élèves.
² L'enseignant spécialisé titulaire de la structure de soutien intervient dans les classes d'appartenance de ses élèves dans les cas suivants :
³ Lorsque dix élèves au moins se trouvent simultanément dans la structure, le Service de l'enseignement peut autoriser l'enseignement sous forme de co-enseignement.
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¹ L'évaluation dans les disciplines suivies dans une structure de soutien est exprimée par des appréciations en termes de compétences et d'objectifs atteints.
² Les prescriptions relatives au passage d'un degré à l'autre selon l'article 81 de la loi sur l'école obligatoire²) ne sont pas applicables aux élèves qui fréquentent une structure de soutien. L'atteinte des objectifs fixés dans le PPI de l'élève détermine le passage d'un degré à l'autre.
La sortie de la structure de soutien est décidée par la commission d'évaluation, sur demande de l'enseignant de référence.
Structure ressources 1. Principes
¹ La structure ressources offre aux élèves une alternance entre des phases d'enseignement en son sein et dans leur classe d'appartenance.
² Les élèves fréquentent la structure ressources durant 22 leçons au maximum. Le taux de fréquentation de celle-ci est déterminé selon les besoins des élèves dans chacune des disciplines.
L'effectif de la structure ressources ne peut être durablement inférieur à cinq ni supérieur à dix élèves.
Les élèves qui fréquentent la structure ressources reçoivent le bulletin scolaire officiel.
Dispositif d'orientation 1. Premier niveau
¹ Dans le cadre du premier niveau du dispositif d'orientation, l'enseignant de référence s'assure auprès de la direction que les mesures pédagogiques destinées à soutenir les élèves en difficulté d'apprentissage ont été mises en œuvre au sein de la classe.
² L'enseignant de référence informe les parents de l'élève de la situation et s'efforce de développer un partenariat avec eux.
Travail en réseau
¹ Lorsque les mesures du premier niveau ne suffisent plus ou paraissent d'emblée manifestement insuffisantes, l'enseignant de référence informe les parents, la direction du cercle scolaire et le conseiller pédagogique.
² En vue d'un travail en réseau, l'enseignant de référence réunit l'ensemble des intervenants impliqués dans la prise en charge scolaire et thérapeutique de l'élève.
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3 Le travail en réseau vise à guider la réflexion sur l'adéquation et l'ajustement des mesures en faveur de l'élève, à définir les priorités et à coordonner l'ensemble des interventions dans un esprit d'interdisciplinarité.
Si, en dépit des mesures prises, les difficultés de l'élève perdurent, l'enseignant de référence transmet le dossier :
Accompagnement
a) en présence d'un élève atteint de troubles du spectre autistique
¹ Afin de favoriser le maintien dans une classe régulière d'un élève pour lequel un trouble du spectre autistique a été posé, le Service de l'enseignement propose un accompagnement individualisé à l'enseignant, en vue d'élaborer des propositions d'intervention et d'adaptation de ses pratiques pédagogiques.
² L'élève peut également bénéficier d'un accompagnement individualisé. Le cas échéant, celui-ci est complémentaire aux mesures octroyées dans le cadre scolaire.
b) d'un élève en situation de handicap
Un élève dont le maintien dans une classe régulière est compromis en raison d'un handicap bénéficie de l'accompagnement d'un auxiliaire de vie.
c) d'élèves vivant avec des déficits sensoriels
Les élèves vivant avec des déficits sensoriels bénéficient d'un accompagnement pédagogique par un enseignant spécialisé.
Premier bilan
¹ Le thérapeute auquel s'adresse l'enfant ou l'élève effectue un premier bilan.
² Il adresse au Service de l'enseignement le formulaire usuel de demande de traitement accompagné de son rapport ou de sa proposition de ne pas donner suite.
Décision
¹ Le Service de l'enseignement décide de l'octroi des mesures pédago-thérapeutiques ordinaires.
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2 En cas de besoin, il peut faire appel à des experts et à d'autres organismes accrédités.
Durée initiale du crédit-temps
1 Le Service de l'enseignement alloue les mesures pédagogique-thérapeutiques sous forme d'un crédit-temps, représentant une durée totale d'heures facturables sur la période concernée. 2 La durée initiale d'une mesure pédago-thérapeutique est de deux ans. 3 Le crédit-temps comprend toutes les séances de traitement, de bilan et de réseau, y compris en l'absence du bénéficiaire. 4 Lorsqu'une séance de groupe au sens de l'article 59, soumise à la supervision d'un médecin, comprend un logopédiste et un psychomotricien (pluridisciplinarité), et pour autant que la séance avec les bénéficiaires dure au minimum une heure, un temps maximal de préparation de trente minutes par thérapeute peut être facturé au tarif horaire. Ce temps de préparation n'est pas déduit du crédit-temps.
Limitation des crédits-temps
L'ensemble des crédits-temps des mesures pédago-thérapeutiques assumées par un thérapeute est limité à 1'575 heures facturables au maximum par année.
Prolongation de la mesure
1 En cas de besoin, le thérapeute peut adresser au Service de l'enseignement une proposition écrite et motivée de prolongation de la mesure.
2 En cas d'octroi, les prolongations ont la durée suivante :
Pause thérapeutique
L'autorité compétente peut accorder des pauses thérapeutiques d'une durée n'excédant pas celle séparant le jour où l'autorité statue et le terme de la décision initiale ou de la prolongation. Le terme de la décision initiale ou de la prolongation est repoussé d'autant.
Thérapeutes accrédités a) Conditions de l'accréditation
1 Les thérapeutes chargés de la mise en œuvre des mesures pédagogique-thérapeutiques doivent être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le Canton, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 octobre 2007 concernant l'exercice des professions de la santé⁷, ainsi qu'être accrédités par le Service de l'enseignement.
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2 Lors de l'accréditation d'un thérapeute, le Service de l'enseignement prend en compte les besoins des différents districts. A cette fin, il peut limiter ou définir le secteur géographique d'activité d'un thérapeute, ainsi que fixer à celui-ci une limite annuelle d'heures facturables inférieure au maximum prévu à l'article 50.
b) Extinction de l'accréditation
¹ L'accréditation s'éteint d'office :
² L'accréditation peut être retirée si le thérapeute a commis des actes graves ou répétés qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas au Service de l'enseignement de continuer à prendre en charge les prestations de celui-ci.
Caractère économique et opportunité du traitement
Les thérapeutes doivent s'en tenir au principe associant l'efficacité, le caractère économique et l'opportunité des traitements; ils ne doivent effectuer ces derniers qu'avec des méthodes scientifiquement reconnues.
Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents
¹ Le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents organise et met en œuvre des mesures pédago-thérapeutiques sur la base des effectifs arrêtés par l'Etat.
² Un décompte de prestations est établi régulièrement.
Facturation
¹ Seuls les thérapeutes accrédités par le Service de l'enseignement sont autorisés à facturer leurs prestations à charge de celui-ci.
² Lorsque le premier bilan du thérapeute (art. 47) indique qu'aucune mesure pédago-thérapeutique n'est nécessaire (bilan sans suite), le Service de l'enseignement prend en charge les frais effectifs de ce bilan de la manière suivante :
³ Lorsque le Service de l'enseignement refuse l'octroi d'une mesure pédago-thérapeutique, il prend en charge les frais effectifs du thérapeute jusqu'à concurrence de six heures. Le rapport est indemnisé en sus de manière forfaitaire à hauteur de 100 francs.
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Rémunération a) Séances individuelles
4 Les prestations effectuées en dehors de la limite prévue à l'article 50 ou dans l'accréditation ne sont pas prises en charge.
Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, le tarif horaire des thérapeutes et de leurs employés selon le temps effectif des prestations comprises dans le crédit-temps.
b) Séances de groupe
¹ Lorsqu'une séance comprend deux ou trois bénéficiaires, le tarif horaire est divisé par le nombre de bénéficiaires et majoré, dès le deuxième bénéficiaire, de 10 % par bénéficiaire supplémentaire.
² Lorsqu'une séance comprend entre quatre et six bénéficiaires, deux thérapeutes sont nécessaires. Le tarif se calcule, pour chaque thérapeute, conformément à l'alinéa 1. Dans ce cas, le nombre d'élèves est divisé par le nombre de thérapeutes.
³ Un groupe ne peut pas compter plus de six bénéficiaires.
c) Stagiaires
Les tarifs horaires mentionnés ci-dessus (art. 58 et 59) s'appliquent également lorsque la séance est assurée par un stagiaire inscrit au Master en logopédie d'une université suisse ou au Master en psychomotricité d'une Haute école suisse. Dans ce cas, le temps effectif de la prestation vient en déduction du crédit-temps.
Absence injustifiée
Les frais légalement dus au thérapeute en raison de l'absence injustifiée du bénéficiaire de la mesure à une séance sont à la charge de celui-ci, respectivement de ses parents. Le cas échéant, ils sont facturés par le thérapeute.
Définition
¹ Sont réputées institutions de pédagogie spécialisée au sens de la loi sur l'école obligatoire² et de la présente ordonnance les institutions qui accueillent en internat ou en externat des élèves présentant un handicap physique ou mental, une atteinte psychopathologique grave, des troubles neurodéveloppementaux ou un important trouble du comportement.
² Le Département établit la liste des institutions de pédagogie spécialisée reconnues. Celles-ci doivent notamment respecter les standards de qualité pour les prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée adoptés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
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Contrats de prestations
1 L'Etat peut conclure des contrats de prestations avec les institutions de pédagogie spécialisée reconnues. 2 Le contrat de prestations précise en particulier l'objet et le but de la subvention, les prestations attendues, le montant de la subvention, les bases et modalités de calcul, les charges et conditions imposées au prestataire et les conséquences du non-respect des obligations. 3 Il est pour le surplus renvoyé à la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions (LSubv)⁸.
Prise en charge des élèves
1 Quand toutes les possibilités de prises en charge cantonales sont épuisées, ou à défaut d'institution spécialisée adéquate dans le canton, la scolarisation peut intervenir dans une institution hors canton soumise aux conventions intercantonales en la matière. 2 Dans la mesure du possible, tous les élèves qui ont leur résidence habituelle dans le canton et qui nécessitent une prise en charge relevant des institutions de pédagogie spécialisée sises sur le territoire cantonal sont accueillis dans un délai maximal d'une année. 3 Dans la limite des places disponibles, les institutions de pédagogie spécialisée sises sur le territoire cantonal peuvent accueillir des élèves provenant de l'extérieur du canton.
Qualification du personnel des institutions
Le personnel des institutions doit avoir la formation et les aptitudes que requièrent leurs fonctions et les prestations à fournir.
Traitements
1 La rétribution du personnel des institutions s'effectue conformément à une échelle de traitements validée par le Gouvernement. 2 Les dépenses de personnel des institutions ne sont admises à la répartition des charges que dans cette mesure.
Subventions pour investissements
1 Les dispositions en matière d'octroi de subventions pour les installations scolaires et le programme-cadre des locaux des institutions de l'assurance-invalidité s'appliquent par analogie aux dépenses d'investissement des institutions de pédagogie spécialisée. 2 Le taux de subvention est de 20 % du total des dépenses admises à subvention.
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Gestion comptable et financière
Les institutions de pédagogie spécialisée appliquent dans leur gestion financière et comptable les principes généraux de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales⁹), dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec la nature de l'institution.
Présentation des comptes
Les institutions transmettent leur compte d'exploitation et la statistique administrative au Service de l'enseignement jusqu'au 31 mai de l'année suivante au plus tard.
Financement et répartition des charges
¹ Les dépenses d'exploitation et les dépenses générales telles que définies par l'article 152, chiffres 2 et 3, de la loi sur l'école obligatoire² sont financées et réparties conformément aux articles 153 et 154 de ladite loi, après déduction des contributions fédérales.
² La contribution cantonale aux charges d'exploitation des institutions hors canton accueillant des enfants soumis à la loi sur l'école obligatoire² est répartie de la même manière.
Gestion des subventions
¹ Le Service de l'enseignement gère les subventions.
² Pour le surplus, il est renvoyé à la loi sur les subventions⁸).
Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative¹⁰).
Clause abrogatoire
L'ordonnance du 30 mai 2017 concernant les mesures pédagogie-thérapeutiques est abrogée.
Modification de l'ordonnance scolaire
L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)⁶ est modifiée comme il suit :
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...11)
CHAPITRE IV : Mesures d'aides régulières
...11)
...11)
...11)
Articles 56 à 59 Abrogés
TITRE DEUXIEME, CHAPITRE IV
SECTION 2 (articles 60 et 61) Abrogé(e)s
SECTION 3 (articles 62 à 65) Abrogé(e)(s)
SECTION 4 (articles 66 et 67) Abrogé(e)(s)
TITRE DEUXIEME, CHAPITRE V (articles 69 à 81) Abrogé(s)
...11)
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2024.
Delémont, le 30 avril 2024
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître