410.252.2•410.252.2 Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires
410.252.2Ordonnance1 janv. 1900
{
"legislation": {
"code": "410.252.2",
"source": "ch-ju-rs",
"abbreviation": null
},
"content": {
"code": "410.252.2"
}
}410.252.2
du 24 juin 2015
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 48, alinéa 6, de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat¹),
vu les articles 121 à 123 de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire²),
arrête :
La présente ordonnance règle la composition, les tâches et la décharge horaire accordée à l'équipe de direction des écoles obligatoires.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ Le cercle scolaire est dirigé par un directeur, qui est au bénéfice de la formation de responsable d'établissement scolaire ou s'engage à l'acquérir en cours d'emploi dans les cinq ans.
² Si les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance sont réunies, l'équipe de direction peut être complétée par un directeur adjoint et un membre de direction ou par un à deux membres de direction. L'équipe de direction se compose de trois personnes au maximum, qui dispensent en parallèle chacune au moins 4 leçons hebdomadaires d'enseignement.
³ Le directeur adjoint et les membres de direction se répartissent avec le directeur les tâches de direction mentionnées dans la section 3 ci-après et dans la législation spéciale. Ils sont subordonnés au directeur.
410.252.2
Conditions de désignation
¹ Un directeur adjoint peut être désigné par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (dénommé ci-après : "le Département") aux conditions cumulatives suivantes :
² Le directeur adjoint est au bénéfice de la formation de responsable d'établissement scolaire ou s'engage à l'acquérir en cours d'emploi dans les cinq ans.
¹ Un membre de direction peut être désigné par le Département si la décharge globale de direction atteint au moins 10 leçons.
² Dans les limites de l'article 3, alinéa 2, de la présente ordonnance, un second membre de direction peut être désigné par le Département si la décharge globale de direction atteint au moins 29 leçons.
Dans sa sphère de compétence, le directeur exerce les tâches définies par la législation ainsi que les missions suivantes :
a) Tâches générales :
b) Tâches pédagogiques et éducatives :
410.252.2
c) Tâches administratives et planificatrices :
¹ Par une leçon de décharge, on entend une leçon déduite du programme hebdomadaire d'enseignement durant toute l'année scolaire. ² La décharge doit servir à effectuer l'ensemble des tâches dévolues à la direction.
¹ Si un directeur adjoint et/ou un ou des membres de direction ont été désignés, la décharge globale de direction est partagée entre les membres de l'équipe de direction. Si tel n'est pas le cas, elle est attribuée en totalité au directeur. ² La décharge de chaque membre de direction ne peut pas être égale ou supérieure à la moitié de la décharge du directeur, à moins que la décharge globale de direction dépasse 28 leçons. ³ La répartition est communiquée annuellement et jusqu'au 31 mars de l'année scolaire précédente au Service de l'enseignement. ⁴ En cas de désaccord sur le partage de la décharge, le Service de l'enseignement décide.
La décharge globale de direction à l'école primaire est fixée comme il suit :
410.252.2
La décharge globale de direction à l'école secondaire est fixée comme il suit :
¹ Le Service de l'enseignement établit tous les trois ans le nombre déterminant des élèves au sens des articles 9 et 10.
² Pour ce faire, il se fonde sur la moyenne des trois années scolaires écoulées ainsi que sur les perspectives pour les trois années à venir. ³ Une fois la décharge arrêtée, elle est valable pour les trois années scolaires à venir, peu importent les éventuelles fluctuations du nombre d'élèves durant cette période.
Décharge supplémentaire
Si le cercle scolaire comprend des sites qui se situent dans deux localités différentes au moins et que le site secondaire comprend quatre classes ou plus, une décharge supplémentaire d'une leçon est accordée.
Si l'équipe de direction exerce à la fois la direction d'une école primaire et d'une école secondaire, une décharge supplémentaire d'une leçon est accordée.
Le Service de l'enseignement examine, pour chaque année scolaire, l'existence de motifs d'octroi d'une décharge supplémentaire au sens des articles 12 et 13.
410.252.2
⁶) Le directeur d'une école obligatoire est rémunéré comme suit :
⁶) Le directeur adjoint d'une école obligatoire, qui est au bénéfice de la formation de responsable d'établissement scolaire, a droit, pour l'ensemble de son pensum, à deux classes de traitement supplémentaires par rapport à la classe de traitement applicable à son activité d'enseignant.
⁶) Un membre de direction est rémunéré comme il suit :
Durant les deux années scolaires qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le poste de directeur peut être occupé par deux co-directeurs qui se répartissent la décharge accordée à celui-ci.
L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)³) est modifiée comme il suit :
410.252.2
TITRE SIXIEME/CHAPITRE III
CHAPITRE III : Collège des enseignants
...5)
...5)
Articles 244 à 250
Abrogés.
Abrogé.
Modification de l'ordonnance sur l'indemnisation et la diminution du temps d'enseignement des directeurs, médiateurs et titulaires d'autres fonctions dans les écoles enfantines, primaires et secondaires
L'ordonnance du 29 juin 1993 sur l'indemnisation et la diminution du temps d'enseignement des directeurs, médiateurs et titulaires d'autres fonctions dans les écoles enfantines, primaires et secondaires⁴) est modifiée comme il suit :
SECTION 2 : Direction
...5)
...5)
...5)
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ août 2015.
Delémont, le 24 juin 2015
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Thentz
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
410.252.2
410.252.2