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Règlement des écoles moyennes
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale¹),
vu l'article 90 de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes (LEM)²),
arrête:
TITRE PREMIER : Dispositions fondamentales
Champ d'application
Art. 1
³) Le présent règlement s'applique à toutes les écoles moyennes publiques du Canton, à savoir au Lycée cantonal et Ecole supérieure de commerce de Porrentruy, à l'Ecole supérieure de commerce de Delémont et à l'Ecole de culture générale.
Art. 2
³) ¹ Les autorités préposées aux écoles moyennes sont :
- le Gouvernement;
- le Département de l'Éducation (dénommé ci-après : "Département");
- le Service de l'enseignement;
- la commission d'école;
- le directeur;
- la conférence des maîtres.
² Les attributions et tâches de ces autorités sont réglées dans le présent règlement en fonction des dispositions de la loi sur les écoles moyennes et de la loi scolaire (LS)⁴).
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TITRE DEUXIEME : Lycée
CHAPITRE PREMIER : Des autorités
SECTION 1 : Commission d'école
Tâches
Art. 3
¹ Il incombe notamment à la commission d'école :
- de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires;
- d'exercer la surveillance directe sur l'école;
- de faire des propositions, à l'intention du Gouvernement, pour la nomination des maîtres et du directeur;
- d'établir le plan d'études, après avoir pris l'avis de la conférence des maîtres et dans les limites des directives émanant du Département (art. 10 LEM).
² Pour le surplus, ses compétences sont délimitées par le règlement du Lycée.
Délégation de certaines attributions
Art. 4
Certaines attributions peuvent être déléguées à des sous-commissions, au bureau de la commission d'école ou à son président.
SECTION 2 : Directeur
Directeur
Art. 5
Le Lycée est dirigé par un directeur (art. 86 LEM).
Compétences du directeur
Art. 6
Le directeur a notamment les devoirs et compétences suivants :
- il surveille l'enseignement;
- il veille à l'application des dispositions légales, des décisions des autorités, de la commission d'école et de la conférence des maîtres;
- en liaison avec la commission d'école, il prend les mesures nécessaires en vue de la nomination du corps enseignant et des remplaçants;
- pour autant que le règlement scolaire n'en dispose pas autrement, il préside la conférence des maîtres;
- pour le surplus, ses devoirs et compétences sont fixés dans les règlements de l'école (art. 12 LEM).
Auxiliaires
Art. 7
Le directeur dispose, pour satisfaire à ses tâches, des collaborateurs et auxiliaires nécessaires.
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SECTION 3 : Conférence des maîtres
Composition
Art. 8
- La conférence des maîtres (art. 87 LEM) se compose de l'ensemble des membres du corps enseignant élus définitivement.
- Lors de l'examen de certaines affaires, les maîtres élus provisoirement et les remplaçants peuvent y participer.
- Le droit de vote est fixé par le règlement du Lycée.
- Les maîtres élus définitivement sont tenus d'assister à la conférence.
Tâches
Art. 9
La conférence des maîtres a les devoirs et compétences suivants :
- elle s'occupe de toutes les questions de principe qui se rapportent à l'école en général, aux différentes classes ou à certains élèves;
- elle élabore notamment, à l'intention de la commission scolaire, les propositions concernant les admissions, les promotions ou les renvois, ainsi que les mesures disciplinaires graves à l'égard d'élèves;
- elle traite toutes les autres affaires scolaires qui lui sont déléguées ou qu'elle a retenues et soumet ses propositions à la commission scolaire;
- pour le surplus, ses devoirs et compétences sont fixés par les règlements scolaires.
Convocation
Art. 10
- Le directeur convoque les conférences des maîtres selon sa libre appréciation, de même qu'à la demande de la commission scolaire ou d'un cinquième des membres habiles à voter.
- Le directeur dirige les débats (sous réserve de l'art. 6, lettre d). Le procès-verbal est tenu par un secrétaire nommé par la conférence.
- Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Le président vote également. Il a voix prépondérante en cas d'égalité.
Commissions spéciales
Art. 11
Au besoin, il est loisible de convoquer en outre des conférences de classes ou des conférences professionnelles ou d'instituer des commissions spéciales pour traiter certaines questions.
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CHAPITRE II : Des maîtres
Brevet
Art. 12
L'élection est réglée par l'article 11 de la loi sur les écoles moyennes. Les maîtres qui ne sont pas titulaires des brevets mentionnés à l'article 11 de la loi ne sont éligibles que provisoirement.
CHAPITRE III : Des élèves
Admission, promotions
Art. 13
L'admission et les promotions s'effectuent selon les règlements du Lycée, pour autant que le Département n'édicte pas des directives selon l'article 10, alinéa 1, de la loi sur les écoles moyennes.
Congés, dispenses
Art. 14
Les cas d'absences, de congés et de dispenses sont traités selon les règlements scolaires.
TITRE TROISIEME : Ecole supérieure de commerce et Ecole de culture générale³)
Ecole supérieure de commerce et Ecole de culture générale
Art. 15
³) Les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement s'appliquent par analogie aux écoles supérieures de commerce et à l'Ecole de culture générale.
TITRE QUATRIÈME : ...⁵)
Art. 16 — à 40⁵)
TITRE CINQUIÈME : Dispositions communes
CHAPITRE PREMIER : Des autorités
SECTION 1 : Des autorités cantonales
Tâches
Art. 41
³) Les tâches du Gouvernement et du Département sont réglées aux articles 9, 10, 14 à 18 et 74 à 76 de la loi sur les écoles moyennes.
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SECTION 2 : De la commission d'école
Composition, période de fonctions, tâches générales
Art. 42
¹ La composition, la période de fonctions et les tâches générales de la commission d'école se règlent selon les dispositions des articles 81 à 83 de la loi sur les écoles moyennes.
² Le Gouvernement désigne le président de la commission; pour le surplus, cette dernière se constitue elle-même.³)
CHAPITRE II : Des maîtres
SECTION 1 : Election et réélection
Election et réélection
Art. 43
³ La nomination et l'engagement des enseignants sont réglés par l'article 52 de la loi sur les écoles moyennes.
Art. 44 — ⁵
Maîtres auxiliaires
Art. 45
La période de fonctions de maîtres auxiliaires ayant un nombre limité d'heures d'enseignement est en général d'une année. Dans des cas particuliers, elle peut aller jusqu'à six ans au maximum. Ces nominations sont soumises à l'approbation du Département.
SECTION 2 : Droits et obligations
Généralités
Art. 46
³ La position du maître par rapport aux autorités scolaires et ses droits et devoirs en ce qui concerne l'exercice de sa profession sont réglés par les articles 90 à 101 de la loi scolaire.
Collaboration
Art. 47
Chaque maître est tenu d'appuyer les mesures décidées par la conférence des maîtres pour développer la collaboration pédagogique et didactique.
Participation aux séances de la commission
Art. 48
³ Les maîtres sont représentés dans les délibérations de la commission d'école conformément aux dispositions des articles 101 et 120 de la loi scolaire et 234 de l'ordonnance scolaire.
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Procédure et sanctions disciplinaires
Art. 49
³) Les maîtres des écoles moyennes sont soumis aux dispositions de la loi scolaire concernant la procédure disciplinaire (art. 95 LS) et la résiliation des rapports de service (art. 102 à 104 LS) ainsi qu'à celles de l'ordonnance scolaire.
Art. 50 — ⁵)
CHAPITRE III : Des mesures sociales
Service médical, service dentaire scolaires
Art. 51
³) L'assistance du médecin ou du dentiste scolaire est fournie sur la base des articles 135 à 137 de la loi scolaire.
Orientation en matière d'éducation
Art. 52
³) Les élèves des écoles moyennes ont accès gratuitement aux prestations du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire conformément aux articles 127 à 134 de la loi scolaire.
Assurance des élèves
Art. 53
³) Les écoles offrent la possibilité aux élèves de s'assurer contre les accidents, en principe en complément à l'assurance-maladie personnelle des élèves.
CHAPITRE IV : Dispositions d'ordre financier
Gratuité
Art. 54
¹) L'enseignement est gratuit dans toutes les écoles moyennes.
² Les parents paient les moyens d'enseignement individuels.³)
Art. 55 — et 56⁵)
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TITRE SIXIEME : Disposition finale
Entrée en vigueur
Art. 57
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁶) du présent règlement.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
- RSJU 101
- RSJU 412.11
- Nouvelle teneur selon l'art. 278 de l'ordonnance scolaire (OS) du 29 juin 1993, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RSJU 410.111)
- RSJU 410.11
- Abrogé(s) par l'art. 278 de l'ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RSJU 410.111)
- 1er janvier 1979