du 3 juin 2026
Le Département de la formation, du numérique et des sports,
vu l'article 12 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle1),
vu l'article 7 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle2),
vu les articles 14 à 17 et 74 de la loi du 1er octobre 2008 sur l'enseignement et
la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue3),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
Champ
d'application
Art. 1
1 Le présent règlement définit les mesures de préparation à la
formation générale et professionnelle et les ateliers de formation pratique (ci-
après : "les filières de transition") dispensés au sein de la division santé-social-
arts et de la division artisanale.
2 Il règle l'organisation des filières de transition, les conditions d'admission, les
modalités d'inscription et les critères d'évaluation.
Terminologie
Art. 2
Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Objectifs de
l'enseignement
dans les filières
de transition
Art. 3 — L'enseignement dans ces filières privilégie le développement de
l'autonomie dans l'apprentissage et la pédagogie par projet.
Responsabilité
stratégique et
opérationnelle
Art. 4
1 Les filières de transition sont placées sous la responsabilité stratégique
du Service de la formation postobligatoire.
2 La conduite stratégique des filières de transition est placée sous la
responsabilité de la commission de régulation en matière de transition (ci-
après : "la commission").
3 Le Service de l'enseignement et le Centre d'orientation scolaire et
professionnelle et de psychologie scolaire participent au processus
d'information et d'orientation des élèves de la scolarité obligatoire concernant
les filières de transition.
4 Le Service de la formation postobligatoire assure la coordination avec les
mesures d'intégration des migrants, les mesures d'aide aux demandeurs
d'emploi et les mesures d'insertion de l'action sociale.
5 Les bénéficiaires des mesures d'intégration des migrants et des mesures
d'insertion de l'action sociale reçoivent les informations concernant les filières
de transition par les institutions concernées.
Mise en œuvre
Art. 5
1 La division artisanale et la division santé-social-arts du Service de la
formation postobligatoire sont responsables de la mise en œuvre des filières
de transition définies à l'article 6.
2 Le Service de la formation postobligatoire définit les tâches et les
responsabilités organisationnelles et pédagogiques de chacune de ces
divisions.
3 Les deux divisions collaborent pour fournir les ressources pédagogiques,
humaines et méthodologiques nécessaires au bon déroulement des filières de
transition.
Filières
Art. 6
Les filières de transition sont les suivantes et sont attribuées comme
suit :
- la filière "raccordement", attribuée à la division santé-social-arts;
- la filière "préapprentissage ordinaire", attribuée à la division santé-social-arts
pour les métiers de la santé et du social et à la division artisanale pour les
autres métiers;
- la filière "préapprentissage d'intégration", attribuée à la division artisanale;
- la filière "transition option projet professionnel", attribuée à la division
artisanale;
- la filière "option orientation professionnelle", attribuée à la division santé-
social-arts;
- la filière "ateliers de formation pratique", attribuée à la division artisanale.
Filière de
raccordement
Art. 7
La filière "raccordement" est une préparation scolaire à plein temps
destinée aux personnes qui doivent consolider leurs compétences et
connaissances pour leur permettre d'accéder aux écoles de formation générale
et à l'école de commerce ou d'entreprendre un apprentissage.
Filières
"préapprentissa-
ge ordinaire" et
"préapprentissa-
ge d'intégration"
Art. 8
1 Le préapprentissage ordinaire est destiné aux personnes désirant se
diriger vers un apprentissage dans les domaines technique, commercial,
artisanal, de la santé ou du social.
2 Il est construit sur le modèle de l'apprentissage dual. Les élèves sont intégrés
dans une entreprise pour une année, s'initient à des savoir-faire pratiques
propres à un secteur d'activité tout en complétant leur bagage scolaire.
3 Le préapprentissage d'intégration est une forme spécifique de
préapprentissage destinée aux personnes issues de la migration et de l'asile.
4 La filière "préapprentissage ordinaire" pour les métiers de la santé et du social
se compose de 20 % de formation scolaire et de 80 % de formation à la pratique
professionnelle, ainsi que d'un travail individuel.
5 La filière "préapprentissage ordinaire" pour les autres métiers et la filière
"préapprentissage d'intégration" se composent de 40 % de formation scolaire
et de 60 % de formation à la pratique professionnelle.
Filières
"transition option
projet
professionnel" et
"option
orientation
professionnelle"
Art. 9
1 Les filières "transition option projet professionnel" et "option orientation
professionnelle" sont destinées aux personnes désirant se diriger vers un
apprentissage ou qui n'ont pas de projet professionnel défini.
2 La filière "transition option projet professionnel" se compose de 40 % de
formation scolaire et de 60 % de formation à la pratique professionnelle. Cette
dernière est dédiée à l'élaboration d'un projet professionnel.
3 La filière "option orientation professionnelle" se compose de 60 % de
formation scolaire et 40 % de formation à la pratique professionnelle. Cette
dernière est dédiée à l'élaboration d'un projet professionnel.
Filière "ateliers
de formation
pratique“
Art. 10
1 La filière "ateliers de formation pratique" vise à permettre aux
intéressés d'entrer sur le marché du travail ou d'entamer une formation
professionnelle initiale.
2 Les ateliers de formation pratique se composent d'un jour de formation
scolaire et de quatre jours de formation pratique en atelier par semaine.
SECTION 2 : Inscription et admission dans les filières
Inscription
Art. 11
1 L'inscription dans les filières de transition se fait à l'aide d'un
formulaire en ligne. Les modalités de la procédure ainsi que la liste des
documents requis sont définies par le Service de la formation postobligatoire.
2 Sous réserve de l'article 18, le délai d'inscription est fixé au 28 février
précédant l'année de formation concernée.
Domicile
Art. 12
Peut prétendre suivre une filière de transition la personne dont le
domicile se situe dans le canton du Jura ou la personne au bénéfice d'une
autorisation de formation hors canton de son canton de domicile.
Conditions
générales pour
toutes les filières
de transition
Art. 13
1 Pour être admis en filière de transition, la personne doit remplir les
conditions générales cumulatives suivantes, en complément des exigences
spécifiques de chaque filière fixées aux articles 14 à 17 :
a) avoir moins de 25 ans révolus le 31 août de l'année scolaire concernée ou
moins de 35 ans révolus pour la filière "préapprentissage d'intégration";
b) être libérée de l'école obligatoire et ne pas avoir la possibilité d'y rester une
année supplémentaire;
c) ne pas avoir fait l'objet d'une interruption de cursus dans une filière de
transition sans justes motifs, qu'elle soit volontaire ou imposée par
l'établissement;
d) ne pas avoir bénéficié d'un cursus complet dans une filière de transition
auparavant;
e) ne pas être admissible dans une école de formation générale ou école de
commerce;
f) ne pas être au bénéfice d'un diplôme de formation initiale ou d'une
proposition d'admission dans une école de métiers;
g) faire la preuve de recherches actives de places d'apprentissage ou de
places de stage.
2 Constituent des justes motifs au sens de l'alinéa 1, lettre c, la maladie,
l'accident ou toute autre circonstance exceptionnelle non imputable à la
personne ne lui permettant pas de terminer la filière.
Admission et
période
d'observation en
filières de
raccordement et
"option
orientation
professionnelle“
Art. 14
1 Les conditions d'admission provisoire pour les élèves présentant trois
niveaux C au bulletin du premier semestre de leur dernière année de scolarité
obligatoire sont les suivantes :
1. pour la filière "option orientation professionnelle" : l'obtention au minimum
de deux moyennes suffisantes est requise pour les branches des trois
niveaux C;
2. pour la filière "raccordement" : l'obtention d'une moyenne minimale de 5 est
requise pour chaque branche des trois niveaux C.
2 Les personnes admises provisoirement bénéficient d'une période
d'observation d'un mois avant leur admission définitive par la division santé-
social-arts dans l'une des deux filières. La période d'observation a pour objectif
d'orienter au mieux la personne en fonction du projet de formation au sens des
articles 7 et 9.
3 Les modalités et l'organisation de la période d'observation et de l'orientation
définitive sont définies par la division santé-social-arts.
4 Les personnes issues d'une école privée, d'un autre canton ou d'un autre pays
sont admises si elles font preuve d'un niveau de compétences au moins
équivalent à celui mentionné à l'alinéa 1.
5 Les personnes au bénéfice de mesures d'intégration des migrants ou de
mesures d'insertion de l'action sociale sont admises si elles présentent un
niveau de français B1 à l'écrit et B2 à l'oral.
6 La division santé-social-arts est chargée d'évaluer le niveau de compétences
des personnes mentionnées à l'alinéa 4 au terme d'un entretien avec la
direction de la division et d'un test d'aptitude.
Admission en
filières
préapprentissage
ordinaire et
d'intégration
Art. 15
1 Les personnes au bénéfice d'un contrat de préapprentissage avec
une entreprise jurassienne validé par le Service de la formation postobligatoire
peuvent être admises dans les filières de préapprentissage ordinaire.
2 Peuvent être admises dans le préapprentissage d'intégration, les personnes
au bénéfice d'un contrat de préapprentissage avec une entreprise jurassienne
validé par le Service de la formation postobligatoire qui satisfont aux conditions
cumulatives suivantes :
a) être issues de la migration ou de l'asile (permis F, B, S ou N);
b) présenter un niveau de français A2 à l'écrit et B1 à l'oral.
3 Les personnes au bénéfice d'un contrat de préapprentissage qui ne répondent
pas aux conditions générales mentionnées à l'article 13 peuvent être admises
sur dossier. La décision relève de la commission.
4 Les personnes qui ne disposent pas d'un contrat de préapprentissage peuvent
être admises provisoirement sur dossier. La décision relève de la commission
et de la division concernée. L'admission devient définitive uniquement si les
personnes concluent un contrat de préapprentissage au plus tard à la fin des
vacances d'automne.
Admission en
filière "transition
option projet
professionnel"
Art. 16
1 Sont admissibles en filière "transition option projet professionnel" les
personnes qui, bien que remplissant les conditions générales fixées aux articles
12 et 13, ne peuvent intégrer les filières "raccordement", "option orientation
professionnelle", "préapprentissage ordinaire" ou "préapprentissage
d'intégration". L'admission demeure toutefois soumise aux capacités d'accueil
de cette filière.
2 Les personnes au bénéfice de mesures d'intégration des migrants ou de
mesures d'insertion de l'action sociale peuvent être admises uniquement si
elles présentent un niveau de français B1 à l'écrit et B1 à l'oral.
Admission en
filière "ateliers de
formation
pratique"
Art. 17
1 Les personnes issues notamment de classes de soutien durant la
scolarité obligatoire ou qui ont bénéficié de mesures de soutien pédagogique
ambulatoire sont admissibles dans cette filière.
2 Les personnes au bénéfice de mesures d'intégration des migrants ou de
mesures d'insertion de l'action sociale peuvent être admises si elles présentent
un niveau de français A2 à l'écrit et B1 à l'oral.
Décision d'admission
Art. 18
1 En principe, la commission statue sur les demandes d'inscription
jusqu'à la fin juin. Toutefois, une admission reste possible jusqu'à la fin des
vacances d'automne de l'année en cours, dans la limite des places disponibles.
2 L'admission de personnes en attente d'une décision de l'assurance-invalidité
ou au bénéfice de celle-ci est soumise à l'approbation préalable de cette
assurance.
3 Dans les cas de rigueur et sous réserve des places disponibles, la
commission, sur préavis de la division concernée, peut exceptionnellement
admettre une personne après les vacances d'automne.
Capacité d'accueil
Art. 19
1 L'effectif des classes est en principe fixé comme suit :
a) en filière "raccordement" : au minimum 10, au maximum 20 personnes;
b) en filière "option orientation professionnelle" : au minimum 10, au maximum
17 personnes;
c) en filière "préapprentissage ordinaire" : au maximum 15 personnes;
d) en filière "préapprentissage d'intégration" : au maximum 15 personnes;
e) en filière "transition option projet professionnel" : au minimum 10, au
maximum 14 personnes;
f) en filière "ateliers de formation pratique" : 12 personnes au maximum.
2 Le Service de la formation postobligatoire fixe le nombre de classes ouvertes
pour les filières de transition.
3 Si le nombre de candidatures remplissant les conditions d'admission excède
le nombre de places disponibles, les admissions sont déterminées par le
dossier de candidature. Les éléments suivants en font notamment partie
intégrante : trois derniers bulletins semestriels, curriculum vitae, démarches
réalisées en vue d'un projet de formation. Les candidatures non-retenues sont
placées sur une liste d'attente.
4 Le département en charge de la formation (ci-après : "le Département") peut
limiter le nombre de places en préapprentissage d'intégration en fonction du
contrat de prestations conclu avec le Secrétariat d'État aux migrations.
SECTION 3 : Durée et organisation des filières
Durée
Art. 20
1 La formation dans une filière de transition dure, en principe, une année
scolaire.
2 La formation dans la filière "ateliers de formation pratique" peut être prolongée
d'une année au maximum.
3 La demande de prolongation de la formation au sein de la filière "ateliers de
formation pratique" doit être faite par écrit et adressée au responsable de la
structure, au plus tard à la fin du premier semestre.
4 Le responsable des ateliers de formation pratique informe le Service de la
formation postobligatoire des prolongations qui ont été acceptées.
Filière
"raccordement"
a) Périodes
d'enseignement
Art. 21
L'enseignement dans la filière "raccordement" est dispensé à raison de
30 à 35 périodes de cours par semaine.
b) Disciplines
Art. 22
1 Les disciplines principales sont les suivantes :
a) français;
b) mathématiques;
c) allemand.
2 Les disciplines secondaires telles que l'anglais, les sciences expérimentales,
les sciences humaines et l'éducation physique, ainsi que les ateliers complètent
le plan d'études.
3 La division en charge de la filière établit le plan d'études, lequel est validé par
le Service de la formation postobligatoire.
c) Stages
Art. 23
1 Les personnes en formation accomplissent une semaine de stage
obligatoire durant l'année de formation.
2 Sur demande, d'autres périodes de stage sont envisageables. L'organisation
des stages supplémentaires et le rattrapage scolaire qui s'ensuit relèvent de la
responsabilité de la personne en formation, en collaboration avec la division
concernée.
Filière "option
orientation
professionnelle"
a) Périodes
d'enseignement
Art. 24
1 L'enseignement dans la filière "option orientation professionnelle" est
dispensé à raison de 28 à 32 périodes de cours par semaine.
2 Les cours peuvent avoir lieu sous forme de cours bloc ou de cours réguliers.
b) Disciplines
Art. 25
1 Les disciplines principales sont les suivantes :
a) français;
b) mathématiques;
c) allemand.
2 Les disciplines secondaires telles que l'anglais, les méthodes de travail,
l'informatique et l'éducation physique, ainsi que les ateliers complètent le plan
d'études.
3 Les techniques de recherche de places d'apprentissage et le développement
du projet professionnel personnel font l'objet de cours spécifiques d'une durée
de 40 à 80 périodes. Ces cours peuvent être inscrits à l'horaire régulier ou faire
l'objet de cours-bloc.
4 La division en charge de la filière établit le plan d'études, lequel est validé par
le Service de la formation postobligatoire.
c) Formation
pratique
Art. 26
1 Les personnes qui suivent la filière "option orientation professionnelle"
doivent accomplir des stages ou des semaines consacrées au projet
professionnel.
2 Les exigences requises et modalités en matière de stage et de semaines
consacrées au projet professionnel, notamment la durée minimale des stages
et leur calendrier, sont définis par la division concernée en fonction des projets
professionnels visés.
3 L'organisation des stages et la recherche active de places d'apprentissage
relèvent de la responsabilité de la personne en formation, avec l'appui de
l'enseignant responsable de filière au sens de l'article 39.
Filières
"préapprentissa-
ge ordinaire" et
"préapprentissa-
ge d'intégration"
a) Périodes
d'enseignement
Art. 27
Le volume et la répartition de l'enseignement hebdomadaire sont
définis de la manière suivante dans les différentes filières de préapprentissage :
a) préapprentissage ordinaire "santé-social" : 8 périodes de cours, dispensées
sur une seule journée;
b) préapprentissage ordinaire "autres métiers" : 15 périodes de cours,
réparties sur deux journées;
c) préapprentissage d'intégration : 16 périodes de cours par semaine, y
compris une période de soutien, réparties sur deux journées.
b) Disciplines
Art. 28
1 Les disciplines d'enseignement offrent un renforcement en français
et en mathématiques.
2 D'autres disciplines complètent le plan d'études en fonction du domaine
d'activité professionnel visé, comme l'éducation physique et sportive ainsi que
les disciplines qui favorisent l'acquisition de méthodes de travail et de
compétences personnelles.
3 Les divisions en charge de la filière établissent les plans d'études, lesquels
sont validés par le Service de la formation postobligatoire.
c) Cours de
soutien
Art. 29
Les cours de soutien spécifiques au préapprentissage d'intégration font
l'objet d'un financement particulier décrit dans le contrat de prestations entre le
Département et le Secrétariat d'État aux migrations.
Filière "transition
option projet
professionnel"
a) Périodes
d'enseignement
Art. 30 — L'enseignement dans la filière "transition option projet professionnel"
est dispensé à raison de 14 périodes de cours par semaine, réparties sur deux
journées.
b) Disciplines
Art. 31
1 Les disciplines d'enseignement offrent un renforcement en français
et en mathématiques.
2 D'autres disciplines et des cours pratiques complètent le plan d'études en
fonction de l'année d'orientation visée, comme les disciplines qui favorisent la
pédagogie par projet, ainsi que l'acquisition de méthodes de travail et de
compétences professionnelles et personnelles.
3 Les techniques de recherche de places d'apprentissage et le développement
du projet professionnel personnel font l'objet de cours spécifiques d'une durée
de 40 à 80 périodes. Ces cours peuvent être inscrits à l'horaire régulier ou faire
l'objet de cours-bloc.
4 Les divisions du Service de la formation postobligatoire en charge de la filière
établissent les plans d'études, lesquels sont validés par le Service de la
formation postobligatoire.
c) Formation
pratique
Art. 32
1 Les personnes qui suivent la filière "transition option projet
professionnel" doivent accomplir des stages ou suivre des périodes pratiques
consacrées au projet professionnel à raison de trois jours par semaine.
2 Les exigences requises et les modalités concernant les stages et les périodes
pratiques consacrées au projet professionnel sont définies par la division
concernée en fonction des projets professionnels visés.
3 L'organisation des stages et la recherche active de places d'apprentissage
relèvent de la responsabilité de la personne en formation, avec l'appui de
l'enseignant responsable de filière au sens de l'article 39.
Filière "ateliers
de formation
pratique"
a) Périodes
d'enseignement
Art. 33
1 L'enseignement dans la filière "ateliers de formation pratique" est
dispensé à raison de 8 périodes de cours par semaine, réparties sur une
journée.
2 Les cours théoriques portant sur la connaissance des secteurs et les modules
proposés dans le cadre de la filière sont dispensés durant la journée de cours.
b) Disciplines
Art. 34 — 1 Les disciplines d'enseignement comprennent un renforcement en
français et en mathématiques au travers de projets professionnels.
2 D'autres matières sont également dispensées, telles que les disciplines
spécifiques aux ateliers suivis et l'éducation physique.
3 La division en charge de cette filière établit les plans d'études, lesquels sont
validés par le Service de la formation postobligatoire.
c) Formation
pratique
Art. 35
1 Les personnes qui suivent la filière "ateliers de formation pratique"
doivent accomplir leur formation pratique dans le secteur préalablement défini
entre le responsable de la filière et la personne en formation. Elles suivent les
plans de formation du secteur défini.
2 Elles sont tenues d'effectuer, en principe, dix jours de stage consacrés à la
réalisation de leur projet professionnel au cours de la première année de
formation. Pour les personnes prolongeant leur formation en deuxième année,
la durée et les périodes de stage sont fixées par la division artisanale en
fonction des projets professionnels visés.
3 L'organisation des stages ainsi que la recherche active de places
d'apprentissage incombent à la personne en formation, avec l'appui de
l'enseignant responsable de filière au sens de l'article 39.
Cours d'appui
Art. 36
Les divisions concernées peuvent mettre en place des cours d'appui
pour les personnes en formation dans les filières de transition.
Evaluations
Art. 37
1 Les disciplines d'enseignement sont évaluées avec une échelle des
notes de 6 à 1, la note 6 étant la meilleure. Les notes inférieures à 4
sanctionnent des prestations insuffisantes.
2 La moyenne de chaque discipline est la moyenne arithmétique de toutes les
notes. Elle est arrondie en notes entières ou en notes au demi-point.
3 Certains ateliers proposés dans les filières "raccordement" et "option projet
professionnel" peuvent être évalués avec une échelle par appréciation.
Taux de
présence
Art. 38
1 Les personnes en formation doivent justifier, sur l'ensemble de la
formation, d'un taux de présence d'au moins 80 % tant pour les enseignements
théoriques que pour les activités de formation pratique. Si ce taux est atteint,
une attestation de formation cantonale est délivrée en fin de cursus. Les
absences au-delà de cette limite peuvent entraîner des sanctions au sens de
l'article 63 de la loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire
II et tertiaire et sur la formation continue3) .
filière
Responsables de Art. 39 1 Pour chaque filière de transition, un responsable est chargé de
l'organisation du suivi et de l'aide à la concrétisation du projet de formation des
personnes en formation.
2 Le cahier des charges du responsable est fixé par la direction de la division
concernée et est validé par le Service de la formation postobligatoire.
SECTION 4 : Voies de droit et dispositions finales
Voies de droit
Art. 40
Les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à
opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative4).
Abrogation du
droit en vigueur
Art. 41
Le règlement du 18 août 2000 concernant le cycle de promotion de
l'Ecole de culture générale est abrogé.
Entrée en
vigueur
Art. 42
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2026.
Delémont, le 3 juin 2026
DEPARTEMENT DE LA FORMATION,
DU NUMERIQUE ET DES SPORTS
Le Ministre : Raphaël Ciocchi
1)
RS 412.10
2)
RS 412.101
3)
RSJU 412.11
4)
RSJU 175.1