413.161.1
Règlement relatif à l'octroi d'une aide financière de l'Etat pour la présentation de travaux exécutés par des apprentis durant leur apprentissage
du 4 septembre 1990
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 4, lettres g et n, et 5 du règlement du Fonds cantonal pour le développement de la formation professionnelle¹),
arrête :
Principe
Art. 1
La République et Canton du Jura favorise la présentation de travaux exécutés par des apprentis par le versement de contributions.
But
Art. 2
Le versement d'une contribution pour la présentation de travaux exécutés par des apprentis a pour but de valoriser le travail des intéressés et de promouvoir la formation professionnelle.
Conditions
Art. 3
Pour être considérés, les travaux doivent :
- être particulièrement bons (art. 4, lettre g, du règlement du Fonds cantonal pour le développement de la formation professionnelle¹);
- être exécutés avant la fin de l'apprentissage et
- être exposés au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle de l'expiration du contrat d'apprentissage.
Bénéficiaires
Art. 4
¹ La contribution est octroyée aux centres et écoles professionnels, ainsi qu'aux associations professionnelles pour des expositions d'importance régionale ou cantonale.
² Sont notamment considérés comme manifestations d'importance régionale ou cantonale les journées "portes ouvertes" des centres et écoles professionnels, le Comptoir de Delémont, le Comptoir franc-montagnard et l'Expo-Ajoie.
Demande de la contribution financière
Art. 5
La demande de la contribution financière est présentée au Gouvernement par le Service de la formation professionnelle, sur requête du centre ou de l'école professionnels, ou par le responsable de la présentation des travaux dans la manifestation régionale ou cantonale au moins six mois avant la date d'ouverture de la manifestation.
413.161.1
Montant de la contribution
Art. 6
- Un montant forfaitaire de 3 000 francs est accordé par manifestation.
- Chaque manifestation doit regrouper la présentation d'au moins trois professions.
Imputation
Art. 7
Les montants de l'aide allouée sont imputés au compte 320.377.00 du Service de la formation professionnelle.
Entrée en vigueur
Art. 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Delémont, le 4 septembre 1990
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Mertenat
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
- RSJU 413.161