413.19•413.19 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles, AEPr)
413.19Accord1 janv. 1900
413.19
portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles, AEPr)
du 23 octobre 2007
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale¹),
vu l'article premier, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions²),
arrête :
La République et Canton du Jura adhère à l'accord intercantonal du 22 juin 2006 sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles, AEPr).
Le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire est chargé de l'application de l'accord.
¹ Le présent arrêté prend effet le 1ᵉʳ août 2007.
² Il abroge l'arrêté du 19 février 2002 portant ratification par la République et Canton du Jura de la Convention intercantonale sur les taxes scolaires dans la formation professionnelle.
Delémont, le 23 octobre 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
413.19
Annexe
Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles, AEPr)
du 22 juin 2006
Objectifs
1 L'accord règle la contribution des cantons signataires aux frais de l'enseignement professionnel ainsi qu'aux frais des formations professionnelles à plein temps.
2 Il précise les domaines qui font l'objet d'une procédure séparée et distribue les compétences. 3 Il contribue ainsi à la coordination de la politique en matière de formation professionnelle.
Champ d'application
1 L'accord est valable pour la formation professionnelle initiale conformément aux articles 12 à 25 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)³. 2 Il porte sur la préparation à la formation professionnelle initiale, sur l'ensemble de l'enseignement scolaire et sur les formations professionnelles à plein temps correspondant aux filières régies par la loi fédérale sur la formation professionnelle³. 3 Deux cantons signataires ou plus peuvent adopter des dispositions qui divergent de celles du présent accord.
Principes fondamentaux
1 Pour les apprenantes et apprenants fréquentant un établissement de formation d'un autre canton, les cantons signataires versent des contributions uniques, aussi bien pour l'enseignement professionnel que pour les formations à plein temps.
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2 Le classement des filières dans la catégorie "écoles à plein temps" ou la catégorie "enseignement professionnel à l'intérieur du système dual" est indiqué en annexe.
3 Les cantons où les écoles ont leur siège accordent aux apprenantes et apprenants d'autres cantons dont la formation professionnelle est régie par le présent accord les mêmes droits qu'à leurs propres ressortissantes et ressortissants.
4 Les cantons signataires veillent à ce que les dispositions du présent accord soient appliquées par analogie lorsque les apprenantes et apprenants des cantons signataires fréquentent des écoles gérées par des communes, des associations de communes, des associations professionnelles, des entreprises ou des organisations d'utilité publique.
Canton débiteur
¹ S'agissant de l'enseignement professionnel dans le cadre des écoles professionnelles, le canton débiteur est le canton dans lequel s'effectue l'apprentissage. Celui-ci décide de l'affectation d'un apprenant ou d'une apprenante dans une école professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton dans lequel se situe ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur dans ce dernier.
² S'agissant des formations suivies dans des écoles à plein temps ou dans des écoles de maturité professionnelle, suite à un apprentissage, le canton débiteur est le canton de domicile au moment où la formation est entamée, pour autant qu'il ait autorisé la fréquentation d'un établissement de formation hors canton. L'autorisation qu'il délivre doit accompagner le formulaire d'inscription.
³ Est réputé canton de domicile :
a) le canton d'origine pour les apprenantes et apprenants de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger ou, lorsqu'il y a plusieurs cantons d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée;
b) le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;
c) le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;
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Détermination du montant des contributions
¹ Les contributions sont versées sous forme de montants forfaitaires, échelonnés en fonction du type de formation (formation à plein temps / formation à temps partiel / cours isolés).
² Le calcul du montant des contributions s'appuie sur les principes suivants :
³ L'adaptation des contributions se fait chaque année et prend effet deux ans après. ⁴ La contribution est due pour une année scolaire complète. La date de référence pour établir la liste des personnes en formation entrant en ligne de compte est fixée dans l'annexe.
Procédure à suivre pour d'autres prestations
¹ Il incombe à la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), en tant que conférence spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), de faire des propositions à la Conférence des cantons signataires pour tout ce qui concerne les autres prestations citées à l'alinéa 2.
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2 Figurent en particulier parmi les autres prestations :
3 La Conférence des cantons signataires définit la forme et la teneur des réglementations y afférant et fixe la hauteur des indemnités. Ces montants sont indiqués dans l'annexe. L'alinéa 4 demeure réservé.
4 Les cantons signataires peuvent limiter leur indemnisation des prestations citées à l'alinéa 2 au volume fixé à cet effet dans leur législation cantonale.
Conférence des cantons signatures
¹ La Conférence des cantons signataires se compose d'un représentant ou d'une représentante de chaque canton ayant adhéré à l'accord. La Confédération peut se faire représenter avec voix consultative.
² Il incombe à la Conférence des cantons signataires :
³ Pour les décisions visées par l'alinéa 2, lettres a et b, la majorité des deux tiers des membres de la Conférence est exigée.
⁴ Le Comité de la CDIP est chargé de préparer les dossiers pour la Conférence des cantons signataires.
Secrétariat
¹ Le secrétariat est assuré par le Secrétariat général de la CDIP.
² Le secrétariat doit s'acquitter notamment des tâches suivantes :
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3 Le Comité de la CDIP met en place un groupe de travail qui fait office d'organe de consultation et élabore les propositions soumises à la Conférence des cantons signataires.
4 Les frais de secrétariat occasionnés par l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et répartis au prorata du nombre d'habitants. Ils leur sont facturés annuellement.
Instance d'arbitrage
¹ Une commission arbitrale est mise en place pour régler les litiges qui pourraient survenir entre les cantons signataires lors de l'interprétation et de l'application de l'accord.
² Cette commission se compose de trois membres qui sont désignés par les parties concernées. Si ces dernières ne peuvent s'entendre sur le choix des membres, la commission arbitrale est nommée par le Comité de la CDIP.
³ Les dispositions du concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage⁴ sont applicables.
⁴ Les décisions de la commission arbitrale sont sans appel.
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur dès qu'il a reçu l'adhésion de 15 cantons, mais au plus tôt au début de l'année scolaire 2007/2008.
Abrogation de l'accord intercantonal du 30 août 2001 sur les contributions des cantons aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle
La Conférence des cantons signataires de l'accord intercantonal du 30 août 2001 sur les contributions des cantons aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle décide de la date d'abrogation dudit accord.
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, par simple déclaration écrite adressée au secrétariat et moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation ne peut intervenir qu'après cinq ans d'adhésion.
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Maintien des obligations
Lorsqu'un canton dénonce le présent accord, les obligations qu'il avait contractées demeurent inchangées à l'égard des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de l'accord.
Principauté du Liechtenstein
La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons signataires.
Berne, le 22 juin 2006
Suivent les signatures
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| Offres | Volume | Remarques | Tarif^{(5)} annuel (proposition) |
|---|---|---|---|
| Passerelles | 1 à 2,5 jours d'école par semaine | 6'000 | |
| 3 à 5 jours d'école par semaine | 12'000 | ||
| Ecole professionnelle | Leçons hebdomadaires par an, à l'unité^{(6)} | 1 à 7 leçon(s) | 400 la leçon |
| Temps partiel^{(7)} | Apprentissage dual (1 à 2 jours) avec ou sans maturité professionnelle intégrée^{(6)} | 6'000 | |
| Plein temps | Écoles de métiers, ESC, année d'apprentissage de base (cours interentreprises inclus) | 12'000 | |
| Maturité professionnelle post CFC | Plein temps sur 1 an^{(6)} | 12'000 | |
| En emploi, sur 2 ans^{(6)} | 6'000 | ||
| Cours interentreprises | Forfait par leçon | Clarification par la CSFP (art. 6) | |
| Cours professionnels intercantonaux | Clarification par la CSFP (art. 6) | ||
| Procédures de qualification | Clarification par la CSFP (art. 6) | ||
| Formations de rattrapage | Clarification par la CSFP (art. 6) | ||
| Encadrement individuel pour les formations initiales de 2 ans | Clarification par la CSFP (art. 6) |
Ces contributions incluent pour les frais d'infrastructure un forfait correspondant à 10 % du montant net des frais d'exploitation (conformément à l'art. 5, al. 2, let. b).
La date de référence pour l'établissement du nombre d'élèves est fixée au 15 novembre.
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Les contributions se fondent sur les résultats du relevé de l'OFFT pour l'année 2004. Il faut toutefois souligner que ces données ne sont pas encore assez nuancées et que l'Office fédéral de la statistique ne dispose pas non plus de données fiables pour différencier les personnes ayant achevé une formation à temps partiel ou à plein temps
si le nombre de périodes hebdomadaires est inférieur à 8, c'est le tarif à l'unité qui s'applique
Dans les cas où l'enseignement professionnel et l'enseignement général ont lieu dans deux endroits différents, en dehors des frontières cantonales, est exigible tout au plus le tarif ordinaire. Les cantons concernés règlent la répartition des contributions
Autres types de formation : contribution au prorata de la durée (contribution pour toute la durée : CHF 12'000)
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