413.251.1•413.251.1 Règlement général des écoles et centres professionnels de la République et Canton du Jura
413.251.1RèGlement1 janv. 1900
413.251.1
Règlement général des écoles et centres professionnels de la République et Canton du Jura
du 31 mars 1994
Le Département de l'Economie,
vu les articles 4, 40, 43, alinéa 1, 44 et 45 de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle¹),
arrête :
SECTION 1 : Généralités
But
Le présent règlement a pour but essentiel de coordonner les conditions de fréquentation des écoles et centres professionnels cantonaux, de fixer un cadre général et les conditions les plus favorables au bon fonctionnement des institutions, dont le climat doit être le plus propice à la formation des apprentis.
Autorités d'application
La direction et la commission de surveillance de l'école et/ou du centre professionnel sont chargées de l'application du présent règlement.
SECTION 2 : Organisation
Organisation générale
La direction, d'entente avec la commission de surveillance, a notamment la responsabilité :
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Organisation interne
Programme d'enseignement
Horaire
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Les notes sont attribuées conformément aux articles 29 et 32 de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle².
¹ Le bulletin semestriel comprend la note obtenue dans chaque branche sur la base d'au moins trois épreuves effectuées durant le semestre.
² Il comprend en outre le nombre d'absences justifiées et non-justifiées.
³ La direction de l'école ou du centre professionnel, ou, par délégation, les maîtres responsables et les parties liées au contrat d'apprentissage signent le bulletin.
Dans le carnet scolaire sont notés :
a) Note d'expérience
³)¹ Pour les élèves en fin de formation, les notes du deuxième semestre 2019-2020 ne sont pas prises en compte pour la note d'expérience.
b) Bulletin semestriel
² Il n'est pas établi de bulletin semestriel pour le deuxième semestre 2019-2020.
³)¹ Pour les élèves en cours de formation, en dérogation à l'article 8, la note du second semestre de l'année scolaire 2019-2020 se compose d'au moins deux notes pour chaque branche enseignée ou d'au moins deux appréciations.
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2 Si la note du deuxième semestre est inférieure à celle du premier, c'est la note du premier semestre qui compte à la place de celle du deuxième semestre. Cette règle s'applique également lorsqu'aucune note n'a été attribuée durant le deuxième semestre ou un nombre insuffisant de notes.
3 Pour la formation modulaire des informaticiens CFC de la DIVTEC, les alinéas 1 et 2 sont appliqués en tenant compte des notes des examens de modules du deuxième semestre.
Abrogation du droit en vigueur
Le présent règlement abroge et remplace toutes autres dispositions, notamment celles qui traitent des mêmes objets dans le règlement encore en vigueur des écoles et des centres professionnels.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Delémont, le 31 mars 1994
Le ministre : Jean-Pierre Beuret
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