413.271•413.271 Ordonnance sur la formation élémentaire
413.271Ordonnance1 janv. 1900
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Ordonnance sur la formation élémentaire
du 16 novembre 1993
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 49 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr)¹),
vu les articles 40 à 42 de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (OFPr)²),
vu l'article 78 de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle³),
arrête :
SECTION 1 : Généralités
But
¹ La formation élémentaire est instituée à l'intention des jeunes gens dont l'orientation est essentiellement pratique et qui n'ont pas les aptitudes requises pour mener à chef un apprentissage aboutissant à la délivrance d'un certificat fédéral de capacité.
² Elle doit leur permettre d'acquérir les connaissances nécessaires à l'utilisation de procédés simples de fabrication ou de travail. Elle vise aussi à faciliter le passage d'une entreprise à l'autre.
³ Elle doit être conforme à la législation fédérale en la matière.
Bénéficiaires
La formation élémentaire est réservée aux jeunes gens qui présentent les aptitudes à être intégrés dans une activité professionnelle mais qui ne remplissent pas les conditions leur permettant d'entreprendre un apprentissage.
Durée
¹ La durée de la formation est d'une année au moins et de deux ans au plus.
² Si le but de la formation n'a pas été atteint dans le délai fixé, les parties contractantes peuvent prolonger le contrat de formation élémentaire avec l'approbation du Service de la formation professionnelle.
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Maitres de formation
Peut dispenser une formation élémentaire la personne qui a l'autorisation de former des apprentis ou qui est au bénéfice d'une autorisation spéciale délivrée par le Service de la formation professionnelle.
Demande
¹ La demande d'admission en formation élémentaire est adressée au Service de la formation professionnelle par le représentant légal de l'intéressé. Si celui-ci est placé dans une institution spécialisée, cette dernière peut également présenter la demande.
² La demande est accompagnée d'un rapport établi par le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire ou par les organes de l'assurance-invalidité.
Critères d'admission
Le Service de la formation professionnelle examine dans chaque cas particulier si l'intéressé est en mesure d'entreprendre un apprentissage. Sauf cas de raisons majeures, le Service de la formation professionnelle refusera l'admission en formation élémentaire d'une personne qui est en mesure d'entreprendre un apprentissage.
Approbation du contrat
¹ L'entreprise soumet à l'approbation du Service de la formation professionnelle le contrat et le programme de formation élémentaire.
² L'approbation n'est donnée que si l'intéressé a effectué, avant d'entrer en formation, un stage d'essai d'une durée de deux mois au moins, permettant de déterminer si ses aptitudes manuelles correspondent aux exigences de la formation envisagée.
Enseignement professionnel et cours d'introduction
¹ Les jeunes gens en formation élémentaire sont tenus de suivre l'enseignement professionnel et les cours d'introduction.
² Ils bénéficient d'un encadrement particulier et de conditions pédagogiques adaptées pour l'enseignement professionnel.
Cours d'introduction
Dans la mesure du possible, les jeunes gens en formation élémentaire doivent avoir la faculté de fréquenter les cours d'introduction.
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Dénomination
La dénomination de la branche professionnelle dans laquelle s'effectue la formation élémentaire ne peut pas être identique à l'une de celles figurant dans le règlement d'apprentissage.
Surveillance
¹ La surveillance de la formation élémentaire s'exerce de la même manière que celle des apprentissages, par les surveillants désignés par le Service de la formation professionnelle.
² Au besoin, il peut être fait appel à d'autres personnes disposant d'une formation ou d'une expérience particulière.
Attestation
¹ A la fin de la formation élémentaire, le Service de la formation professionnelle délivre une attestation officielle sur la base des rapports établis par l'entreprise et par l'école professionnelle, et pour autant que le but de la formation soit atteint.
² L'attestation mentionne la dénomination de la branche professionnelle, la durée de la formation, le programme de formation et la fréquentation de l'enseignement professionnel. Elle est signée par l'employeur et par le Département de l'Economie.
SECTION 4 : Voies de droit
Opposition
Les décisions du Service de la formation professionnelle prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition.
Recours
Les décisions du Service de la formation professionnelle rendues sur opposition peuvent être attaquées par voie de recours auprès de la Cour administrative.
SECTION 5 : Disposition finale
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1994.
Delémont, le 16 novembre 1993
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
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