441.221.1•441.221.1 Directives concernant les bibliothèques publiques
441.221.1Directive1 janv. 1900
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du 27 octobre 1987
Le Département de l'Education et des Affaires sociales,
vu les articles 23 et 37 de l'ordonnance du 27 octobre 1987 concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique¹),
considérant les normes établies par le Groupe de travail des bibliothèques de lecture publique (GTB),
arrête :
Champ d'application
Les présentes directives fixent les conditions auxquelles les bibliothèques publiques et les bibliothèques de jeunes (dénommées ci-après : "bibliothèques") gérées par une commune, un syndicat de communes ou une organisation de droit privé peuvent être subventionnées par l'Etat.
Emplacement
¹ Une bibliothèque doit être implantée ou construite au centre d'une localité ou à proximité immédiate de lieux de forte affluence.
² Elle doit être facilement accessible aux handicapés.
³ Sont privilégiées les solutions qui permettent d'intégrer en un même lieu les bibliothèques s'adressant aux jeunes et aux adultes.
Aménagement a) dimensions
¹ La surface d'une bibliothèque est proportionnelle à la population qu'elle dessert.
² En aucun cas, elle ne sera inférieure à cent vingt mètres carrés.
b) locaux annexes
Une bibliothèque comprend les locaux annexes suivants :
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c) mobilier
¹ Une bibliothèque comprend les éléments suivants :
² Il est recommandé d'aménager un certain nombre de places permettant la consultation individuelle de documents audiovisuels.
d) conception générale
¹ Un souci esthétique préside à l'aménagement du local de bibliothèque.
² Une attention particulière est accordée aux problèmes d'éclairage et de décoration.
Nombre d'ouvrages et renouvellement
¹ Une bibliothèque publique comprend pour le moins 2 500 ouvrages.
² Le stock d'ouvrages doit être renouvelé de manière régulière.
Choix d'ouvrages
a) bibliothèque publique
Si la bibliothèque s'adresse à l'ensemble de la population, on respectera les proportions suivantes :
b) bibliothèque des adultes et bibliothèque de jeunes
Si la bibliothèque des adultes et la bibliothèque de jeunes sont séparées, on s'efforcera, de manière générale et dans le cadre de chacune des bibliothèques, de respecter les proportions fixées à l'article 8 des présentes directives.
Revues
¹ Chaque bibliothèque offre à ses utilisateurs un choix de revues.
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Moyens audiovisuels 2 Une bibliothèque publique ou une bibliothèque de jeunes peut proposer à ses utilisateurs des documents audiovisuels.
Usuels 3 Toute bibliothèque comprend une série d'usuels (dictionnaires, encyclopédies, atlas, index, manuels, etc.).
Ouvrages en langues étrangères 4 Toute bibliothèque doit offrir à ses utilisateurs des ouvrages en langues étrangères destinés notamment aux membres des communautés immigrées.
Classification
Le système de classement des ouvrages et documents obéit aux normes de la Classification décimale universelle (CDU) et aux critères définis par l'Association des bibliothécaires suisses.
Ouverture aux utilisateurs
1 Les heures d'ouverture au public d'une bibliothèque sont proportionnelles à la population desservie. 2 Le tiers au moins du temps d'ouverture doit se situer en dehors des heures de travail normales de la population.
Personnel
La responsabilité d'une bibliothèque est confiée à une personne ayant reçu une formation qui la prépare à assumer pleinement les divers aspects de sa tâche.
Délai d'adaptation
Un délai d'adaptation peut être accordé par le Département de l'Education et des Affaires sociales aux bibliothèques qui ne répondent pas aux conditions fixées par les présentes directives.
Entrée en vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 1988.
Delémont, le 27 octobre 1987
Département de l'Education et des Affaires sociales Le ministre : Gaston Brahier