441.226.1•441.226.1 Règlement concernant l'administration du Fonds Friedrich-Emil-Welti
441.226.1RèGlement1 janv. 1900
441.226.1
Règlement concernant l'administration du Fonds Friedrich-Emil-Welti¹⁾
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu le testament du 31 octobre 1939 de M. Friedrich Emil Welti, docteur en droit et en lettres,
vu le testament du 16 février 1941 de Mme Helene Welti-Kammerer,
arrête :
SECTION 1 : Affectation du fonds
Le Fonds Friedrich-Emil-Welti a, au sens de l'article 7, le double but suivant :
SECTION 2 : Fortune du fonds
¹⁾ La Trésorerie générale assume la gestion du fonds.
²⁾ Le fonds doit être placé en valeurs sûres et porter intérêts; les actions, qui faisaient partie du fonds au moment de sa constitution, peuvent être conservées.
SECTION 3 : Organes
Le Département de l'Education et des Affaires sociales est l'autorité de surveillance.
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¹ Le Département de l'Education et des Affaires sociales nomme une commission de cinq membres qui se compose essentiellement de juristes et d'historiens. ² Le chef du Département de l'Education et des Affaires sociales ou un fonctionnaire désigné par lui peut assister avec voix consultative aux délibérations de la commission.
Le Département de l'Education et des Affaires sociales est en outre compétent :
¹ La commission préavise les décisions du Département de l'Education et des Affaires sociales. ² Elle se prononce à la majorité des membres présents. Le vote écrit est autorisé. Le président vote également. En cas d'égalité, le président tranche. ³ La commission peut nommer un secrétaire qui est indemnisé pour son travail.
¹ La commission se réunit au moins une fois par an pour traiter les affaires de sa compétence.
² Le produit du capital est réparti pour une moitié aux éditeurs des sources du droit jurassien et du droit suisse et pour l'autre moitié aux bénéficiaires de prestations selon l'article premier, lettre b.
³ Les sommes non attribuées sont constituées en fonds spéciaux pour la recherche historique, la recherche des sources du droit et leur publication.
⁴ Ces fonds spéciaux seront utilisés :
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5 Les décisions de la commission quant à l'utilisation de ces fonds spéciaux sont ratifiées par le Département de l'Education et des Affaires sociales.
La publication des sources du droit suisse est prise en charge par le fonds y relatif de la Société suisse des Juristes.
¹ Les ouvrages acquis conformément à l'article premier, lettre b, sont placés de façon que tout intéressé puisse en prendre facilement connaissance.
² La commission dresse un inventaire des livres à disposition et de leur emplacement.
³ Le Département de l'Education et des Affaires sociales détermine l'endroit où sont déposés les ouvrages susmentionnés.
Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales².
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur³ du présent règlement.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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