445.12
Ordonnance
relative à la loi sur la conservation des objets d'art et monuments historiques¹⁾
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu la loi du 9 novembre 1978 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques²⁾,
arrête :
Art. 1
Les monuments historiques et les objets d'art mobiliers qui sont classés dans l'inventaire des antiquités peuvent, sur l'ordre du Département de l'Education et des Affaires sociales, faire l'objet d'une mention au registre foncier.
Art. 2
La réquisition de la mention au registre foncier signale les restrictions à la propriété apportées par le classement dans l'inventaire.
Art. 3
La mention est faite sur le feuillet du fonds sur lequel se dresse le monument ou sur lequel se trouve l'objet d'art conformément à sa destination durable. Le Département de l'Education et des Affaires sociales spécifie le fonds concerné.
Art. 4
Le Département de l'Education et des Affaires sociales veille à ce que la mention soit radiée lorsque l'antiquité est radiée de l'inventaire.
Art. 5
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur³⁾ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
445.12
- Ordonnance du 18 juillet 1969 relative à la loi du 16 mars 1902 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques (RSB 426.412)
- RSJU 445.1
- 1er janvier 1979