451.11•451.11 Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage
451.11OPNPOrdonnance1 janv. 1900
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du 21 octobre 2025
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 6, alinéa 4, 26, alinéa 1, 27, 31, alinéas 1 et 3, 34, alinéa 1, 39, alinéa 4, 54, alinéa 2, 63, 67, alinéa 2, et 72 de la loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)¹),
arrête :
But
La présente ordonnance constitue la réglementation d'exécution générale de la loi sur la protection de la nature et du paysage.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Collaboration
¹ Pour assurer la protection de la nature et du paysage, l'Etat et les communes collaborent avec les milieux et organisations intéressés, les propriétaires et exploitants de biens-fonds ainsi que la population.
² Dans la mesure du possible, l'Etat et les communes concernées collaborent également avec les cantons et pays limitrophes.
Soutien aux communes et aux particuliers
L'Office de l'environnement fournit aux services de l'Etat, aux communes et aux particuliers les conseils et l'assistance technique nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage¹) et de la présente ordonnance.
Composition
¹ La commission de protection de la nature et du paysage (ci-après : "la commission") est composée de onze membres au maximum, dont le chef du département auquel est rattaché l'Office de l'environnement (ci-après : "le Département").
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2 Le Gouvernement nomme les membres pour la durée de la législature.
3 Le chef du Département assure la présidence de la commission et l'Office de l'environnement le secrétariat de la commission.
¹ La commission se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par année.
2 Les membres de la commission sont soumis aux dispositions sur le secret de fonction applicables aux agents publics.
3 Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux comptes de l'Office de l'environnement. Dans ce cadre budgétaire, la commission peut avoir recours à des experts.
4 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent à la commission, notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales².
Inventaires des objets dignes de protection
¹ En complément de ceux découlant de la législation fédérale, le Gouvernement se fonde en particulier sur les critères suivants pour inscrire les objets dignes de protection d'importance régionale dans un inventaire :
a) l'importance de l'objet pour les espèces indigènes, notamment pour les espèces protégées, menacées ou rares;
b) la fonction de l'objet dans l'équilibre naturel et son importance pour l'interconnexion des biotopes;
c) la rareté de l'objet, sa particularité, sa beauté et son caractère typique.
² Sont notamment inventoriés :
a) les milieux humides et aquatiques tels que les hauts-marais, bas-marais, forêts humides, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens, plans d'eau et cours d'eau, ainsi que les milieux fontinaux;
b) les milieux séchards, tels que les prairies, pâturages et talus secs;
c) les monuments naturels, tels que les haies, bosquets, allées d'arbres et arbres isolés marquants;
d) les paysages naturels caractéristiques et d'une beauté particulière et les géotopes;
e) les paysages bocagers d'une grande valeur écologique et paysagère;
f) les vergers d'arbres à haute tige traditionnels et typiques du paysage jurassien;
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g) les pâturages boisés caractéristiques et d'une beauté particulière.
b) Importance locale
Les communes désignent les objets dignes de protection d'importance locale lors de l'établissement ou de la révision de leur plan d'aménagement local. Le cas échéant, elles examinent les propositions de l'Office de l'environnement.
¹ En règle générale, les inventaires des milieux humides et aquatiques, des milieux séchards et des paysages comprennent la délimitation de l'objet et de son éventuelle zone-tampon, ainsi que sa description. L'article 10 est réservé.
² Sont considérés comme paysages au sens de l'alinéa 1 les objets mentionnés aux lettres d à g de l'article 7, alinéa 2.
b) Cours d'eau et monuments naturels
En règle générale, l'inventaire des cours d'eau, des plans d'eau, à l'exception des sites de reproduction de batraciens, et des monuments naturels s'effectue par leurs simples désignation et délimitation dans les plans d'aménagement local.
Protection par voie d'arrêté du Gouvernement
Pour autant qu'ils ne fassent pas partie d'une réserve naturelle, le Gouvernement met sous protection, par voie d'arrêté de protection, les objets suivants :
Protection dans les plans d'aménagement local
¹ A l'exception des objets protégés par voie d'arrêté du Gouvernement, les communes mettent sous protection dans leur plan d'aménagement local l'ensemble des objets inventoriés.
² L'Office de l'environnement veille à l'inscription des objets inventoriés dans le plan d'aménagement local.
Réglementation à l'intention des communes
L'Office de l'environnement élabore à l'intention des communes une réglementation qui définit les mesures de protection minimales des objets inventoriés.
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Exploitation agricole
¹ Lorsqu'un objet protégé nécessite ou fait l'objet d'une exploitation agricole, le Département conclut si possible un contrat de droit administratif avec l'exploitant dudit objet.
² Le contrat est conclu pour une durée minimale de huit ans.
Plan de gestion
¹ Les mesures de protection des objets protégés peuvent être précisées dans un plan de gestion.
² Le plan de gestion comprend la description de l'état initial et la définition des mesures visant à la conservation et à la revitalisation de l'objet. Au besoin, il présente les modalités d'exécution des mesures et mentionne les organes particuliers chargés des tâches de gestion.
³ Si les plans de gestion concernant des objets protégés d'importance nationale ou régionale ne sont pas réalisés par l'Office de l'environnement, ils lui sont soumis pour approbation.
Plan d'entretien
¹ Un plan d'entretien peut également être établi pour définir les modalités précises d'entretien des objets protégés.
² Si les plans d'entretien concernant les objets protégés d'importance nationale ou régionale ne sont pas réalisés par l'Office de l'environnement, ils lui sont soumis pour approbation.
Protection de la flore a) Espèces totalement protégées
¹ L'annexe 1 de la présente ordonnance désigne les espèces végétales totalement protégées en complément de la législation fédérale.
² Les dispositions de protection sont définies dans la loi sur la protection de la nature et du paysage¹.
b) Espèces partiellement protégées
¹ L'annexe 2 de la présente ordonnance désigne les espèces végétales partiellement protégées.
² Sous réserve de l'alinéa 4, il est interdit de les déraciner, de les arracher ou de porter atteinte à leurs milieux, notamment par des modifications de terrain ou par l'apport de produits phytosanitaires, à l'exception de l'apport de fumier et de l'apport modéré de lisier qui sont autorisés s'ils ne portent pas préjudice à l'espèce.
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3 Il est permis de cueillir soigneusement dix exemplaires ou rameaux au maximum de chacune de ces espèces, pour autant que la continuité de l'espèce ne s'en trouve pas menacée à l'endroit de la cueillette. La cueillette d'une quantité plus importante est soumise à autorisation de l'Office de l'environnement.
4 Le déracinement de ces espèces est soumis à autorisation de l'Office de l'environnement. Celle-ci est délivrée pour autant qu'à l'endroit de la récolte ou du déracinement la continuité de l'espèce ne s'en trouve pas menacée.
c) Récolte de champignons
La récolte de champignons est limitée à 3 kg par personne et par jour, toutes espèces confondues.
d) Protection des arbres marquants
¹ Sont considérés comme marquants au sens de l'article 38 de la loi sur la protection de la nature et du paysage¹¹ :
² En présence d'un arbre marquant, le propriétaire foncier doit :
³ Les communes indiquent les arbres marquants sur leurs plans de zones et arrêtent les mesures de protection y relatives dans leurs plans d'aménagement local.
⁴ Les dispositions relatives aux pâturages boisés, aux vergers ainsi qu'aux projets d'agroforesterie sont réservées.
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e) Entretien des haies, bosquets et berges boisées
¹ Les haies et les bosquets sont entretenus de manière à développer leur étagement et à diversifier les arbres, arbustes et autres végétaux présents. L'entretien peut également viser à contenir le développement vertical et horizontal de l'objet.
² Dans le cadre de l'entretien des haies et bosquets, il est notamment interdit :
³ Les dispositions contraires d'entretien des berges boisées définies dans les plans d'entretien des eaux sont réservées.
f) Plantes indigènes et plantes néophytes
¹ Pour éviter l'ensemencement des terres agricoles avoisinantes par des plantes indigènes et des plantes néophytes envahissantes, l'Office de l'environnement établit des directives fixant des seuils de densité à partir desquels la lutte est exigée.
² L'Office de l'environnement assure la coordination des mesures de lutte incombant aux communes, aux propriétaires fonciers et aux exploitants.
Réintroduction d'espèces végétales ou animales indigènes
¹ La réintroduction d'espèces végétales ou animales indigènes menacées ou ne se trouvant plus à l'état sauvage sur le territoire cantonal est soumise à une autorisation de l'Office de l'environnement.
² L'autorisation est délivrée aux conditions cumulatives suivantes :
Parcs naturels régionaux
¹ L'État soutient la création et la gestion de parcs naturels régionaux. Il assume en particulier les tâches suivantes : a) renseigner les régions intéressées par un projet de parc;
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2 Il veille au respect des conditions fixées pour l'octroi du label "Parc" et remplit les tâches qui lui incombent en vertu du droit fédéral. 3 Pour les objets intercantonaux ou binationaux, il coordonne ses interventions avec les autorités concernées.
La signalisation des réserves naturelles et des objets d'importance nationale, régionale et locale est réalisée conformément au système de signalisation uniformisée des aires protégées de Suisse.
¹ Les subventions sont accordées dans les limites des moyens disponibles portés au budget de l'Etat.
² Elles sont octroyées en priorité pour remplir les objectifs fixés dans les stratégies du canton en matière de protection de la nature et du paysage ainsi que dans les conventions-programmes conclues avec la Confédération.
¹ Des aides financières peuvent être octroyées aux communes, aux organisations privées ainsi qu'aux institutions qui réalisent les prestations suivantes :
² Dans des cas particulièrement justifiés, ces aides financières peuvent être octroyées à des particuliers.
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Indemnités
Des indemnités peuvent être versées :
Procédure Demande
¹ La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par écrit à l'Office de l'environnement accompagnée des documents suivants :
Proposition de l'Office de l'environnement
L'Office de l'environnement soumet une proposition à l'autorité compétente qui porte sur les points suivants :
Décision de l'autorité compétente
Sur la base de la proposition de l'Office de l'environnement, l'autorité compétente statue sur la demande de subvention.
Modalités d'octroi a) Principes
¹ L'octroi des subventions tient notamment compte :
² Les subventions octroyées comprennent la redistribution des aides reçues de la Confédération sur la base des conventions-programmes accompagnées d'une éventuelle participation cantonale.
b) Aides financières
¹ Les aides financières pour les prestations mentionnées à l'article 27 correspondent à un forfait ou à un pourcentage des coûts admis.
² Le taux maximal de la part cantonale est de 25 % des coûts admis. Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut octroyer une part cantonale supérieure.
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c) Indemnités
1 Les indemnités pour l'entretien régulier de biotopes protégés ou dignes de protection qui se trouvent sur des surfaces agricoles correspondent à un forfait déterminé en fonction de la prestation fournie et de la surface concernée. 2 Les forfaits, qui comprennent les parts fédérale et cantonale, figurent à l'annexe 3 de la présente ordonnance. 3 Les indemnités pour l'entretien des autres biotopes protégés ou dignes de protection sont versées sur la base des frais effectifs.
Mesures de compensation
1 Lorsque, à la suite d'une atteinte illicite à un objet protégé, le rétablissement de l'état conforme est impossible, une compensation équitable en nature est prioritairement ordonnée. 2 Si une compensation équitable en nature n'est pas possible, une contribution est perçue et son produit sert à financer un projet favorable à la protection de la nature et du paysage sur le territoire cantonal. Dans un tel cas, l'Office de l'environnement arrête le projet et le met en œuvre.
Contraventions
Les contrevenants à la présente ordonnance ou à une mesure ordonnée en vertu de celle-ci sont passibles de l'amende prévue à l'article 70 de la loi sur la protection de la nature et du paysage¹.
Disposition transitoire
La présente ordonnance n'impose pas la révision anticipée des plans d'aménagement local révisés moins de cinq ans avant son entrée en vigueur ou qui sont en cours de révision au moment de son entrée en vigueur.
Abrogation
L'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature est abrogée.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Delémont, le 21 octobre 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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– Plantes totalement protégées
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– Plantes partiellement protégées
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Primula sp. les espèces du genre primevère
Trollius europeus Trolle d'Europe, Boule d'or, Bouton d'or
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– Prestations et forfaits
| Prestations | Indemnités | Description et exigences de qualité |
|---|---|---|
| Fauche tardive et maintien des structures existantes | Selon l'importance des biotopes : | - prairies sèches et bas-marais figurant dans les inventaires établis par la Confédération (importance nationale), le Canton (importance régionale) et les communes (importance locale); |
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| | | – fauche de la deuxième moitié de la surface dès le 15 juin;
– coupes supplémentaires éventuelles au minimum 7 semaines après la précédente. |
| --- | --- | --- |
| Pâture en faveur de la chevêche d'Athéna | 500.-/ha | – surface annoncée comme SPB "pâturage extensif";
– fort potentiel de présence ou présence avérée de l'espèce sur la localité;
– le renouvellement des arbres est assuré;
– les arbres à cavités sont conservés;
– présence d'au moins une structure favorable à l'espèce tous les 30 ares de surface sous contrat.
Comptent comme éléments de structure :
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