451.331•451.331 Arrêté relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente
451.331ArrêTé1 janv. 1900
451.331
relatif à la réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère adjacente
du 28 janvier 2025
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 18a, alinéa 2, et 23c, alinéa 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage¹),
vu les articles 3, alinéa 1, et 5 de l'ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale²),
vu les articles 3, alinéa 1, et 5 de l'ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur les bas-marais d'importance nationale³),
vu les articles 3, alinéa 1, et 5 de l'ordonnance fédérale du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale⁴),
vu l'article 19 de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales⁵),
vu les articles 29, alinéa 2, et 59 de la loi du 20 mai 1998 sur les forêts⁶),
vu les articles 13 et 14 de la loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage⁷),
vu l'article 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature⁸),
vu l'article 81 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978⁹),
vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code pénal suisse¹⁰),
arrête :
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Périmètre de la réserve naturelle
¹ La réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux est placée sous la protection de l'Etat.
² Elle est formée de l'étang de la Combe, des biotopes marécageux (hauts-marais d'importance nationale portant la référence HM N°3, bas-marais d'importance nationale portant la référence BM N°6009) et de leurs zones-tampon. Les feuillets suivants du registre foncier sont concernés :
Saignelégier-Saignelégier 597 (part.)
La Chaux-des-Breuleux 130 (part.), 131 (part.), 583 (part.), 630 (part.), 642 (part.).
³ Elle comprend les deux zones de protection suivantes :
Périmètre de la zone de protection paysagère
Le solde du site marécageux d'importance nationale portant la référence SM N°12 constitue une zone de protection paysagère, désignée en tant que zone C. Les feuillets suivants du registre foncier sont concernés :
Saignelégier-Saignelégier 597 (part.)
La Chaux-des-Breuleux 130 (part.), 131 (part.), 583 (part.), 629 (part.), 630 (part.), 633 (part.), 634 (part.), 642 (part.).
Plans
Les zones mentionnées aux articles premier et 2 sont reportées sur deux plans au 1 : 5'000 annexés au présent arrêté dont ils font partie intégrante.
Plan de gestion
¹ L'Etat élaboré un plan de gestion de la réserve naturelle. Ce plan, qui définit les modalités de gestion, est déposé à l'Office de l'environnement.
² Il est adapté chaque fois que les circonstances l'exigent.
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La mise sous protection poursuit les buts suivants :
Activités contraire à la protection de la réserve naturelle
Tous les actes contraires à la protection de la réserve naturelle sont interdits. En particulier, il est interdit :
l) de se servir d'embarcations, telles que bateaux, radeaux, matelas pneumatiques, paddles, bouées;
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Exploitation agricole
L'exploitation agricole doit être adaptée aux buts visés par la protection des milieux. A cet effet, elle est limitée des manières suivantes :
Gestion forestière
La gestion forestière doit être adaptée aux buts visés par la protection et orientée vers la valorisation des biotopes marécageux. A cet effet, les prescriptions suivantes sont applicables :
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e) les peuplements forestiers dont l'exploitation à vocation de production de bois est exclue sont classés comme "réserve forestière". Les propriétaires sont indemnisés conformément à la législation forestière.
Témoins historico-culturels
Les éléments historico-culturels, tels que les étangs endigués, les vestiges du Moulin de la Combe, les creuses et murs témoignant de l'exploitation de la tourbe – pour autant que ces éléments n'entravent pas la régénération des marais – ainsi que les murs en pierres sèches sont conservés.
Activités réservées
Les activités et dispositions légales suivantes sont réservées :
Gestion de la réserve
La gestion, la surveillance et la signalisation de la réserve sont réglées par l'Office de l'environnement.
L'instauration d'une zone de protection paysagère (zone C) poursuit les buts suivants :
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Biotopes et éléments naturels ou semi-naturels
Les biotopes et éléments naturels ou semi-naturels, tels que les pâturages boisés, les pâturages extensifs secs, les haies et les arbres isolés sont conservés dans leur état et leur qualité actuels.
Faune et flore
¹ La conservation des espèces végétales et animales protégées en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage ainsi que les espèces menacées et rares figurant dans les listes rouges doit être assurée.
² L'introduction d'animaux ou de plantes, y compris les reboisements autres que ceux nécessaires au maintien du pâturage boisé, est soumise à l'autorisation de l'Office de l'environnement.
Éléments géomorphologiques
Toutes les formes du relief, en particulier les formes karstiques telles que dolines et crêts rocheux sont protégées. L'ensemble des dolines existantes ou nouvellement créées est conservé.
Témoins historico-culturels
Les éléments historico-culturels, tels que les murs en pierres sèches et la citerne à eau du Clos-Dessous sont conservés.
Modifications de terrain
La structure fine du relief est maintenue. Toute modification de terrain, telle que remblayage, excavation, extraction de matériaux et girobroyage est interdite.
Constructions et installations licites
¹ Sont autorisés, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux éléments caractéristiques du site :
a) pour les constructions et installations licites existantes nécessaires aux activités agricoles ou sylvicoles, pour autant qu'elles soient conformes aux objectifs de protection : l'entretien, la transformation ou la reconstruction;
b) pour les autres constructions et installations licites existantes : l'entretien et la rénovation, à l'exclusion de toute reconstruction.
² Dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux éléments caractéristiques du site, de nouvelles constructions ou installations peuvent être autorisées pour autant que leur affectation soit liée à l'agriculture, à la sylviculture, à la protection ou à la valorisation des biotopes et des témoins historico-culturels.
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3 Les nouvelles constructions et installations, ainsi que l'entretien, la transformation, la rénovation et la reconstruction des constructions et installations licites existantes doivent s'intégrer au paysage et au bâti existant dans la forme, la taille et la couleur. Les constructions et installations doivent notamment être localisées à proximité de bâtiments existants. Leur implantation dans le terrain doit être respectueuse de la topographie et des éléments naturels ou construits existants.
Desserte
¹ Les chemins, routes, voies ferroviaires et pistes actuels peuvent être entretenus et exploités dans le cadre usuel.
² Il est interdit de développer la desserte et de recouvrir les chemins existants d'un revêtement en dur.
Lignes aériennes
Lors de leur réfection ou de leur renouvellement, les lignes aériennes doivent être déplacées hors de la zone de protection paysagère ou mises sous terre.
Exploitation agricole
¹ Afin de maintenir les formes d'exploitations agricoles caractéristiques du paysage comme les pâturages boisés, les prés et pâturages humides et secs, la proportion actuelle de surfaces extensives est conservée et si possible augmentée.
² L'exploitation agricole des pâturages secs doit être adaptée aux buts visés par la protection des milieux. A cet effet, elle est limitée des manières suivantes :
³ Les travaux influençant le régime hydrique tels que les captages, l'entretien ou le remplacement des drains existants susceptibles de porter atteinte aux buts visés par la protection, notamment l'approvisionnement en eau des biotopes marécageux, sont interdits. L'installation de nouveaux drains est interdite.
Gestion forestière
La gestion forestière est adaptée aux buts visés par la protection et orientée vers la valorisation du paysage. A cet effet, les prescriptions suivantes sont applicables :
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c) en cas de travaux forestiers, les travaux de débardage doivent être entrepris de manière à préserver les sols et les biotopes et le bois doit être entreposé hors des milieux sensibles.
Exploitation touristique
L'exploitation touristique et l'utilisation du site à des fins récréatives doivent être conformes aux buts de protection de la nature et du paysage. A cet effet, il est interdit :
Activités réservées
Les activités et dispositions légales suivantes sont réservées :
Surveillance
La surveillance de la zone de protection paysagère est réglée par l'Office de l'environnement.
Dérogations
Dans des cas dûment justifiés, l'Office de l'environnement peut octroyer des dérogations aux dispositions de protection.
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Mention au registre foncier
Les restrictions découlant du présent arrêté sont mentionnées sur les feuillets du registre foncier indiqués aux articles premier et 2.
Contraventions
Les contrevenants au présent arrêté sont passibles de la peine figurant à l'article 70 de la loi sur la protection de la nature et du paysage7).
Atteinte illicite
En cas d'atteinte illicite aux prescriptions du présent arrêté, l'Office de l'environnement ordonne le rétablissement de l'état conforme dans un délai convenable. En cas de non-exécution dans le délai fixé, l'Office de l'environnement est autorisé à faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du contrevenant.
Abrogation
L'arrêté du Gouvernement du 5 février 1980 mettant la tourbière de La Chaux-des-Breuleux et ses environs immédiats sous la protection de l'Etat est abrogé.
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Delémont, le 28 janvier 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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