451•451 Loi sur la protection de la nature et du paysage
451LPNPLoi1 janv. 1900
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Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)²),
vu l'article 45, alinéas 2 et 3, de la Constitution cantonale³),
arrête :
But
¹ La présente loi a pour but de préserver et de promouvoir la richesse et la diversité des patrimoines naturel et paysager du canton et d'en assurer leur mise en valeur.
² Elle vise notamment à :
Principes
¹ Les principes du développement durable régissent l'application de la présente loi.
Champ d'application
2 L'Etat, les communes et autres corporations de droit public tiennent compte des exigences de la protection de la nature et du paysage dans l'accomplissement de leurs tâches.
¹ La présente loi régit la protection de la nature et du paysage au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
2 La protection des paysages bâtis, la conservation des monuments historiques, l'archéologie et la paléontologie, ainsi que les fouilles qui y sont liées, et la protection des sites fossilifères font l'objet de réglementations spécifiques.¹⁰
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorités compétentes
¹ Le Gouvernement exerce la haute surveillance en matière de protection de la nature et du paysage.
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "le Département") est l'autorité de surveillance en matière de protection de la nature et du paysage et, dans ce cadre, édite toute directive utile, sous réserve des attributions du Gouvernement. Il exerce toutes les compétences que lui attribuent la présente loi et ses dispositions d'application.
3 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l'Office de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral et cantonal régissant la protection de la nature et du paysage. A cet effet, il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.
Commission de la protection de la nature et du paysage
¹ Il est créé une commission de la protection de la nature et du paysage.
2 La commission a notamment pour tâches :
a) d'examiner les propositions de mise sous protection par voie d'arrêté des objets d'importance nationale et régionale;
b) de participer à l'élaboration des dispositions légales touchant à la protection de la nature et du paysage;
c) d'examiner les propositions visant au maintien de la biodiversité ainsi qu'à la sauvegarde d'espèces animales et végétales et de leurs habitats;
3 La commission est composée de membres représentant, notamment, les milieux de la protection de la nature et du paysage, de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme, ainsi que les communes. 4 Le Gouvernement règle l'organisation et le fonctionnement de la commission.
Peuvent faire l'objet d'une mesure de protection :
¹ Les stations de la flore et les habitats de la faune constituent les espaces vitaux fonctionnels nécessaires à la pérennité des espèces de la flore et de la faune sauvages indigènes.
² Les monuments naturels sont des objets botaniques. Les objets botaniques comprennent, entre autres, les arbres et arbustes isolés, les allées, les groupes d'arbres et d'arbustes (bosquets) ainsi que les haies. ³ Les biotopes et leurs biocénoses forment des écosystèmes tels que les prairies et pâturages secs, les tourbières, les prairies humides et les marais, les étangs et les mares, les cours d'eau, la végétation des rives, les zones alluviales, les gravières et sablières, les falaises et les éboulis. ⁴ Les géotopes sont des portions de la géosphère délimitées dans l'espace et d'une importance géologique, géomorphologique ou géoécologique particulière. Il s'agit, entre autres, des formations karstiques telles que lapiés, rus, vallées sèches, emposieux, gouffres et grottes, sources et résurgences, terrasses alluviales, concrétions et tuffières.¹⁰
5 Les paysages naturels caractéristiques sont des entités, relativement bien préservées, représentatives des différentes régions du canton telles que pâturages boisés, cluses, zones bocagères, sites marécageux et vergers à hautes tiges.
Réserves naturelles
Les réserves naturelles sont des sites d'importance écologique particulière comprenant des objets d'importance nationale, régionale ou locale définis à l'article 8.
Classification
1 Les objets dignes de protection définis à l'article 8 et pour lesquels le droit fédéral ou cantonal prévoit l'établissement d'inventaires, sont classés selon leur importance. 2 La Confédération désigne les objets d'importance nationale et le canton ceux d'importance régionale. 3 Les communes désignent les objets d'importance locale. L'Office de l'environnement peut faire des propositions.
Inventaires
1 Le Gouvernement établit et met à jour les inventaires des objets d'importance régionale. 2 Il décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets portés à un inventaire. 3 Les communes et autres corporations de droit public, de même que les organisations de protection de la nature et du paysage, peuvent faire des propositions. Celles-ci sont adressées à l'Office de l'environnement. 4 Les inventaires sont publics et peuvent être consultés librement à l'Office de l'environnement.
Mesures de protection
1 Les mesures nécessaires à la protection des objets d'importance nationale ou régionale mentionnés dans les inventaires sont fixées dans le cadre des plans d'aménagement local ou par voie d'arrêté de protection. 2 Les mesures nécessaires à la protection des objets d'importance locale sont prises par les communes dans le cadre de leur plan d'aménagement local.
3 Les mesures de protection peuvent également être définies sur la base de contrats volontaires.
4 Pour les autres objets qui ne figurent pas dans les inventaires, les mesures de protection sont fixées dans les plans d'aménagement local ou par voie d'arrêté de protection.
Autorités compétentes pour les objets d'importance nationale et régionale
1 Le Gouvernement adopte les arrêtés de protection selon la procédure définie aux articles 15 à 20. 2 Le Département est compétent pour conclure les contrats volontaires. 3 L'Office de l'environnement définit les mesures de protection à intégrer dans les plans d'aménagement local.
Réserves naturelles
Conformément à l'article 81 de la loi d'introduction du Code civil suisse⁴), le Gouvernement, de même que les communes, peuvent créer, par voie d'arrêté, des réserves naturelles.
Protection par voie d'arrêté du Gouvernement a) Consultation
L'Office de l'environnement prépare les dossiers de mise sous protection. A cet effet, il prend l'avis des communes, des propriétaires, des exploitants et des services cantonaux concernés. Il consulte la commission de la protection de la nature et du paysage.
b) Dépôt public
1 Les dossiers sont déposés publiquement pendant 30 jours. 2 L'avis de dépôt public est publié dans le Journal officiel.
c) Opposition
Sont légitimés à faire opposition :
d) Conciliation
Les opposants sont convoqués à une séance de conciliation par l'Office de l'environnement. Le résultat des pourparlers est consigné dans un procès-verbal.
e) Décision
¹ Le Gouvernement adopte l'arrêté de mise sous protection et statue simultanément sur les oppositions.
² L'arrêté est communiqué aux intéressés et publié dans le Journal officiel.
f) Recours
La décision du Gouvernement peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal conformément au Code de procédure administrative⁵).
Protection par voie d'arrêté communal
Le conseil communal est compétent pour décider la mise sous protection d'objets d'importance locale. La procédure d'adoption des règlements communaux, selon la législation sur les communes, est applicable. L'arrêté de protection est soumis à l'approbation du Gouvernement.
Mention au registre foncier
Les restrictions touchant la propriété foncière à la suite de mesures de protection fixées par voie d'arrêté sont, en général, mentionnées au Registre foncier et dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.
Acquisition, expropriation
¹ Lorsque sa sauvegarde l'exige, un objet digne de protection peut être acquis par voie contractuelle ou, à défaut d'entente, par voie d'expropriation.
² Le Gouvernement décide de l'expropriation. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l'expropriation⁶ sont applicables.
Mesures conservatoires
¹ Si une intervention met en danger un objet digne de protection, l'Office de l'environnement ordonne immédiatement toute mesure permettant de prévenir la détérioration de l'objet. Sa décision est immédiatement exécutoire.
² Le Département peut placer temporairement l'objet sous la protection de l'État et ordonner les mesures nécessaires à sa conservation.
³ La décision du Département peut faire l'objet d'une opposition dans les trente jours suivant sa publication dans le Journal officiel. L'opposition n'a pas d'effet suspensif.
4 Le dépôt public du dossier de mise sous protection selon l'article 16 doit intervenir dans le délai d'une année. Au besoin, le Département peut prolonger ce délai d'une année.
Les dispositions de protection sont prises de telle sorte que les droits des propriétaires et des tiers ne soient pas restreints plus qu'il n'est nécessaire afin d'aboutir à une protection efficace de l'objet considéré.
a) Espèces totalement protégées
¹ En plus des espèces végétales protégées par la législation fédérale, le Gouvernement détermine les espèces totalement protégées sur le territoire cantonal et édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection.
² Tous les actes contraires à la sauvegarde de ces espèces et de leurs stations sont interdits, en particulier les cueillir, les déterrer, les arracher ou porter atteinte à leurs milieux, notamment par des modifications de terrain ou par l'apport d'engrais et de produits phytosanitaires.
b) Espèces partiellement protégées
En plus des plantes totalement protégées mentionnées à l'article 26, le Gouvernement détermine les plantes partiellement protégées sur le territoire cantonal, édicte les mesures particulières nécessaires à leur protection et règle leur cueillette.
c) Introduction de végétaux
L'introduction d'espèces végétales non indigènes est interdite, en dehors des jardins, des parcs et des cultures.
d) Végétation des rives
¹ La végétation des rives (roselières, jonchères et autres formations végétales riveraines) ne doit pas être essartée, ni recouverte ou détruite d'une autre manière.
² L'Office de l'environnement est habilité à octroyer des dérogations pour des atteintes d'ordre technique, pour autant que des mesures de reconstitution ou, à défaut, de remplacement adéquat soient prises.
e) Incendie du couvert végétal
Il est interdit de mettre le feu à la végétation, notamment aux talus des voies de chemin de fer et des routes.
f) Récolte de champignons, plantes et fruits sauvages
g) Plantes néophytes envahissantes
h) Plantes indigènes envahissantes
L'Office de l'environnement peut, dans des cas particuliers, notamment des friches, talus et dépôts de terre, imposer aux propriétaires fonciers, aux exploitants et aux collectivités publiques des mesures de lutte contre l'ensemencement des terres agricoles avoisinantes par des plantes envahissantes se trouvant sur leur bien-fonds.
b) Introduction d'animaux
Sous réserve des législations sur la chasse et la pêche, l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes est interdite.
¹ L'Office de l'environnement peut autoriser des exceptions pour la récolte ou le déracinement de plantes protégées ainsi que pour l'introduction, la capture, la mise à mort, la détention ou la conservation d'animaux, notamment à des fins scientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques.
² L'Office de l'environnement peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles :
La réintroduction de plantes ou d'animaux autrefois indigènes en Suisse fait l'objet d'une autorisation délivrée par la Confédération.
a) Arbres isolés, allées
Les grands arbres isolés et les groupes d'arbres marquants ainsi que les allées doivent subsister dans leur vocation paysagère.
b) Haies et bosquets
¹ Les haies et bosquets situés hors de la zone à bâtir sont protégés et doivent subsister dans leur vocation naturelle et paysagère. Les dispositions de l'article 54, alinéa 2, demeurent réservées.
² Il est notamment interdit d'en réduire la surface, d'opérer des coupes rases de même que d'y effectuer des travaux de terrassement et d'y déposer des matériaux de tout genre.
³ L'entretien et le maintien des haies et bosquets incombent aux propriétaires fonciers et aux exploitants, à défaut aux communes, conformément aux exigences édictées conjointement par le Service de l'économie rurale et l'Office de l'environnement.
⁴ Le Gouvernement définit par voie d'ordonnance les modalités d'entretien des haies et bosquets.
c) Dérogations
Les communes peuvent, d'entente avec l'Office de l'environnement, octroyer des dérogations ne portant pas préjudice aux buts de protection. L'Office de l'environnement fixe les mesures de reconstitution ou de remplacement conformément à l'article 67.
Le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence doit être assuré, notamment en adaptant les exploitations existantes comme l'agriculture et la sylviculture, l'utilisation des forces hydrauliques et des eaux souterraines, l'extraction de matériaux, la navigation et les activités de loisirs, y compris la pêche.
b) Hauts et bas-marais, zones marécageuses
La conservation des hauts-marais, bas-marais et zones marécageuses et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence doivent être garantis.
c) Prairies et pâturages secs
Les prairies et pâturages secs doivent être exploités de manière extensive afin de garantir la pérennité des espèces végétales particulières et des espèces animales rares ou menacées de ces milieux.
d) Sites de reproduction des batraciens
Les sites de reproduction des batraciens ainsi que les couloirs de migration doivent être conservés intacts, au besoin reconstitués.
e) Délimitation des biotopes, zones-tampon, régénération
L'État, respectivement les communes dans le cadre de leur plan d'aménagement local, délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique, fixent les limites précises des objets et règlent le mode d'utilisation du sol ainsi que les mesures de régénération à prendre, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants concernés.
¹ Les géotopes portés à l'inventaire cantonal doivent être préservés.
² L'État, respectivement les communes dans leur plan d'aménagement local, fixent les limites précises des objets et règlent le mode d'utilisation du sol après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers concernés.
¹ Les paysages naturels caractéristiques d'une beauté et d'une valeur particulières doivent être préservés.
2 Les communes élaborent des conceptions d'évolution du paysage et déterminent les mesures de protection, d'entretien, d'aménagement et de développement du paysage.
b) Paysages bocagers
¹ Les ensembles bocagers présentant une grande valeur écologique et paysagère sont placés sous la protection de l'Etat et doivent, dans la mesure du possible, être conservés intacts voire revalorisés. Il est notamment interdit d'y aménager des infrastructures de grande envergure, d'y procéder à des opérations mécaniques pouvant entraîner une modification de la structure des sols et de porter atteinte aux éléments naturels, notamment aux haies, bosquets et arbres isolés.
² Le Gouvernement établit un inventaire des paysages bocagers et le met régulièrement à jour.
c) Sites marécageux
¹ Les mesures de protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale incombent à l'Etat.
² L'Etat fixe les limites précises des objets et règle le mode d'utilisation du sol ainsi que les mesures de régénération à prendre, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants concernés.
d) Vergers d'arbres à haute tige
Les vergers d'arbres à haute tige traditionnels et typiques du paysage jurassien sont préservés. L'Etat favorise leur rajeunissement et leur reconstitution.
e) Pâturages boisés
¹ La conservation des pâturages boisés caractéristiques et d'une beauté particulière doit être garantie. Leur équilibre sylvo-pastoral, leur structure et leur diversité floristique et faunistique doivent être maintenus.
² Si leur conservation n'est pas assurée, l'Etat peut prendre des mesures particulières, notamment par la mise en place d'un plan de gestion intégrée.
¹ Les opérations mécaniques ayant pour effet le broyage et le mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la matière végétale et la matière minérale, sont interdites à l'intérieur des périmètres suivants :
² Lorsque les conditions de l'exploitation agricole du sol le justifient et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant lié à la protection de la nature et du paysage ne s'y oppose, l'Office de l'environnement peut délivrer des autorisations exceptionnelles. Il requiert l'avis du Service de l'économie rurale.
³ Les mesures nécessaires à l'entretien des milieux protégés demeurent réservées.
Parcs naturels régionaux
L'Etat soutient la création de parcs naturels régionaux.
Création de biotopes
¹ L'Etat encourage la création de nouveaux milieux naturels. De même, il promeut la plantation d'arbres et de haies formées d'essences indigènes.
Nouvelles plantations ² Des aides financières peuvent être allouées pour la création de haies basses composées d'essences indigènes agréées plantées essentiellement sur des terres assolées. Les haies doivent être maintenues en place pendant 12 ans au moins et être plantées sur des terres assolées. Le Gouvernement règle les modalités d'octroi.
Compensation écologique
¹ Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive, l'Etat veille à la compensation écologique sous forme de plantations ou par la création de nouveaux biotopes favorisant la diversité biologique.
Qualité et réseaux écologiques ² L'Etat veille à la promotion de la qualité et à la création de réseaux écologiques au sens de l'ordonnance fédérale sur la qualité écologique²).
³ L'Office de l'environnement et le Service de l'économie rurale édictent les directives nécessaires.
Espèces prioritaires
¹ Eu égard aux listes établies par la Confédération, le Département définit les espèces prioritaires du canton.
² L'Office de l'environnement établit les plans d'action pour la sauvegarde des espèces prioritaires.
Signalisation
L'Etat veille à la signalisation des réserves naturelles qu'il a créées et des objets protégés d'importance nationale et régionale.
Entretien et mesures de régénération
¹ L'entretien des réserves naturelles créées par l'Etat et des objets d'importance nationale et régionale ainsi que les mesures de régénération incombent à l'Etat.
² L'Etat peut déléguer l'entretien et les mesures de régénération à des organismes concernés.
Information
L'Etat veille, en collaboration avec les organisations concernées, à l'information de la population sur la nécessité de protection du patrimoine naturel et paysager jurassien. Une attention particulière est portée à l'information des jeunes.
Recherche
L'Etat encourage les études portant sur la protection de la nature et du paysage et la biodiversité ainsi que le suivi scientifique des espèces ou objets protégés.
Aides financières
¹ L'Etat peut octroyer des aides financières aux communes, aux organisations privées ainsi qu'aux institutions qui déploient des activités ou entreprennent des actions concrètes dans le domaine de la protection de la nature et du paysage.
² Il peut de même octroyer, dans des cas particulièrement justifiés, des aides financières à des particuliers.
Indemnités
¹ L'entretien des biotopes protégés ou dignes de protection est, si possible, assuré sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers ou les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation.
² Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle, assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant ou qui y sont tenus en vertu des dispositions de la présente loi, ont droit à une juste indemnité.
Modalités d'octroi
Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les principes et les modalités d'octroi des aides financières et des indemnités.
Organes de surveillance
¹ La surveillance de la protection de la nature et du paysage est exercée par :
² Les agents de la gendarmerie cantonale sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction à l'autorité compétente. La participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale.
³ Demeurent réservées les compétences des communes en matière de police des constructions.
Devoirs et compétences
Les personnes désignées à l'article 64, alinéa 1, ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles agissent dans le cadre de la législation sur la protection de la nature et du paysage.
Reconstitution et remplacement adéquat
¹ Lorsqu'il est impossible d'éviter des atteintes aux objets protégés ou dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
² L'Office de l'environnement détermine les mesures et fixe un délai raisonnable pour leur exécution.
³ Afin d'assurer l'exécution correcte de ces mesures, l'Office de l'environnement peut exiger des garanties appropriées.
Rétablissement de l'état conforme à la loi
¹ Quiconque porte atteinte de manière illicite à un objet protégé est tenu de procéder au rétablissement de l'état initial.
² Lorsque le rétablissement conforme est impossible, l'autorité compétente ordonne une compensation équitable en nature ou perçoit une contribution correspondant à la valeur de remplacement. Le produit des contributions de remplacement est destiné au financement des mesures de compensation. Le Gouvernement en règle, par voie d'ordonnance, les modalités d'application.
³ L'autorité compétente fait exécuter par substitution et aux frais de l'auteur les mesures ordonnées qui n'auraient pas été prises dans le délai fixé ou qui n'auraient pas été exécutées conformément aux prescriptions.
Autorités communales
Lorsqu'une commune néglige les tâches qui lui sont confiées par la présente loi, le Département lui impartit un délai convenable pour qu'elle prenne les mesures nécessaires, sous commination d'exécution par substitution.
Opposition et recours
Sauf dispositions contraires, les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure administrative⁵.
Contraventions
¹ Est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs celui qui :
² Les dispositions des articles 24 à 24d de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage¹ demeurent réservées.
³ Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif⁸ sont applicables. Les personnes morales ou les entreprises répondent solidairement des amendes et frais mis à charge lors d'infractions commises dans le cadre de leur gestion.
Communication
Les jugements et ordonnances exécutoires des autorités pénales sont communiqués dans les dix jours à l'Office de l'environnement.
Dispositions d'exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi par voie d'ordonnance.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁹ de la présente loi.
Delémont, le 16 juin 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
L'article 22 a été approuvé par le Département fédéral de justice et police le 2 octobre 2010