455.1•455.1 Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux
455.1Ordonnance1 janv. 1900
455.1
portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux
du 29 janvier 2013
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 32 et suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (dénommée ci-après : "loi fédérale") (LPA)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (dénommée ci-après : "ordonnance fédérale") (OPAn)²),
vu l'ordonnance de l'OVF du 27 août 2008 sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques³),
vu l'ordonnance de l'OVF du 12 avril 2010 concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale (Ordonnance sur l'expérimentation animale)⁴),
vu l'ordonnance de l'OVF du 12 août 2010 sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb)⁵),
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance règle l'application, dans la République et Canton du Jura, de la législation fédérale sur la protection des animaux et ses dispositions d'exécution.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Gouvernement
¹ Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution.
² Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons.
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3 Il peut confier à d'autres cantons certaines tâches liées à l'exécution de la législation sur la protection des animaux. Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches en faveur d'autres cantons.
Département
¹ Le département auquel est rattaché le service sous la responsabilité du vétérinaire cantonal (dénommé ci-après : "le Département") veille à l'exécution de la législation en matière de protection des animaux, sous réserve des compétences attribuées au Département de l'Environnement et de l'Equipement en matière de protection de la faune indigène.
² En application de l'article 38 de la loi fédérale¹), le Département peut associer des organisations et des entreprises à l'exécution de la législation sur la protection des animaux en définissant leurs tâches et leurs attributions dans un mandat de prestations, pour autant que les exigences légales fédérales ou cantonales en la matière soient respectées.
Service de la consommation et des affaires vétérinaires
¹ Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (dénommé ci-après : "SCAV") est désigné par le Gouvernement comme le service spécialisé et à même d'assurer l'exécution de la législation sur la protection des animaux au sens de l'article 33 de la loi fédérale¹).
² Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, le vétérinaire cantonal, par le SCAV, est l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale. Il est chargé de l'exécution des contrôles, il délivre les autorisations, rend les décisions et prend les mesures administratives prévues par la législation fédérale et cantonale.
³ Pour des tâches d'exécution et de contrôle, le SCAV peut requérir le concours de la police, des autorités judiciaires et communales, d'autres services de l'État, des organes de la police des épizooties et du contrôle des viandes, de personnes ou d'associations dont les activités visent à assurer la protection et le bien-être des animaux, ainsi que des organisations professionnelles agricoles.
⁴ Le SCAV peut requérir la police pour lui porter assistance et pour procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'éclaircir et de poursuivre les infractions à la législation sur la protection des animaux.
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Autorité compétente en matière de permis de construire
Pour les demandes de permis de construire relatifs à la détention d'animaux domestiques, d'expérience ou sauvages, l'autorité compétente en matière de permis de construire sollicite une prise de position du vétérinaire cantonal chaque fois que cela est nécessaire.
Autorités communales
¹ Les autorités communales collaborent avec les organes cantonaux d'exécution dans l'application de la législation sur la protection des animaux.
² Elles doivent avertir le vétérinaire cantonal lorsque des mesures administratives au sens des articles 23 à 25 de la loi fédérale¹) doivent être prises. Elles sont également soumises à l'obligation d'annoncer conformément à l'article 18 de la présente ordonnance. Le SCAV décide sur la suite des mesures à prendre.
³ En matière de chiens, le règlement communal peut prévoir une compétence concurrente des autorités communales à celle du vétérinaire cantonal pour prendre les mesures prévues par l'article 19. En revanche, elles doivent toujours solliciter l'accord écrit du vétérinaire cantonal pour prendre une mesure au sens des lettres e, f, g, h, i, j ou l de cette disposition.
Autorisations
¹ Le commerce d'animaux, la publicité avec des animaux à titre professionnel, les manifestations publiques avec des animaux et la détention d'animaux sauvages sont soumis à autorisation du SCAV conformément à la loi¹) et à l'ordonnance²) fédérales.
² Pour autoriser la détention d'animaux dont la garde et les soins sont particulièrement difficiles, le SCAV doit faire appel à un expert indépendant choisi d'entente avec le requérant. L'expertise est à la charge du requérant.
Détention d'animaux sauvages visés par la loi fédérale sur la chasse
L'autorisation cantonale requise pour la détention d'animaux sauvages visés par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages⁶) est délivrée par :
a) le SCAV, pour les espèces pour lesquelles une autorisation est exigée en vertu de la législation fédérale sur la protection des animaux. Le service sollicite préalablement le préavis de l'Office de l'environnement;
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b) l'Office de l'environnement, pour les espèces pour lesquelles une autorisation n'est exigée qu'en vertu de la législation fédérale sur la chasse. L'Office sollicite préalablement le préavis du SCAV.
Devoir d'annonce
Quiconque exploite une pension ou un refuge pour animaux, qui offre des services de prise en charge ou de garde à titre professionnel et qui élève ou détient à titre professionnel des animaux de compagnie ou qui pratique l'élevage d'animaux sauvages non soumis à autorisation doit s'annoncer au SCAV, conformément à la législation fédérale.
Contrôle
¹ Le SCAV est responsable de l'exécution des inspections relatives aux conditions de détention des animaux domestiques et des animaux sauvages conformément aux exigences fédérales.
² Le SCAV, en collaboration avec le Service de l'économie rurale, ordonne le contrôle des unités d'élevage dans l'agriculture conformément à l'article 213 de l'ordonnance fédérale²).
³ Le SCAV inspecte également les refuges et les pensions d'animaux, les établissements de détention professionnelle et d'élevage d'animaux de compagnie, les établissements de détention d'animaux sauvages soumis à autorisation ainsi que les commerces d'animaux et les transports d'animaux, conformément aux exigences de la loi fédérale¹) et de l'ordonnance fédérale²) en vigueur.
Devoir d'informer
La Police cantonale, les organes de police des communes et des épizooties, les organes chargés du contrôle des viandes et des denrées alimentaires, ainsi que les organes chargés de la surveillance dans le domaine de la chasse, la pêche ou la protection de la nature, annoncent au SCAV les infractions à la législation sur la protection des animaux qu'ils auront constatées dans l'exercice de leur fonction.
Droit d'accès
Le droit d'accès au sens de l'article 39 de la loi fédérale¹) s'étend aux organismes dont les services ont été requis, pour autant qu'ils se présentent en même temps que les autorités.
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Commission cantonale pour les expériences sur les animaux
Régime de l'autorisation
Procédure
Commission fédérale consultative pour les expériences sur animaux
Dans les cas controversés ou pour régler une question de principe, le vétérinaire cantonal peut requérir l'avis de la commission fédérale pour la protection des animaux.
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Obligation d'annoncer
La police et les autorités communales sont également soumises à l'obligation d'annoncer prévue par l'article 78, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale²).
Mesures particulières
¹ Afin de s'assurer que des chiens ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux, le vétérinaire cantonal peut notamment prendre les mesures suivantes à l'égard du détenteur et du chien :
² Le cumul de mesures est possible.
³ Le prononcé de mesures se justifie en particulier dans les cas d'annonces obligatoires prévus par l'article 78 de l'ordonnance fédérale²).
⁴ Les coûts des mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal sont à la charge du détenteur du chien.
⁵ Les mesures prévues en vertu de la législation sur la chasse demeurent réservées. L'article 7, alinéa 3, est également réservé.
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Conformément au décret fixant les émoluments de l'administration cantonale⁷, des émoluments sont perçus pour :
Le vétérinaire cantonal peut exiger une caution lors de la délivrance de l'autorisation de détention professionnelle d'animaux sauvages et de commerce professionnel d'animaux.
Les décisions prises en application de la législation sur la protection des animaux sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁸.
¹ Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des peines figurant aux articles 26 et suivants de la loi fédérale¹.
² Le vétérinaire cantonal peut dénoncer les infractions qu'il constate au Ministère public.
L'ordonnance du 9 décembre 1997 portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux⁹ est modifiée comme il suit :
Abrogé.
Les jugements pénaux, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu concernant les infractions aux prescriptions de la législation sur la protection des animaux doivent être communiqués à l'Office vétérinaire fédéral, au ministère public de la Confédération et au vétérinaire cantonal.
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Abrogation
L'ordonnance du 28 mai 1985 portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2013.
Delémont, le 29 janvier 2013
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod
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