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Ordonnance sur les impôts ecclésiastiques
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 33, alinéa 1, du décret du 6 décembre 1978 sur les impôts ecclésiastiques²),
arrête :
I. — Appartenance à une Eglise reconnue
- Constatation
Art. 1
¹ Les organes du contrôle des habitants inscrivent dans le registre des habitants, ainsi que dans le contrôle des étrangers, les indications relatives à l'appartenance à une Eglise reconnue des personnes qui annoncent leur établissement ou leur séjour dans la commune.
² Ils déterminent l'appartenance de chacun des époux et des enfants à une Eglise reconnue.
³ Le Département des Finances et de la Police édicte des instructions concernant le recensement de l'appartenance à une Eglise reconnue des travailleurs étrangers qui, en vertu d'une autorisation limitée de la police des étrangers, séjournent dans la République et Canton du Jura.
- Information à l'office de perception et à la paroisse
Art. 2
¹ Les constatations faites concernant l'appartenance à une Eglise reconnue au sens de l'article premier, alinéas 1 et 2, sont communiquées en permanence à l'office de la commune municipale ou mixte chargé de l'encaissement des impôts ecclésiastiques, ainsi qu'à la paroisse intéressée.
² Sont annoncés de la même manière les modifications et départs au sens des articles 10 et 11 de la loi du 9 novembre 1978 sur l'établissement et le séjour de citoyens suisses³) ou, s'il s'agit d'étrangers, fondés sur le contrôle des étrangers.
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Contestation de l'inscription
Art. 3
- Les inscriptions dans le registre des habitants et dans le contrôle des étrangers, concernant l'appartenance à une Eglise reconnue, peuvent être contestées par les personnes inscrites, de même que par les paroisses, au moyen d'une communication écrite adressée au contrôle des habitants.
- Si la contestation n'est pas liquidée à l'amiable, le contrôle des habitants soumet le litige, avec remise de son rapport, au juge administratif (art. 3, al. 5, du décret sur les impôts ecclésiastiques).
II. — Perception des impôts
- Bordereau et mesures d'encaissement
Art. 4
-
L'office de perception prend toutes les mesures qui sont nécessaires pour l'encaissement des impôts ecclésiastiques.
-
Il adresse au contribuable un bordereau indiquant comment l'impôt ecclésiastique a été calculé et rend l'intéressé attentif à son droit de réclamation conféré par l'article 18 du décret sur les impôts ecclésiastiques.
-
L'office de perception est autorisé à intenter des poursuites, à requérir des mainlevées d'opposition, à porter plainte en vertu du droit sur la poursuite, ainsi qu'à mener tous procès se trouvant en corrélation avec la perception des impôts ecclésiastiques.
-
Il prend toutes les mesures visant à garantir l'impôt, telles que la production dans des inventaires ou des faillites, la réquisition de séquestres, etc.
-
Transmission des impôts ecclésiastiques et décompte
Art. 5
L'office de la commune municipale ou mixte chargé de l'encaissement des impôts ecclésiastiques transmet ceux-ci aux paroisses y ayant droit, selon les instructions du Département des Finances et de la Police, et dresse un décompte général, sur formule officielle, à fin octobre de chaque année.
- Communication du taux de l'impôt ecclésiastique
Art. 6
Les paroisses annoncent chaque année au Service des contributions, dans le délai fixé par celui-ci, le taux qu'elles ont arrêté pour l'impôt ecclésiastique.
- Partage d'impôts
Art. 7
Le partage de l'impôt entre les paroisses est exclu.
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III. — Entrée en vigueur
Art. 8
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁶ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE
CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
- Ordonnance du 19 septembre 1968 sur les impôts paroissiaux (RSB 415.11)
- RSJU 474.1
- RSJU 142.11
- RSJU 641.11
- RSJU 641.41
- 1er janvier 1979
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 février 2013
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