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Ordonnance concernant l'organisation du commandement d'arrondissement militaire
du 11 juin 2002
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 121 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)¹),
vu l'article 134, chiffre 1, lettre c, du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990 (DOGA)²),
arrête :
SECTION 1 : Organisation
Terminologie
Art. 1
Les termes de la présente ordonnance désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Arrondissement militaire
Art. 2
¹ Le territoire cantonal forme un arrondissement militaire ayant à sa tête un commandant d'arrondissement.
² Le commandement d'arrondissement est assuré par le chef du Service de la sécurité et de la protection.
Section
Art. 3
L'arrondissement militaire constitue une seule section dont le chef est le remplaçant du commandant d'arrondissement.
SECTION 2 : Attributions du commandant d'arrondissement
Droit applicable
Art. 4
Le commandant d'arrondissement traite les affaires de l'arrondissement en application des prescriptions fédérales et cantonales en vigueur, ainsi que des instructions du département dont il relève.
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Attributions
Art. 5
Le commandant d'arrondissement a notamment les attributions suivantes :
- établir annuellement la liste des jeunes gens qui atteignent l'âge de servir (ressortissants des communes et citoyens suisses domiciliés dans le Canton) et procéder au recrutement;
- tenir le contrôle matricule de tous les citoyens suisses en âge de servir domiciliés dans le Canton;
- organiser et diriger les inspections de libération;
- assurer les relations avec les citoyens astreints au service (préavis concernant les requêtes et transmission de ces dernières, publications, contrôle de l'affichage public, auditions et renseignements);
- traiter les affaires de congé pour l'étranger et les demandes de dispense relevant de sa compétence;
- assurer la remise et la reddition de l'équipement des hommes astreints au service;
- traiter les affaires pénales dans le cadre de sa compétence et prêter son concours;
- contrôler l'accomplissement des obligations de tir;
- délivrer des duplicata de livrets de service et de livrets de performances militaires;
- coopérer en cas de mobilisation;
- tenir un registre des affaires de son ressort.
SECTION 3 : Dispositions finales
Abrogation du droit en vigueur
Art. 6
L'ordonnance du 21 décembre 1982 concernant l'organisation du commandement d'arrondissement militaire et le traitement des chefs de section à poste accessoire est abrogée.
Entrée en vigueur
Art. 7
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Delémont, le 11 juin 2002
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
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- RS 510.10
- RSJU 172.111