551.1•551.1 Loi sur la police cantonale
551.1LPolLoi1 janv. 1900
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Loi sur la police cantonale (LPol)¹⁷
du 28 janvier 2015
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 54 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Généralités
Mission
¹ La police cantonale est une unité administrative de l'Etat dont la mission générale est de veiller à la sécurité et à l'ordre publics.
² Les attributions et les obligations des autorités communales en matière de police sont réservées.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Exercice de la force publique
¹ La police cantonale et les polices communales sont, sous réserve d'une base légale contraire, seules habilitées à accomplir des actes de police et à recourir à la force.
² Seuls les corps de police remplissant les exigences minimales suivantes peuvent être constitués au niveau communal :
³ Les communes peuvent se grouper pour former un corps de police intercommunal.
⁴ Lorsque les conditions de l'alinéa 2 ne sont pas remplies, les communes ne peuvent pas engager de policiers.
Rayon d'activité
¹ La police cantonale exerce ses compétences sur l'ensemble du territoire cantonal.
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2 Le rayon d'activité des polices communales et intercommunales est limité au territoire des communes concernées.
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8 La requête ayant pour objet la mise en œuvre d'une privation de liberté doit être accompagnée de la décision prononçant la mesure, ou au moins la mentionner précisément.
9 Les dispositions spéciales concernant l'assistance et l'entraide policière, judiciaire et administrative sont réservées.
La police cantonale n'agit que si aucune autre autorité n'est compétente ou que si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'agir à temps.
¹ Les missions de la police cantonale sont notamment les suivantes :
² La police cantonale empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable, notamment par une information du public.
³ Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont confiées par la législation spéciale.
⁴ Les missions décrites aux lettres f et g de l’alinéa 1 sont du seul ressort de la police cantonale. Elles ne peuvent pas être accomplies par les polices communales et intercommunales.
¹ La police cantonale comprend un domaine de compétence de police-secours, chargé d'assurer une réponse aux appels de caractère urgent lorsqu'une intervention ne souffre aucun délai, notamment lorsqu'il s'agit de garantir l'intégrité corporelle, la sécurité ou l'ordre publics.
² Il lui incombe en particulier dans ce cadre d'empêcher la commission imminente d'actes punissables ou d'interrompre la commission de tels actes.
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3 Cette mission est assurée 24 heures sur 24, tous les jours de l'année.
4 Les polices communales et intercommunales coopèrent avec la police cantonale dans l'accomplissement de cette mission.
Police de proximité
1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police de proximité, chargé d'assurer un lien continu avec la population et les partenaires de la société civile et politique, notamment dans les domaines se rapportant à l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la moralité, la santé et la salubrité publics.
2 En lien avec cette mission, son travail se base sur les trois axes suivants :
3 La lutte contre la petite et moyenne criminalité ainsi que la résolution des problèmes de sécurité locale constituent les missions prioritaires de la police de proximité.
4 L'accomplissement de cette mission est confié en priorité aux polices communales et intercommunales, sur le territoire des communes qui en disposent.
Police de la circulation
1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police de la circulation, chargé des aspects spécialisés de la gestion du trafic, des contrôles routiers, des relevés techniques des accidents de la circulation et de l'éducation routière.
2 L'accomplissement des tâches de gestion du trafic et d'éducation routière est confié en priorité aux polices communales et intercommunales.
3 Les contrôles de vitesse sont de la compétence exclusive de la police cantonale.
Police judiciaire
1 La police cantonale comprend un domaine de compétence de police judiciaire, chargé de mener des enquêtes consistant notamment à :
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2 La police judiciaire accomplit les tâches qui sont attribuées à la police par le Code de procédure pénale suisse²).
3 Sous réserve du travail de police de proximité (art. 10), les polices communales et intercommunales ne mènent pas d'enquêtes de police judiciaire.
Protection de la population et sécurité
¹ La police cantonale comprend un domaine de compétence protection de la population et sécurité. ² Elle accomplit dans ce cadre les tâches attribuées à la Section de la protection de la population et de la sécurité conformément à la loi du 13 décembre 2006 sur la protection de la population et la protection civile³).
Commandement
¹ La police cantonale est dirigée par un commandant, assisté d'un état-major. ² La composition de l'état-major est fixée par le Gouvernement.
Personnel
¹ La police cantonale est composée d'agents et du personnel administratif. ² Elle dispose des spécialistes nécessaires à l'exécution de ses missions. ³ Le Gouvernement décide de l'effectif attribué à la police cantonale.
Agents de police a) Notion
²¹) On entend par agents de la police cantonale :
b) Officiers de police
²¹) Est officier de police toute personne engagée à ce titre comme :
c) Policiers
¹ Est policier toute personne qui est titulaire du brevet fédéral de policier ou d'un titre jugé équivalent et qui est engagée à ce titre.
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2 Pour l'engagement de spécialistes, une formation spécifique est suffisante.
cbis) Aspirants
²²) ¹ Est aspirant toute personne engagée à ce titre et qui suit la formation idoine afin d'obtenir le brevet fédéral de policier.
² Dès son assermentation, l'aspirant porte le grade de policier en formation et a les mêmes compétences et devoirs qu'un agent de police.
d) Assistants de sécurité publique
¹ Est assistant de sécurité publique toute personne qui a suivi la formation d'assistant de sécurité publique ou qui possède un titre jugé équivalent et qui est engagée à ce titre.
² Les assistants de sécurité publique sont notamment compétents pour :
³ En cas de flagrant délit de contravention, ils peuvent procéder à l'appréhension du contrevenant au sens de l'article 215 du Code de procédure pénale suisse²).²²)
Personnel administratif
Le personnel administratif accomplit les tâches administratives et techniques qui ne nécessitent pas une formation d'officier, de policier ou d'assistant de sécurité publique.
Délegation à des entreprises de sécurité
¹ Sur décision du Gouvernement, certaines tâches de la police cantonale peuvent être déléguées à des entreprises de sécurité privées.
¹bis En cas d'urgence, le Département est compétent pour déléguer des tâches de la police cantonale à une entreprise de sécurité privée, pour une mission précise qui ne peut pas être reportée et pour une durée limitée au temps nécessaire à l'accomplissement de celle-ci.²²)
² Une telle délégation peut en particulier porter sur le transport de personnes privées de liberté.
³ Pour le surplus, la délégation ne peut porter que sur des activités définies par le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité⁴), et elle ne peut impliquer ni l'usage de la force publique ni le pouvoir de sanctionner.
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¹ La police cantonale collabore avec les communes.
² Elles analysent ensemble la situation en matière de sécurité publique.
³ En cas de besoin, les polices communales et intercommunales sont tenues de prêter aide à la police cantonale, si celle-ci le requiert.
⁴ Lorsque les deux polices collaborent, la direction des opérations est assumée en principe par la police cantonale.
⁵ Lorsqu'ils sont appelés à collaborer avec la police cantonale en fonction de leur formation, les agents des polices communales et intercommunales ont les mêmes compétences et devoirs que celle-ci sur l'ensemble du territoire cantonal.
⁶ Le Département peut, d'entente avec les autorités communales concernées, passer des conventions portant sur la coopération entre la police cantonale et les polices communales et intercommunales, ainsi que conclure des contrats de prestations ou des contrats ressources.²¹
¹ Les communes sont seules compétentes s'agissant de l'exécution des tâches communales, notamment en ce qui concerne :
² Des collaborations intercommunales sont possibles.
Les interventions lors d'événements extraordinaires et imprévisibles, relèvent de la compétence exclusive de la police cantonale.
¹ Pour l'exécution de leurs tâches et la perception d'amendes d'ordre, les communes peuvent engager des assistants de sécurité publique au sens de l'article 19.²¹
² Les assistants de sécurité publique sont tenus de faire la promesse solennelle conformément à l'article 24 de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes⁵.
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Délegation à des entreprises de sécurité
Les communes peuvent, au surplus et dans les limites fixées par l'article 21, alinéa 3, faire appel à des entreprises de sécurité privées.
Prestations en faveur des communes a) Principe
b) Délimitation des prestations gratuites
Le Gouvernement fixe les critères permettant de distinguer les prestations gratuites, rentrant dans le socle de base de sécurité, des prestations payantes.
c) Contrats de prestations
d) Contrats ressources
e) Clauses communes
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f) Amendes d'ordre
1 Le produit des amendes d'ordre perçues dans le cadre d'un contrat de prestations est acquis à la caisse de l'Etat et rétrocédé pour moitié à la caisse communale concernée.
2 Sous réserve de dispositions légales contraires, le produit des autres amendes d'ordre est versé :
g) Litiges
1 Si un désaccord survient quant à un contrat, les parties tentent de trouver une solution à l'amiable. 2 En cas d'échec, le litige est traité conformément au Code de procédure administrative⁶.
En général
Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs tâches, les agents de la police cantonale respectent les droits fondamentaux des individus et les principes constitutionnels, notamment de légalité, de proportionnalité, d'intérêt public et d'opportunité.
Légalité
1 Dans leur action, les agents de la police cantonale sont liés par la Constitution, par les dispositions légales et réglementaires ainsi que par les ordres de service. 2 Les ordres de service sont de la compétence du commandant.
Clause générale de police
Les organes de police prennent, même sans base légale particulière, les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.
Proportionnalité
1 La police cantonale choisit la mesure appropriée portant l'atteinte la moins grave aux personnes, aux biens et à la collectivité.
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2 Une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au résultat recherché.
3 Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou qu'il se révèle impossible à atteindre.
Intérêt public
¹ Il appartient à la police cantonale de faire respecter l'ordre public.
2 Pour ce faire, elle est autorisée à réduire les libertés individuelles si cela est nécessaire pour préserver l'intérêt du plus grand nombre.
Opportunité
¹ La police cantonale exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables, notamment quant à la pertinence et aux modalités de son intervention dans un cas d'espèce.
2 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse² sont réservées.
Objet de l'action de la police a) Perturbateurs
¹ L'action de la police cantonale est dirigée, lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, contre la personne qui menace ou qui trouble directement la sécurité et l'ordre publics, ou qui est responsable du comportement d'un tiers causant une menace ou un trouble de cette nature.
2 Si un trouble ou une menace contre la sécurité et l'ordre publics émane d'un objet ou d'un animal, l'action de la police cantonale est dirigée contre l'objet ou l'animal et contre la personne qui en est propriétaire ou qui en a la maîtrise effective à un autre titre.
b) Autres personnes
¹ Lorsque la loi le prévoit, l'action de la police cantonale peut être dirigée contre d'autres personnes.
2 Il en va de même lorsqu'il s'agit de réprimer un trouble grave ou d'écarter un danger imminent et sérieux menaçant la sécurité et l'ordre publics, aux conditions suivantes :
Légitimation
¹ Les agents de la police cantonale se légitiment lors de leurs interventions.
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2 Ils présentent leur carte de légitimation d'office s'ils sont en tenue civile ou sur demande s'ils sont en uniforme, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.
3 En outre, à la demande d'une personne interpellée, ils ont le devoir de décliner leur identité ou le numéro inscrit sur leur carte de légitimation.
Dénominations "police" et "gendarmerie"
¹ Seuls les policiers peuvent porter les dénominations "police" ou "gendarmerie" sur leur uniforme et leur matériel.
2 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, la dénomination figurant sur les uniformes des assistants de sécurité publique.
3 Il est interdit aux communes qui ne disposent pas d'un corps de police communal ou intercommunal et aux tiers d'utiliser les dénominations "police" ou "gendarmerie" pour désigner leur personnel.
Avis au magistrat
Dans tous les cas prévus par la loi, la police cantonale avise le magistrat compétent des mesures qu'elle prend dans l'exercice de ses tâches.
Coopération policière extracantonale
¹ La police cantonale coopère avec les autorités de police de la Confédération, des cantons, du corps des gardes-frontière et de la zone frontalière française, en particulier dans le cadre de concordats et d'accords transfrontaliers.
2 Le Gouvernement peut, par voie de convention, régler la coopération extracantonale en matière de police.
Entraide pour les cas non couverts par le concordat
²¹ ¹ Pour les cas non couverts par le concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande⁷, le Gouvernement peut solliciter de la Confédération ou des autres cantons l'intervention de forces de police dans le canton.
2 Le Département peut autoriser l'engagement de la police cantonale hors du canton. Il informe le Gouvernement des décisions prises.
Droit applicable en cas d'interventions extracantonales
¹ Sur territoire jurassien, l'action de la police est régie par le droit jurassien, sauf disposition contraire du droit fédéral ou d'un concordat.
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2 Les agents de la police cantonale engagés à l'extérieur du canton restent en tous les cas soumis aux dispositions de la législation jurassienne applicable au personnel de l'Etat.
3 Pour les cas non prévus par un concordat, le Gouvernement fixe par voie d'arrêté les modalités des interventions de la police cantonale à l'extérieur du canton.
But
²²) Le concept de gestion des menaces et de prévention de la violence a pour but la détection précoce et la prévention de la commission d'infractions par des personnes dont le comportement ou les propos laissent supposer une tendance marquée à la violence dirigée contre les tiers et qui sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de tiers (dénommées ci-après : "personnes à risque").
Organisation
²²) ¹ L'exécution des tâches inhérentes à la gestion des menaces et à la prévention de la violence est assurée par le groupe "menaces et prévention de la violence" (dénommé ci-après : "groupe MPV") au sein de la police cantonale.
² Le groupe MPV reçoit les annonces des cas, effectue une évaluation des risques, assure le suivi des situations et collabore avec l'ensemble des partenaires concernés pour les éventuelles mesures à prendre.
³ Le groupe MPV est placé sous la conduite du chef de la police judiciaire ou de son remplaçant.
⁴ Le Gouvernement nomme les membres du groupe MPV et règle, par voie d'ordonnance, la composition et le fonctionnement dudit groupe.
Réseau d'annonce et partenariat
²²) ¹ Les référents des partenaires suivants peuvent annoncer au groupe MPV toute information, y compris portant sur des données sensibles, relative à un risque important de commission d'un acte de violence susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de tiers :
a) les unités administratives de l'Etat;
b) les autorités communales et intercommunales ainsi que les unités administratives des communes;
c) les autres collectivités de droit public;
d) les établissements de droit public;
e) les autorités judiciaires;
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2 Les référents des partenaires collaborent avec le groupe MPV et peuvent lui communiquer, sur demande, toute information nécessaire à la gestion d'un cas, y compris portant sur des données sensibles relatives à des personnes à risque. 3 Les référents des partenaires cités à l'alinéa 1, lettres a à f et h, sont déliés de leur secret de fonction dans leurs relations avec le groupe MPV. 4 Les personnes exerçant une profession sanitaire et leurs auxiliaires sont déliés de leur secret professionnel aux conditions fixées par la loi sanitaire²⁴). 5 Les ecclésiastiques et leurs auxiliaires désignés référents sont déliés de leur secret professionnel dans leurs relations avec le groupe MPV. 6 L'anonymat est garanti, de telle sorte que le nom de la personne qui annonce un cas au groupe MPV ou qui collabore avec celui-ci, ainsi que le nom de l'unité administrative, de l'autorité ou de l'entité publique ou privée dans laquelle elle travaille, ne sont pas communiqués à la personne à risque.
Groupe d'experts
²²) ¹ Le Gouvernement nomme les membres d'un groupe d'experts composé d'un procureur référent, d'un psychiatre, d'un référent de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant ainsi que d'un référent du Service juridique. Il nomme également un suppléant pour chaque expert.
² Lors de séances régulières, le groupe MPV rencontre le groupe d'experts afin de discuter des pistes d'intervention. ³ Si cela est nécessaire pour la gestion d'un cas, le groupe MPV peut faire appel à d'autres référents du réseau partenaire. ⁴ Les participants aux séances peuvent échanger toutes les informations, y compris des données sensibles, qui sont nécessaires à la gestion des cas. ⁵ Les employés de l'État, le procureur référent et les autres référents du réseau partenaire au sens de l'alinéa 3 qui participent aux séances du groupe d'experts sont déliés de leur secret de fonction dans ce cadre.
Mesures
²²) Si les éléments recueillis font craindre qu'une personne à risque commette une infraction au sens de l'article 47a, le groupe MPV peut :
a) enquêter afin d'évaluer la dangerosité de la personne à risque;
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Surveillance
²²) Le groupe MPV est placé sous la surveillance du commandant de la police cantonale à qui il transmet périodiquement un rapport sur ses activités.
Communication d'informations
²²) Le commandant de la police cantonale peut transmettre, d'office ou sur demande, au Gouvernement ainsi qu'au préposé à la protection des données et à la transparence, des informations sur les activités du groupe MPV.
Principes
¹ Les dispositions du présent chapitre régissent l'accomplissement des tâches de la police cantonale sous réserve de dispositions légales spéciales.
² La poursuite des actes punissables ainsi que les mesures provisoires nécessaires à une poursuite pénale efficace sont régies par le Code de procédure pénale suisse²).
Mesures de protection en dehors de la procédure pénale
¹ En dehors d'une procédure pénale, la police cantonale peut en tout temps ordonner les mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne.
² Pour bénéficier de cette protection, la personne concernée ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle, ou à un autre inconvénient grave.
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Contrôle d'identité
1 Les policiers ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions qu'elle justifie de son identité. 2 La personne appréhendée doit, sur demande, justifier de son identité, montrer les objets qu'elle a en sa possession et ouvrir à cet effet véhicules et contenants. 3 Le contrôle d'identité peut notamment intervenir lors d'une situation confuse, aux alentours d'un lieu où une infraction vient de se commettre, dans un milieu, un endroit ou lors d'une période fortement criminogènes, si la personne contrôlée ressemble à une personne recherchée ou si elle appartient à un certain groupe de personnes. 4 La personne contrôlée peut justifier de son identité par la présentation de documents d'identité. Si elle ne peut le faire, les policiers peuvent lui poser des questions adéquates et vérifier ses dires par les moyens techniques à leur disposition. 5 Si la personne contrôlée n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire à cet égard, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être identifiée. 6 La personne conduite dans un poste de police ne peut y être retenue que le temps nécessaire à son identification. 7 A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers de son choix qu'elle est retenue au poste. Cette information peut être différée si le but de la mesure s'en trouve compromis.
Mesures d'identification
1 Les mesures d'identification sont plus particulièrement la prise d'empreintes digitales ou palmaires, la prise de photographies, les mesures signalétiques, les mensurations et les échantillons d'écriture manuscrite. 2 Des mesures d'identification peuvent être ordonnées par un officier de police à l'encontre des personnes dont l'identité est douteuse et ne peut être établie par un autre moyen, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner des indications inexactes. 3 Sous réserve de dispositions légales particulières, les données recueillies à des fins d'identification sont détruites dès que l'identité de la personne a été établie ou que le motif des mesures d'identification a disparu.
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4 Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues⁸).
¹ La police cantonale peut priver une personne de liberté :
¹bis La mesure est ordonnée par un officier de police.²²)
² Lorsque la personne privée de liberté présente un danger pour elle-même ou pour autrui, elle est examinée sans délai par un médecin.
³ Les dispositions du Code de procédure pénale suisse²) et du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte sont réservées.
¹ La personne privée de liberté en vertu de la présente loi est informée sans délai du motif de la privation de liberté.
² A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers de son choix qu'elle est retenue au poste de police. Cette information peut être différée si le but de la mesure s'en trouve compromis.
La privation de liberté prend fin :
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Décision de l'autorité
¹ Lorsqu'une personne est privée de liberté en vertu de la présente loi, la police cantonale requiert au plus vite une décision de l'autorité compétente concernant l'admissibilité et la prolongation de la privation de liberté.
² La législation spéciale est réservée s'agissant de la procédure et de la désignation de l'autorité compétente.
Mineurs
¹ La police cantonale peut priver de liberté des personnes mineures pour les remettre aux personnes en ayant la garde ou à l'autorité de protection de l'enfant compétente.
² La mesure est ordonnée par un officier de police.²²
Principe
¹ La police cantonale peut renvoyer temporairement des personnes d'un lieu ou leur en interdire l'accès dans les cas suivants :
² La durée du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès ne peut excéder trois mois.
Procédure
¹ Le renvoi et/ou d'interdiction d'accès font l'objet d'une décision écrite comportant les indications suivantes :
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e) une description sommaire des motifs justifiant la décision; f)²¹¹ dans les cas graves, le fait que la décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse⁹; g) les délais et voies de droit; h) l'indication selon laquelle la décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours; i) la date de la décision; j) la signature.
² L'opposition et le recours contre cette décision n'ont pas d'effet suspensif.
³ La police cantonale peut, sur ordre d'un officier de police, signifier verbalement une décision de renvoi et/ou d'interdiction d'accès valable vingt-quatre heures et conduire la personne concernée hors du lieu ou du périmètre concerné.
⁴ Si les circonstances le justifient, notamment lorsque la décision signifiée verbalement n'a pas été respectée, la police cantonale peut conduire la personne concernée dans un poste de police pour lui notifier une décision écrite.
Violences conjugales
La compétence des officiers de police judiciaire de prononcer l'expulsion du logement commun en cas de crise (art. 10a de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978¹⁰) est réservée.
Fouille a) Fouille de personnes et de sécurité
¹ La police cantonale peut procéder à la fouille d'une personne :
² La fouille est la recherche d'objets ou de traces dans ou sur les vêtements de la personne concernée, ainsi qu'à la surface ou dans les orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.
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3 La fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.
4 Le déshabillage de la personne concernée n'est admissible que si la fouille est indispensable pour écarter un danger menaçant la vie ou l'intégrité corporelle ou pour assurer la saisie de moyens de preuve ou de biens dont la possession est prohibée.
5 Sauf si la sécurité immédiate l'exige, la fouille d'une personne ne peut être exécutée que par un agent du même sexe.
6 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse²) concernant la fouille et l'examen de personnes sont réservées.
b) Fouille d'objets mobiliers
¹ La police cantonale peut procéder à la fouille de véhicules ou d'autres objets mobiliers :
² La fouille est en principe effectuée en présence du possesseur ou d'une autre personne.
c) Procès-verbal
Les découvertes effectuées lors de la fouille font l'objet d'un procès-verbal.
Accès aux bâtiments privés
¹ La police cantonale peut entrer dans des bâtiments privés, au besoin par la force, pour y porter secours, y rétablir l'ordre ou y appréhender un suspect.
² C'est en particulier le cas dans les situations suivantes :
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3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse² sont réservées.
Passage et stationnement sur des propriétés privées
La police cantonale peut, nonobstant toute interdiction, passer et stationner sur des propriétés privées lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.
Accès aux lieux ouverts au public
¹ La police cantonale peut, nonobstant toute interdiction, passer par tout chemin ou sentier publics lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.
² Les agents de la police cantonale ont accès en tout temps, pour les besoins du service, aux lieux, manifestations et établissements ouverts au public.
³ Sous réserve des cas de flagrant délit, l'accès aux établissements ou locaux dont les occupants sont tenus au secret professionnel n'est possible qu'avec l'autorisation du Ministère public.
Perquisition
¹ La police cantonale peut pénétrer dans un bâtiment, une habitation ou un autre local pour y perquisitionner lorsque cela est nécessaire pour saisir préventivement des objets, notamment des armes, s'il y a lieu de craindre qu'ils soient utilisés d'une manière dangereuse.
² Avant de procéder à la perquisition, l'autorisation de l'ayant droit est demandée. Si elle est refusée, un mandat est nécessaire.
³ En cas de saisie préventive, le mandat est délivré par un officier de police. En cas d'urgence, le mandat peut être délivré par oral. Il doit alors ensuite être confirmé par écrit.
⁴ La perquisition a lieu en présence de la personne qui a la maîtrise de la chose. En son absence, une autre personne est appelée à y assister.
⁵ Un procès-verbal de la perquisition est dressé et remis à l'ayant droit.
⁶ Les dispositions du Code de procédure pénale suisse² sont réservées.
Saisie d'objets a) Motifs
La police cantonale peut saisir un objet pour écarter un danger menaçant la sécurité ou l'ordre publics.
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b) Procédure
c) Restitution
d) Réalisation et confiscation
e) Frais liés à la saisie
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¹ Afin de prévenir la commission d'un crime ou d'un délit, la police cantonale peut, avant l'ouverture d'une instruction par la direction de la procédure, observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles si les conditions suivantes sont réalisées :
² …²³)
³ La mesure est ordonnée par un officier de police, pour une durée d'un mois au maximum.
⁴ Elle ne peut être prolongée au-delà d'un mois qu'avec l'approbation du Ministère public.
⁵ Au terme de la mesure, tous les éléments recueillis sont détruits dans les trente jours si aucune procédure pénale n'a été ouverte.
⁶ Les dispositions du Code de procédure pénale suisse²) sont pour le reste applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure.
¹ Dans le cadre d'une observation préventive, la police cantonale peut utiliser dans les lieux librement accessibles au public des dispositifs techniques aux fins :
² Le recours à un dispositif technique de surveillance pour localiser une personne ou une chose ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes :
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Surveillance discrète et contrôle ciblé
3 Au surplus, les articles 274, alinéas 2 et 5, 275 à 278, 279, alinéas 1 et 2, et 281, alinéas 1 à 3, du Code de procédure pénale suisse²) s'appliquent par analogie à l'utilisation par la police d'un dispositif technique de surveillance pour localiser une personne ou une chose.
²²) La police cantonale peut, selon les conditions prévues aux articles 33 et 34 de l'ordonnance fédérale du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE²⁶), signaler dans le système d'information Schengen (SIS) des personnes et des objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé.
Recherches préliminaires secrètes
¹ Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la police cantonale peut mener des recherches préliminaires secrètes si les conditions suivantes sont réalisées :
² La mesure est ordonnée par un officier de police, pour une durée d'un mois au maximum.
³ Elle ne peut être prolongée au-delà d'un mois qu'avec l'approbation du Ministère public.
⁴ Au terme de la mesure, tous les éléments recueillis sont détruits dans les trente jours si aucune procédure pénale n'a été ouverte.
⁵ Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.
⁶ Les dispositions du Code de procédure pénale suisse²) sont pour le reste applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure.
Investigations préliminaires secrètes
¹ Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la police cantonale peut mener des investigations préliminaires de façon secrète si les conditions suivantes sont réalisées :
a) des indices suffisants laissent penser qu'une infraction pourrait être commise;
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² Seul un agent de police peut procéder à des investigations préliminaires de façon secrète, à l'exclusion des assistants de sécurité publique. ³ Avec l'accord du commandant, l'agent en question peut être doté d'une identité d'emprunt. ⁴ La mesure est ordonnée par un officier de police. ⁵ L'intervention d'agents infiltrés requiert l'approbation du juge des mesures de contrainte. La demande doit être déposée au plus tard dans les 24 heures après que la mesure a été ordonnée. ⁶ Les dispositions du Code de procédure pénale suisse² sont pour le reste applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure.
Protection des agents infiltrés
¹ La police cantonale prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger les agents infiltrés, en dehors de la procédure pénale.
² Dans ce contexte, le commandant peut doter les agents infiltrés d'une identité d'emprunt.
Avis de recherche
¹ La police cantonale peut lancer un avis de recherche au sujet d'une personne dont le lieu de séjour est inconnu :
² L'avis de recherche est révoqué dès qu'il n'a plus de raison d'être.
551.1
3 La police cantonale peut, avec l'accord de l'autorité compétente ou d'un officier de police, publier par voie de presse ou sur des supports informatiques publics la photographie et la description de la personne en cause. Pour les personnes qui ne sont pas suspectées d'avoir commis un crime ou un délit ou d'être sur le point d'en commettre un, l'accord de la famille est en principe requis.
Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication¹⁸
¹ Une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut être ordonnée, en dehors d'une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue, aux conditions de l'article 35 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication²⁰,¹⁸
² Est réputée disparue toute personne pour laquelle la police a constaté qu'il était impossible ou excessivement difficile de la localiser, lorsque des indices sérieux donnent lieu de penser que la santé ou la vie de cette personne est gravement menacée.¹⁸
³ La mesure est ordonnée par le Ministère public, pour une durée de trois mois au maximum.
⁴ Elle est soumise pour approbation dans les vingt-quatre heures au juge des mesures de contrainte.
⁵ Le juge des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la mesure a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés et exiger des mesures supplémentaires de protection de la personnalité.
⁶ Si la prolongation de la mesure est nécessaire, la police cantonale en fait la demande avant l'expiration du délai en indiquant les motifs. La mesure ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois.
⁷ Le juge des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au service fédéral chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.
⁸ La décision du juge des mesures de contrainte est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale des recours.¹⁹
⁹ Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication²⁰,¹⁹
551.1
10 En dérogation à l'article 279 du Code de procédure pénale suisse²), les personnes surveillées sont informées dans les meilleurs délais lors d'une recherche pour retrouver une personne disparue.¹⁹)
Frais
¹ Les frais de recherche et de surveillance sont mis à la charge des personnes qui ont provoqué la mesure. ² En fonction des circonstances, le chef du Département peut, d'office ou sur demande, renoncer, totalement ou partiellement, à la perception de ces frais, en particulier lorsque cela donnerait lieu à une rigueur excessive.
Rapports d'information
¹ La police cantonale établit des rapports d'information à l'intention des autorités administratives, pénales et militaires qui le requièrent, si la loi le prévoit ou si l'accomplissement des tâches légales incombant à l'autorité requérante l'exige impérativement. ² La requête expose le but et la nature des informations demandées et fait état des bases légales. ³ L'autorité requérante s'assure que le droit d'être entendu a été respecté.
Information au public et aux médias
¹ La police cantonale veille à assurer auprès du public et des médias une information aussi large que possible sur ses missions et ses activités en général. ² Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant publics que privés. ³ Les dispositions du Code de procédure pénale suisse²) et de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel¹¹) sont réservées.
Contrainte physique
¹ Lorsque cela est indispensable à l'accomplissement de ses tâches, la police cantonale peut, dans une mesure proportionnée aux circonstances, recourir à la contrainte physique, voire à la force, contre les personnes ou les choses et se servir des moyens de contrainte appropriés.
551.1
2 Lorsque les circonstances permettent de recourir à la persuasion, aux conseils et aux avertissements, l'utilisation de la contrainte physique n'est admissible que si ces moyens se révèlent insuffisants.
3 Il est interdit à tout agent de la police cantonale de faire subir à quiconque des traitements dégradants ou humiliants.
Entrave de personnes
¹ L'entrave d'une personne n'est admissible que :
² L'entrave intervient en principe au niveau des poignets et/ou des chevilles. Le choix relève de la compétence des agents de la police cantonale.
³ Une immobilisation totale n'entre en considération que lorsqu'il s'agit de protéger la personne contre elle-même. Elle ne peut être ordonnée que par un officier de police.
⁴ Les directives de l'Institut Suisse de Police concernant les entraves en cas de refoulement par voie aérienne sont réservées.
Usage des armes à feu
¹ La police cantonale est en principe armée. Les exceptions sont réglées par les ordres de service.
² L'usage des armes à feu doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.
³ L'usage des armes à feu n'entre en considération que dans les circonstances suivantes :
551.1
4 L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les circonstances le permettent.
5 Si la sommation risque de ne pas être perçue au vu des circonstances, un coup de semonce peut être tiré.
6 L'agent de la police cantonale qui fait usage de son arme à feu en avise immédiatement l'officier de permanence, lequel pourvoit à la saisie immédiate de l'arme en question. Les exceptions prévues par les ordres de service sont réservées.
Secours aux blessés
Pour autant que les circonstances le permettent, il est porté assistance et secours médical dans une mesure appropriée aux personnes qui ont été blessées par suite de recours à la contrainte.
Réparation du dommage
Les tiers qui ont, spontanément ou sur demande, prêté assistance à la police cantonale dans l'accomplissement de ses tâches ont droit à la réparation du préjudice qu'ils ont subi de ce fait.
Récompense
¹ Le commandant peut allouer une récompense à un tiers qui a contribué d'une manière significative à prévenir une infraction ou à en découvrir l'auteur.
² Il rend compte au chef de Département des récompenses allouées.
Champ d'application
²²) ¹ Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles effectué par la police cantonale (dénommées ci-après : "les données de police") dans le cadre de ses missions.
² Il ne s'applique pas aux droits des personnes concernées dans le cadre de procédures pendantes régies par le Code de procédure pénale suisse²).
Droit applicable
Les dispositions du présent chapitre complètent la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel¹¹).
551.1
Définition
On entend par données de police toutes les informations :
c)²²) inhérentes aux tâches de police administrative.
Principes et finalité
²¹) ¹ La police cantonale est habilitée à collecter et à traiter :
² Elle peut traiter les données récoltées indépendamment des buts pour lesquels elles ont été collectées, ceci dans la mesure nécessaire à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes.
³ Elle accomplit les obligations qui incombent aux responsables de traitement.
Sécurité des données
²¹) ¹ La police cantonale met en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d'assurer une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
² Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, des moyens à disposition, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
³ Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
⁴ Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les exigences minimales que la police cantonale doit respecter en matière de sécurité des données.
551.1
Systèmes d'information
¹ La police cantonale exploite des systèmes d'information relatifs à ses missions légales, soit notamment :
a) celles relevant de ses tâches de sécurité publique :
b) celles relevant de ses tâches de police judiciaire :
c) celles relevant de ses tâches de police administrative :
² La police cantonale exploite en outre des systèmes d'information à des fins de gestion administrative.
³ …²³
⁴ Les polices communales et intercommunales utilisent les systèmes d'information de la police cantonale pour accomplir leurs missions en matière de police.
Système d'information en lien avec le concept de gestion des menaces et de prévention de la violence
²²) ¹ La police cantonale peut exploiter un système d'information en lien avec le concept de gestion des menaces et de prévention de la violence afin d'assurer la gestion des cas et le suivi des personnes à risque.
² Elle peut ainsi enregistrer et traiter :
³ Seuls les membres du groupe MPV ont accès à ce système d'information.
551.1
Registre des activités de traitement
²²) ¹ La police cantonale tient un registre de ses activités de traitement.
² Ce registre contient au moins les indications suivantes :
³ La police cantonale tient également un registre des activités de traitement sous-traitées, comportant notamment le nom du sous-traitant, les catégories de traitement effectuées pour son compte ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité des données et de l'information.
⁴ Elle met ce registre à disposition du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, sur demande de celui-ci.
Délégué à la protection des données
²²) ¹ La police cantonale désigne parmi ses collaborateurs un délégué à la protection des données (dénommé ci-après : "le délégué").
² Le délégué veille au respect par la police cantonale des dispositions légales en matière de protection des données et de transparence. Pour ce faire, il effectue notamment les tâches suivantes :
Communication des données
¹ La police cantonale est habilitée à transférer des données de police à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant qu'une base légale le prévoie ou que la communication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches légales du destinataire.²¹)
551.1
2 Elle peut communiquer des informations à des tiers justifiant d'un intérêt légitime si une base légale le prévoit ou si l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige.²¹
3 ...²³
4 Les données concernant des infractions présentant un caractère sériel peuvent être transmises à l'autorité d'un autre canton en charge de l'affaire ou à un service de police en charge de la coordination opérationnelle et préventive des infractions à caractère sériel, lorsqu'un accord intercantonal le prévoit.
5 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la transmission des rapports de police.
6 La police cantonale peut accorder l'accès à tout ou partie des données qu'elle gère à d'autres autorités lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.
Communication de données dans le cadre du concept de gestion des menaces et de prévention de la violence
²²) ¹ Dans le cadre du concept de gestion des menaces et de prévention de la violence, la police cantonale peut communiquer des données personnelles et sensibles relatives à des personnes à risque aux personnes menacées, lorsque la communication est nécessaire et appropriée pour écarter un danger sérieux.
² La police cantonale peut communiquer des données personnelles et sensibles relatives à des personnes à risque aux partenaires du réseau d'annonce au sens de l'article 47c, lorsque la communication est nécessaire et appropriée à la gestion du cas.
³ Dans le cadre de leur activité d'intervention, les agents de la police cantonale et des polices communales et intercommunales, ainsi que le personnel de la centrale d'engagement et des télécommunications, disposent des renseignements relatifs à la personne à risque nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
⁴ La personne à risque est informée de la communication des données faite conformément à l'alinéa 1, sauf si la communication doit être différée ou refusée en présence d'intérêts publics ou privés prépondérants.
551.1
Limites à la communication des données
1 La communication de données peut être limitée, suspendue ou refusée lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir la commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre la recherche d'infractions et de leurs auteurs. Il en va de même lorsque la demande de renseignement est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers. 2 Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, la possibilité de saisir le préposé au sens de l'article 40 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel[11] est réservée.
Echange de données à des fins de prévention et de détection des infractions
1 La police cantonale peut échanger avec des autorités ou des tiers justifiant d'un intérêt légitime toutes les données, y compris les données fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou à détecter celles qui pourraient être commises. 2 Le destinataire des données transmises dans ce contexte s'engage par écrit à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à ne pas divulguer les données transmises et à prendre toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu. 3 Les données échangées sont détruites sitôt que les risques de commission d'infraction ont disparu.
Droit d'accès aux données de police
[22] En dehors de la procédure pénale, les droits d'accès des particuliers aux données de police les concernant sont exercés selon les règles de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel[11], sauf dispositions contraires de la présente loi.
Rectification des données
1 Le droit à la rectification des données de police s'effectue conformément à la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel[11]. 2 Dans la mesure des moyens techniques à disposition, la police cantonale informe de la rectification les autorités concernées par les données inexactes, notamment l'autorité dont proviennent les données, et les destinataires de celles-ci.
551.1
Limitation du droit d'accès
1 Outre les motifs prévus par les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel[11], l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour :
2 La possibilité de saisir le préposé au sens de l'article 40 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel[11] est réservée.
Enregistrement des appels
[21] 1 La police cantonale est autorisée, à des fins probatoires, de compréhension, de formation et de contrôle qualité, à enregistrer les appels entrants et sortants depuis sa centrale d'engagement et de télécommunications.
2 Les enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruits à la fin de cette période.
Conservation
1 La police cantonale peut conserver les données recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police.
2 La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et du but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
3 La durée de conservation des diverses catégories de données est définie par voie d'ordonnance.[21]
Conservation des données en lien avec le concept de gestion des menaces et de prévention de la violence
[22] Les données enregistrées dans le cadre des démarches entreprises au sens des articles 47a à 47e sont conservées durant le temps nécessaire au suivi de la personne à risque, mais au maximum cinq ans après le dernier signalement. Elles sont ensuite effacées et/ou détruites.
551.1
Effacement et destruction des données
²¹) ¹ Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches de la police cantonale sont effacées et/ou détruites.
² La police cantonale règle les modalités ainsi que la procédure d'effacement et de destruction de ses données.
³ Toute personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police cantonale l'effacement et la destruction des pièces du dossier personnel, ainsi que du matériel photographique et dactyloscopique recueilli.
⁴ Le commandant, ou le collaborateur désigné par lui, prend position sur la demande d'effacement et de destruction, conformément aux règles de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel¹¹).
⁵ Le commandant, ou le collaborateur désigné par lui, ordonne l'exécution de l'effacement et/ou de la destruction des données qui doivent être supprimées.
⁶ Aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la conduite d'une procédure, notamment lorsque des infractions demeurent non-élucidées, le commandant en refuse l'effacement et la destruction.
⁷ Lorsque la police cantonale ne peut effacer ou détruire des données, elle prend les mesures techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l'utilisation de ces données et préserver les droits des personnes concernées.
⁸ Lorsqu'elle procède à l'effacement, à la destruction ou à la limitation du traitement de données, la police cantonale informe les autorités ou les tiers à qui ces données ont été communiquées, dans la mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à la suppression ou de limiter le traitement de celles-ci.
Sort des données à l'issue du délai de conservation²¹)
¹ A l'échéance du délai de conservation, les données sont traitées conformément à la législation relative aux archives. Elles sont alors :
² Le commandant peut, sur la base d'une analyse des circonstances d'un cas d'espèce, décider de prolonger la conservation des données échues pour une durée qu'il détermine. La prolongation n'est pas renouvelable.
551.1
3 La prolongation du délai de conservation est admise notamment :
Droit d'accès à des fichiers
1 La police cantonale est autorisée à accéder à des fichiers appartenant à d'autres entités au sens de l'article 2 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel[11] lorsque cela est utile à l'exécution de ses missions. 2 L'accord du service ou de l'entité concernés est nécessaire. 3 Le préposé à la protection des données et à la transparence est consulté.
Protection de l'Etat
La législation fédérale relative aux activités de renseignement dans le domaine de la sécurité intérieure et extérieure est réservée.
Principe
1 La police cantonale peut poser des systèmes de vidéosurveillance :
2 Les données recueillies peuvent être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
2bis La vidéosurveillance vise à :
551.1
³ Les données recueillies dans le cadre de la surveillance des axes routiers et tunnels du canton sont enregistrées en boucle par périodes de 96 heures. Il ne peut être procédé à un enregistrement continu qu'en cas d'événements particuliers.
⁴ …¹⁴)
⁴bis Les données ainsi enregistrées ne peuvent être traitées qu'aux fins indiquées à l'alinéa 2bis, ainsi qu'à des fins de formation. Les personnes figurant sur les images utilisées à des fins de formation ne doivent pas être reconnaissables.²²)
⁵ Elles sont effacées dès qu'il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d'infractions, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête n'a été ouverte.²¹)
⁶ La police cantonale est l'entité responsable et l'organe auprès duquel la personne concernée peut faire valoir ses droits au sens de l'article 49, lettres a et e, de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel¹¹).
Recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic
²²) ¹ La police cantonale peut enregistrer de manière automatisée les véhicules et leurs plaques d'immatriculation à des fins de recherche de personnes ou d'objets ainsi que pour la prévention et la détection de crimes et délits.
² Elle peut comparer automatiquement les données ainsi obtenues avec des bases de données, les analyser et les utiliser pour créer des profils de mouvements. Est autorisée la comparaison automatique des données avec :
551.1
3 Seules sont enregistrées les données suivantes :
4 Les données enregistrées automatiquement sont effacées :
5 Les données enregistrées ne sont consultées qu'en cas de correspondance immédiate ou ultérieure, après interrogation du système, avec une base de données ou une immatriculation spécifiquement recherchée ou dans les cas visés à l'alinéa 6, lettres a à c.
6 La police cantonale peut, dans un délai de trente jours au maximum, utiliser les données enregistrées automatiquement à des fins :
Echange électronique de données dans le cadre de la recherche automatisée de véhicules
²²) ¹ Aux fins mentionnés à l'article 102a, alinéa 1, la police cantonale peut, par le biais d'une procédure d'appel en ligne :
² Elle peut établir des connexions techniques entre ses propres systèmes de traitement en matière de détection automatisée de véhicules et ceux des autorités citées à l'alinéa 1, lettres a et b.
551.1
Moyens de surveillance engagés
²²) Pour les différents modes de surveillance de la présente section, la police cantonale peut, en fonction des circonstances, recourir à l'utilisation de systèmes de surveillance fixes ou mobiles.
Information
²²) ¹ Dans la mesure du possible, l'existence de l'installation de vidéosurveillance est annoncée ou rendue visible.
² Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette information, la police cantonale recourt, dans la mesure du possible, à d'autres modes d'information.
³ La recherche automatisée de véhicules au moyen de systèmes mobiles n'est pas annoncée.
Enregistrements d'images et de sons lors de réunions de masse
²¹) ¹ La police cantonale peut, lors de manifestations publiques, d'attroupements formés en public ou dans le contexte de telles réunions de masse, filmer ou photographier des personnes ou des groupes de personnes et enregistrer leurs propos s'il y a de sérieuses raisons de présumer que des actes punissables pourraient être commis à l'encontre de personnes ou d'objets.
² Les données ainsi enregistrées sont détruites dès qu'il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d'infractions commises à l'occasion de la réunion de masse, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête n'a été ouverte.
Bâtiments publics
¹ Avec l'approbation de la police cantonale, les autorités qui ont le droit de disposer des locaux peuvent procéder à la vidéosurveillance interne et externe de bâtiments cantonaux publics librement accessibles s'il existe un besoin de protection accru et si cette mesure est requise pour protéger le bâtiment et ses utilisateurs.
² Ce pouvoir appartient aux départements, à la Chancellerie d'Etat et aux autorités judiciaires.
³ Les données ainsi enregistrées sont détruites dès qu'il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d'infractions, mais au plus tard après trois mois si aucune enquête n'a été ouverte.
Analyse
¹ Les données enregistrées ne sont analysées qu'en cas de dénonciation, de plainte pénale ou d'indices concrets de la commission d'un acte punissable et s'il faut s'attendre à ce que l'enregistrement puisse servir de moyen de preuve.
551.1
2 L'analyse est faite par la police cantonale.
3 Si l'analyse fait apparaître des indices concrets de la commission d'autres actes punissables qui ne sont pas en rapport avec le fait à élucider, les données correspondantes sont également analysées.
4 Après analyse, les données sont traitées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale suisse²).
¹ Le Gouvernement règle les détails relatifs à la vidéosurveillance et aux autres systèmes de prises d'images par voie d'ordonnance.²¹)
² Il définit en particulier :
¹ L'organisation de manifestations nécessitant un important service d'ordre ou de protection est soumise à la perception d'un émolument destiné à couvrir tout ou partie des frais d'intervention de la police cantonale.
² Les manifestations politiques autorisées en sont exemptes.
³ L'émolument est dû par l'organisateur.
⁴ Les prestations de la police cantonale et le montant de l'émolument font l'objet d'une convention à conclure au préalable avec l'organisateur.
⁵ Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution.
¹ Il est interdit de porter des objets propres à porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel lors de manifestations impliquant un usage accru du domaine public.²¹)
² La police cantonale peut, sur préavis de la commune, autoriser des exceptions en rapport avec le but de la manifestation.
551.1
3 Le matériel porté ou utilisé en violation d'une interdiction peut être séquestré par la police cantonale.²¹)
Interdiction de se dissimuler le visage
²²) ¹ Le Département est l'autorité compétente, au sens de l'article 2, alinéa 3, de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l'interdiction de se dissimuler le visage²⁵), pour autoriser des personnes à se dissimuler le visage dans les lieux publics.
² La demande d'autorisation de se dissimuler le visage doit être adressée à la police cantonale en principe trente jours avant le début de la manifestation ou d'une autre action.
³ La police cantonale transmet la demande pour décision au Département, avec ses recommandations. Elle peut, au besoin, requérir le préavis de la commune.
⁴ Le matériel porté ou utilisé en violation d'une interdiction peut être séquestré par la police cantonale.
Détectives privés
¹ Les détectives privés ont l'obligation :
a) de renseigner la police cantonale sur les mesures prises ou prévues et de l'informer de tous les faits particuliers relevant d'une infraction;
b) de s'abstenir de tout acte pouvant gêner la police dans l'accomplissement de ses tâches.
² Ils s'abstiennent de tout acte susceptible d'entraîner une confusion avec les organes de la police cantonale.
Interdiction du port de l'uniforme
¹ Il est interdit de porter des vêtements pouvant prêter à confusion avec l'uniforme des agents de la police cantonale et des polices communales et intercommunales.
² Les vêtements portés en violation de l'interdiction peuvent être séquestrés par la police cantonale.
Frais d'intervention et de réparation²¹)
¹ Des frais peuvent être mis à la charge de qui a sollicité ou provoqué l'intervention de la police cantonale. La législation sur les émoluments est applicable.
² Lorsque la police cantonale cause des dommages matériels pour pouvoir porter assistance à une personne qui semble en danger, les frais de réparation sont mis à la charge de cette dernière.²²)
551.1
Droit applicable
Le personnel de la police cantonale est, sous réserve des dispositions du présent chapitre, soumis à la législation relative au personnel de l'Etat.
Protection de la personnalité
Déontologie
551.1
7 Pour autant qu'ils se conforment à la déontologie, les membres de la police cantonale ont droit au soutien actif de leurs supérieurs et de l'autorité de nomination. En tant que prévenus et si la procédure est ouverte dans le cadre de leur activité professionnelle, leurs frais de défense sont pris en charge par l'État sur décision du chef du Département.
8 Seuls les officiers de police sont habilités à communiquer hors du corps de police concernant l'activité de la police et à délivrer des informations engageant celle-ci, ou à autoriser le personnel de la police à le faire. Restent réservées la communication de nature syndicale et les dispositions du Code de procédure pénale suisse²).
Secret de fonction
¹ Aucune autorisation n'est nécessaire pour permettre aux auteurs de rapports et de dénonciations, ainsi qu'aux agents ayant exécuté des actes d'enquête dans le cadre d'une même affaire, de témoigner en justice.
² Une autorisation n'est pas non plus nécessaire s'il s'agit de communiquer au chef du Département et au Gouvernement les éléments d'information nécessaires à l'exercice de leurs tâches.
³ Les personnes qui effectuent un stage à la police cantonale sans être soumises à la législation relative au personnel de l'État sont tenues de signer un formulaire les engageant au secret de fonction.
Conditions d'admission
¹ Seules peuvent être engagées en tant que policiers ou assistants de sécurité publique les personnes qui :
² Les policiers doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou d'une formation équivalente.
³ Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d'une formation reconnue ou équivalente.
551.1
4 En raison des exigences de la fonction, l'engagement peut être subordonné à la réalisation d'autres conditions que celles définies aux alinéas précédents ou à des conditions supplémentaires se rapportant notamment à la formation, à l'état de santé ou aux aptitudes, en particulier relationnelles. Il peut dépendre du résultat d'un examen, d'un stage ou d'une formation.
Grades
Le Gouvernement définit les modalités d'attribution des grades.
Promesse solennelle
²¹) Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les officiers, agents, aspirants et collaborateurs administratifs de la police cantonale font, devant le chef du Département, la promesse solennelle suivante : "Je promets de défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens, de respecter la Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge".
Formation et perfectionnement
¹ La formation continue constitue une obligation pour chaque agent de la police.
² Les agents des polices communales et intercommunales sont tenus de suivre les formations mises en place par la police cantonale lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
³ Le Gouvernement fixe les modalités relatives aux frais de formation des aspirants se destinant à la police.
Mutation
¹ La législation relative au personnel de l'État s'applique lorsque, en cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement, un agent ne peut pas être transféré par le commandant à une autre fonction policière au sein de la police cantonale.
² En cas d'inaptitude physique ou psychique découlant d'un accident survenu en service, l'État veille à ce que l'agent conserve son droit à la retraite, ainsi que ses indemnités.
³ L'État dispose le cas échéant d'une action récursoire contre la personne ayant une responsabilité dans les causes de l'incapacité.
551.1
551.1
Détenion et port de l'arme hors service
²²) ¹ Les agents de police d'un corps de police suisse présents sur le territoire jurassien peuvent détenir et porter leur arme de service en dehors de l'exercice de leur fonction pour autant qu'ils soient dûment formés et puissent se légitimer avec leur carte de police et un brassard police.
² La réglementation du corps d'engagement est réservée.
Equipement
Les agents de la police cantonale sont dotés de l'équipement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Ils en prennent le soin commandé par les circonstances.
Uniforme
¹ Les agents de la gendarmerie portent l'uniforme, sauf exceptions prévues dans les ordres de service de la police cantonale.
² Les assistants de sécurité publique portent également un uniforme.
³ Les agents des polices communales et intercommunales portent les mêmes uniformes que les agents de la police cantonale.
Interdiction d'accepter des avantages personnels
¹ Les dispositions de la législation relative au personnel de l'État concernant l'interdiction d'accepter des dons sont applicables.
² Les cadeaux ou dons reçus sont annoncés sans délai au commandant par la voie hiérarchique. Leur affectation est décidée par le chef du Département.
Réparation du dommage
Sur décision du chef du Département, les dommages non couverts subis par les agents de la police cantonale dans le cadre de l'exercice de leur mission peuvent être pris en charge par l'État.
Frais d'inhumation ou d'incinération
¹ En cas de décès d'un agent de la police cantonale dans l'accomplissement de sa fonction, la part des frais d'inhumation ou d'incinération non couverte par une assurance est prise en charge par l'État.
² Le cas échéant, l'État est subrogé dans les prétentions que les ayants droit pourraient faire valoir à raison de ce décès.
Droit à une décision
¹ Sur demande écrite, toute intervention de la police cantonale peut faire l'objet d'une décision..
551.1
2 La procédure et les voies de droit sont réglées par le Code de procédure administrative⁶).
3 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse²) sont réservées
Les infractions aux articles 108, 109 et 110 sont passibles de l'amende.
¹ Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
² Une ordonnance d'exécution donne les précisions utiles, notamment sur :
Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990¹³) est modifié comme il suit :
Abrogé
...¹⁵)
...¹⁵)
...¹⁵)
Articles 126 à 128 Abrogés
La loi du 4 décembre 2002 sur la police cantonale est abrogée.
551.1
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹⁶ de la présente loi.
Delémont, le 28 janvier 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître