551.11•551.11 Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale
551.11OPolOrdonnance1 janv. 1900
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du 24 juin 2015
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 133 de la loi du 28 janvier 2015 sur la police cantonale¹),
arrête :
¹ Le travail est organisé selon les ordres du commandant de la police cantonale.
² La police cantonale est organisée en quatre secteurs :
³ Le secteur "protection de la population et sécurité" accomplit les tâches attribuées par la législation à la Section de la protection de la population et de la sécurité.
⁴ Les secteurs sont organisés en sections, qui peuvent être appelées cellules, commissariats et/ou domaines.
⁵ En application des ordres du commandant, les chefs de secteur établissent des instructions à l'intention de leurs subordonnés.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les membres de la police cantonale doivent faire preuve d'initiative et exécuter consciencieusement les ordres qui leur sont donnés.
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Communication interne
Toute communication interne doit suivre la voie hiérarchique.
Procédures internes
Les chefs de secteur peuvent établir des notes internes réglant les procédures internes.
Légitimation
¹ Les agents de la police cantonale reçoivent une pièce de légitimation munie de leur photographie et portant leur signature, ainsi que celles du chef du département auquel la police cantonale est rattachée (dénommé ci-après : "Département") et du commandant.
² En service, ils doivent être porteurs de cette pièce de légitimation. ³ Tous les cas de perte doivent être annoncés immédiatement au commandant.
Collaboration
Indépendamment de leur appartenance à un secteur ou à une section, tous les membres de la police cantonale ont l'obligation de s'entraider et de collaborer, y compris avec les autres services exécutant des tâches de police.
Commandant a) Attributions
Le commandant de la police cantonale a les attributions suivantes :
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b) Remplacement
¹ En cas de courte absence ne lui permettant pas d'assumer les missions de l'article 8, le commandant désigne son remplaçant parmi les chefs de secteur. ² En cas d'absence de longue durée du commandant, le Gouvernement désigne son remplaçant parmi les chefs de secteur.
Etat-major
¹ L'état-major de la police cantonale comprend :
² Le secrétariat de l'état-major est désigné par le commandant.
Organisation
¹ Le commandement est placé sous l'autorité de l'adjoint au commandant.
² Il est organisé en cellules de la manière suivante :
Adjoint au commandant
L'adjoint au commandant a les attributions suivantes :
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Remplacement
Le Gouvernement désigne le remplaçant de l'adjoint au commandant.
Finances et comptabilité
La cellule "finances et comptabilité" est responsable des finances et de la comptabilité de la police, à l'exception de ce qui touche à la protection de la population et sécurité. Elle est chargée notamment :
Logistique
La cellule "logistique" est responsable de l'ensemble du matériel et des moyens techniques mis à disposition du service. Elle est chargée notamment :
Informatique et télécommunications
La cellule "informatique et télécommunications" est responsable de l'ensemble du matériel et des moyens techniques mis à disposition du service. Elle est chargée notamment :
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Droit, armes, alarmes et entreprises de sécurité
¹ La cellule "droit, armes, alarmes et entreprises de sécurité" est responsable de l'application des normes légales en particulier en ce qui concerne les procédures et les armes dans les domaines non stratégiques. Elle est chargée notamment :
² Elle est divisée en deux bureaux :
Communication et prévention
La cellule "communication et prévention" est responsable de la communication interne et externe dans les domaines non stratégiques. Elle est chargée notamment :
Ressources humaines et instruction
La cellule "ressources humaines et instruction" est responsable de l'administration en matière de personnel au sein de la police. Elle est chargée notamment :
d)⁷ d'assurer le suivi des aspirants et des policiers en formation;
e)⁸ de gérer et d'organiser la formation continue dispensée à l'interne du corps de la police cantonale;
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f)8) d'établir la liste des agents à promouvoir.
Tenue
Les collaborateurs issus de la gendarmerie portent l'uniforme, sauf exceptions. Les autres collaborateurs accomplissent leur service en civil.
Organisation
) ¹ La gendarmerie est composée des quatre sections suivantes :
² L'état-major est compétent pour décider du rattachement des communes à l'une des sections prévues à l'alinéa 1, lettre b à d. Il en informe le Gouvernement.
Missions
La gendarmerie a notamment les attributions suivantes :
j)⁷) elle garantit la desserte de réceptions;
k) elle escorte les personnes privées de liberté;
l) elle assure une étroite collaboration avec les autres entités de la police;
m) elle exécute les contrats de prestations et les contrats ressources conclus avec les communes;
n)⁸) elle collabore avec les services de sécurité communaux.
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Chef de la gendarmerie
Le chef de la gendarmerie, en étroite collaboration avec les quatre chefs de section, a notamment les attributions suivantes:?
Remplacement
Le Gouvernement désigne un remplaçant du chef de la gendarmerie parmi les chefs de section.
Tenue
Les agents de la gendarmerie travaillent en uniforme. Selon les circonstances et instructions spécifiques, ils peuvent être appelés à travailler en tenue civile ou dans une tenue spécifique.
Organisation
La police judiciaire est composée des deux sections suivantes :
Missions
La police judiciaire a notamment les attributions suivantes :
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Le chef de la police judiciaire a notamment les attributions suivantes :
Le Gouvernement désigne un remplaçant du chef de la police judiciaire parmi les chefs de commissariat.
Les agents de la police judiciaire accomplissent leur service en tenue civile. Cette tenue doit être adaptée aux circonstances et peut faire l'objet d'ordres spécifiques.
La protection de la population et sécurité est composé des domaines suivants :
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La protection de la population et sécurité a notamment les missions suivantes :
Le chef de la protection de la population et sécurité a notamment les attributions suivantes :
Le Gouvernement désigne un remplaçant du chef de la protection de la population et sécurité parmi les collaborateurs.
Les collaborateurs de la protection de la population et sécurité accomplissent leur service en tenue civile ou en uniforme, selon le type d'engagement.
¹ Les postes à pourvoir font l'objet de mises au concours conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.
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2 Les grades et les titres ne sont pas liés à la classification salariale. Seule la fonction exercée fait foi pour leur attribution.
Les fonctions policières au sein de la police cantonale sont les suivantes :
j)⁸) inspecteur en cybercriminalité.
La police compte dans ses rangs des fonctions administratives, notamment des collaborateurs scientifiques et des agents administratifs.
³) ¹ Lors de l'engagement d'un collaborateur, l'autorité au sens de l'article 13 de l'ordonnance sur le personnel de l'Etat⁴) est compétente pour attribuer un grade.
² Les grades qui peuvent être obtenus après avoir exercé une fonction durant un nombre d'années déterminé sont octroyés par le chef du Département.
⁷) ¹ Le grade de colonel peut être attribué au commandant de la police cantonale s'il porte l'uniforme.
² Il a le titre de commandant s'il ne porte pas l'uniforme.
⁷) ¹ Le grade de premier-lieutenant est attribué aux chefs de section.
² Le grade de capitaine est attribué aux chefs de section qui remplacent le chef de la gendarmerie.
³ Le grade de lieutenant-colonel est attribué aux chefs de secteur.
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¹ Le grade de commissaire est attribué aux chefs de commissariat.
² Le grade de commissaire principal est attribué au remplaçant du chef de la police judiciaire ou peut être obtenu après avoir exercé durant trois ans la fonction de commissaire.
³ Le grade de commissaire divisionnaire est attribué aux chefs de secteur.
¹ Les officiers I et II de police doivent débuter une formation ad hoc auprès de l'Institut suisse de police dans les deux ans suivant leur désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné. Des exceptions demeurent possibles.
² Chaque officier peut être appelé à suivre une formation particulière en lien avec ses fonctions.
¹ Le grade d'aspirant est attribué aux personnes qui suivent leur première année de formation policière en vue de l'obtention de leur brevet fédéral.
² Le grade de policier en formation est attribué aux aspirants dès leur assermentation.
³ Le grade de gendarme est attribué aux aspirants de police ayant obtenu leur brevet fédéral de policier.
⁴ Le grade de caporal est attribué aux gendarmes ayant cinq ans d'expérience.
⁵ Le grade de sergent est attribué aux sous-officiers I.
⁶ Le grade de sergent-chef est attribué après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier I.
⁷ Le grade de sergent-major est attribué aux sous-officiers II.
⁸ Le grade de sergent-major-chef est attribué après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier II.
⁹ Le grade d'adjudant est attribué aux sous-officiers supérieurs de gendarmerie.
¹⁰ Le grade d'adjudant-chef est attribué aux sous-officiers supérieurs de gendarmerie qui occupent une fonction de remplaçant du chef de section ou de secteur.
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Formation
⁷) ¹ Le policier accédant à une fonction de sous-officier I doit débuter la formation ad hoc auprès de l'Institut suisse de police dans les deux ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné.
² Le policier accédant à une fonction de sous-officier II doit débuter la formation ad hoc auprès de l'Institut suisse de police dans les deux ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné.
³ Le policier accédant à une fonction de sous-officier supérieur doit réussir la formation ad hoc dans les trois ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction.
⁴ Des exceptions demeurent possibles.
Policiers sans uniforme
¹ Le grade d'inspecteur I est attribué aux sous-officiers I de police judiciaire (enquêteurs polyvalence I).
² Les agents travaillant en uniforme promus sous-officiers I de police judiciaire (enquêteurs polyvalence I) obtiennent le grade d'inspecteur I s'ils ont moins de dix ans de service et le grade d'inspecteur II s'ils ont plus de dix ans de service.
³ Le grade d'inspecteur II est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier I.
⁴ Le grade d'inspecteur principal adjoint est attribué aux sous-officiers II de la police judiciaire (enquêteurs polyvalence II).
⁵ Le grade d'inspecteur principal est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier II.
⁶ Le grade de commissaire adjoint est attribué aux sous-officiers supérieurs de la police judiciaire (responsables d'un domaine de compétences).
⁷ Le grade d'inspecteur en cybercriminalité I est attribué aux inspecteurs en cybercriminalité.⁸)
⁸ Le grade d'inspecteur en cybercriminalité II est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction d'inspecteur en cybercriminalité I.⁸)
Inspecteurs scientifiques
¹ Le grade d'inspecteur scientifique I est attribué aux enquêteurs ayant une formation supérieure en lien direct avec leur fonction.
² Le grade d'inspecteur scientifique II est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction d'inspecteur scientifique I.
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3 Les inspecteurs scientifiques peuvent obtenir un autre grade s'ils exercent des fonctions de direction.
Formation
⁷) ¹ Le collaborateur accédant à une fonction de sous-officier II de police judiciaire doit débuter la formation ad hoc auprès de l'Institut suisse de police dans les deux ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné.
² Le collaborateur accédant à une fonction de sous-officier supérieur de police judiciaire doit réussir la formation ad hoc dans les trois ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction.
³ Des exceptions demeurent possibles.
Assistants de sécurité publique
⁷) ¹ Le grade d'assistant de sécurité publique I est attribué à la personne disposant du diplôme idoine et engagée comme tel.
² Le grade d'assistant de sécurité publique II est attribué à l'assistant de sécurité publique ayant cinq ans d'expérience.
³ Le grade d'assistant de sécurité publique III est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction d'assistant de sécurité publique II.
Titre
Le collaborateur porte comme titre :
a) son grade; ou
b)⁷) les termes de "chef", "référent" ou "responsable" suivi du nom du domaine ou de la spécialité dont il est responsable.
Dispositions particulières
¹ Pour les besoins du service, en dérogation aux règles qui précèdent, un grade peut être attribué à un agent assumant des responsabilités spéciales ou ayant accompli des formations ou études de degré supérieur.
² Les policiers qui sont appelés à occuper des fonctions administratives conservent le grade qui était le leur au moment de la nouvelle affectation.
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Dispositions transitoires
3 Le chef du Département peut accorder des dérogations au délai d'attente minimum pour l'acquisition d'un grade s'il n'y a pas de changement de fonction.
4 Il peut accorder des dérogations pour des cas particuliers, notamment si un collaborateur fait l'objet d'un changement de fonction en raison de graves problèmes de santé.⁸)
¹ Les grades qui ne correspondent pas aux fonctions occupées à l'entrée en vigueur de cette ordonnance restent acquis par les titulaires.
² Les nouveaux grades sont attribués à ceux qui exercent la fonction qui leur est attachée et selon les règles d'ancienneté décrites dans les articles précédents.
³ Les années d'expérience d'un collaborateur sont prises en considération pour l'obtention d'un grade, même si son grade n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.³)
⁴ Tant qu'ils ne changent pas de fonction, les titulaires conservent les grades acquis avant l'entrée en vigueur du présent alinéa.⁸)
Abrogation du droit antérieur
Sont abrogées :
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2016.
Delémont, le 24 juin 2015
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Thentz Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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