551.31
Ordonnance
portant désignation de l'autorité compétente en matière de sûreté intérieure, de mesures visant à empêcher les activités terroristes et de renseignement
du 21 juin 2022
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 6, alinéa 1, et 23e à 23r de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure¹),
vu l'article 9, alinéa 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement²),
vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale³),
arrête :
Art. 1
La police cantonale est l'autorité compétente au sens de l'article 6, alinéa 1, de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure¹) pour collaborer avec l'Office fédéral de la police (fedpol) en vue de l'exécution de cette loi (autorité d'exécution cantonale).
Art. 2
¹ La police cantonale est l'autorité compétente au sens de l'article 23i, alinéa 1, de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure¹) pour demander à l'Office fédéral de la police (fedpol) de prononcer des mesures visant à empêcher les activités terroristes en vertu de la section 5 de cette loi.
² La police cantonale est l'autorité compétente pour exécuter et contrôler les mesures prononcées par l'Office fédéral de la police (fedpol) en vertu de la section 5 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure¹), sous réserve de l'article 23n.
Art. 3
La police cantonale est l'autorité compétente au sens de l'article 9, alinéa 1, de la loi fédérale sur le renseignement²) pour collaborer avec le Service de renseignement de la Confédération en vue de l'exécution de cette loi (autorité d'exécution cantonale).
551.31
Art. 4
La présente ordonnance prend effet le 1er juin 2022.
Delémont, le 21 juin 2022
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : David Eray
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
- RS 120
- RS 121
- RSJU 101