555.11•555.11 Ordonnance sur l’application du repos dominical
555.11Ordonnance1 janv. 1900
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du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu les articles 8 et 14 de la loi du 26 octobre 1978 sur les jours fériés officiels et le repos dominical (dénommée ci-après : "loi"²),
arrête :
Le Département de l'Economie publique est désigné comme autorité compétente au sens de l'article 10 de la loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical.
Les employeurs adressent leurs demandes au sens de l'article 10 de la loi à l'autorité de la commune dans laquelle les travailleurs devront être occupés. L'autorité communale transmet la demande accompagnée de sa proposition sans retard au Département de l'Economie publique.
Les dispositions ci-après sont applicables à toutes les communes qui n'ont pas édicté de règlement sur l'application du repos dominical conformément à l'article 7 de la loi.
¹ Sont interdits durant les jours fériés officiels les travaux et occupations qui causent du bruit en public par l'usage de machines et moteurs, ou d'autre façon; de même, les manifestations qui gênent sérieusement les passants ou les personnes habitant à proximité par des rassemblements d'individus bruyants, par des cortèges, des effets optiques ou acoustiques, le dégagement de fumée ou d'odeurs pénétrantes. Le service divin ne sera pas troublé. Au besoin, les travaux seront suspendus pendant ce dernier.
² Sont notamment interdits selon l'article 3 de la loi :
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3 L'exploitation des auberges et établissements analogues, ainsi que des cinémas, est soumise aux prescriptions particulières de la Confédération et du Canton.
4 Demeure réservée la législation de la Confédération et du Canton, notamment en ce qui concerne les entreprises de transport publiques, la circulation routière et les membres du corps médical.
1 Des dérogations à l'interdiction absolue stipulée aux articles 3 et 4 de la loi sont autorisées par l'autorité de police locale pour des motifs concluants. C'est le cas notamment pour les carillons, le chant, la musique sérieuse et les manifestations traditionnelles. 2 Un motif pertinent est censé donner les jours de grande fête si la manifestation est ancrée dans la tradition locale et que le renvoi à un autre jour ne saurait être attendu des organisateurs. 3 L'autorisation peut être liée à des conditions sur la manière d'organiser la manifestation. 4 Demeurent réservés les cas spéciaux prévus aux articles 6, 7 et 8 de la présente ordonnance.
Sont permis sans autorisation sur le territoire communal :
1 L'autorité de police locale délivre des autorisations générales ou de cas en cas, sur demande, en tenant compte du caractère des jours fériés, des besoins publics et des nécessités locales, pour
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2 Si, pour ce faire, des travailleurs sont tenus d'effectuer du travail dominical, leur nombre et les heures de travail seront indiqués. L'autorité de police locale tient compte, lors de l'autorisation, de la législation sur la protection des travailleurs et des directives de l'autorité cantonale compétente. Elle est autorisée à requérir au besoin le préavis des associations professionnelles compétentes.
1 Les magasins seront fermés les jours fériés officiels. Il ne sera pas non plus vendu ou délivré de marchandises faisant partie du commerce. 2 L'autorité de police locale délivre, sur demande, une autorisation d'ouverture limitée pour les fromageries, les magasins de fleurs, les boulangeries et les laiteries, en tenant compte du caractère des jours fériés, des besoins publics et des nécessités locales. 3 L'article 7, alinéa 2 est applicable par analogie.
Toute autre occupation de travailleurs, dans la mesure où elle n'est pas admissible ou n'a pas été autorisée en application des articles 6 à 8, est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 10 de la loi). La demande, accompagnée des indications nécessaires, est faite par l'employeur au conseil communal, qui la préavise et la transmet sans délai à l'autorité cantonale.
Le recours contre des décisions de l'autorité de police locale fondées sur la loi ou la présente ordonnance se règle selon l'article 9 de la loi et les références qui y figurent.
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Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur³ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
¹) Ordonnance du 19 janvier 1965 sur l'application du repos dominical (RSB 555.11) ²) RSJU 555.1 ³) 1er janvier 1979