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Ordonnance
concernant la gestion centralisée du suivi des débiteurs
et des actes de défaut de biens de l'Etat
du 29 novembre 2016
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 82, alinéa 1bis, de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales¹),
arrête :
Champ d'application
Art. 1
¹ La présente ordonnance règle la gestion centralisée du suivi des débiteurs et des actes de défaut de biens de l'Etat.
² Les règles applicables au recouvrement des créances fiscales demeurent réservées.
Terminologie
Art. 2
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Facture, rappel et sommation
Art. 3
Les unités administratives facturent les montants dus par des tiers à l'Etat dans leurs domaines de compétence et notifient les rappels et sommations selon les modalités fixées par le Département des finances.
Poursuite
Art. 4
¹ En l'absence de paiement dans les 20 jours après sommation, une poursuite peut être introduite.
² Avant qu'une poursuite puisse être engagée, les unités administratives doivent avoir pris les mesures mises à leur disposition par la loi en cas de non-paiement.
³ Sous réserve de l'alinéa 4, les procédures de poursuite sont centralisées au sein des Recettes et Administrations de district.
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4 L'Office des véhicules, le Service de l'action sociale, le Service de la santé publique, à l'exception des unités psychiatriques, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires et la Section de la protection de la population et de la sécurité conservent leur compétence de recouvrement. Ils procèdent eux-mêmes aux procédures de poursuite.
5 L'unité administrative apprécie l'opportunité d'introduire une poursuite en fonction de la situation financière du débiteur et du montant de la créance à encaisser. Toute renonciation à engager des poursuites doit être brièvement motivée par écrit.
Transmission du dossier à la Recette et Administration de district
Art. 5
¹ Le dossier complet de la procédure de facturation est transmis à la Recette et Administration de district compétente 30 jours après la fin du délai de paiement fixé par la sommation.
² Par dossier complet, on entend notamment un dossier comprenant une décision au sens des articles 2 et 85 du Code de procédure administrative²) ou un autre document valant titre de mainlevée au sens des articles 80 et suivants de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite³).
³ L'unité administrative joint au dossier un accusé de réception, lequel est signé et daté par la Recette et Administration de district puis retourné à l'unité administrative.
Paiement ultérieur
Art. 6
Après avoir transmis son dossier, l'unité administrative est tenue d'informer la Recette et Administration de district de tout paiement éventuel lui parvenant ultérieurement.
Modalités
Art. 7
¹ Avant d'introduire la poursuite, la Recette et Administration de district peut fixer au débiteur un ultime délai de 14 jours pour payer sa facture.
² A la fin de la procédure de poursuite, la Recette et Administration de district transmet à l'unité administrative un avis sur la liquidation de la créance.
Actes de défaut de biens
Art. 8
⁴) Le Service des contributions est compétent pour gérer l'ensemble des actes de défaut de biens délivrés à l'État.
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Traitement des données
Art. 9
Le Service des contributions peut consulter et utiliser toutes données administratives, y compris les données fiscales, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat.
Disposition transitoire
Art. 10
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les unités administratives transmettent sans délai les actes de défaut de biens en leur possession au Service des contributions.
Entrée en vigueur
Art. 11
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Delémont, le 29 novembre 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
- RSJU 611
- RSJU 175.1
- RS 281.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er octobre 2025
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