641.111.03•641.111.03 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix
641.111.03Loi1 janv. 1900
641.111.03
portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix
du 1er décembre 1992
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 38 et 49 de la loi d'impôt du 26 mai 1988¹),
considérant que l'indice OFIAMT a passé de 124,7 points au 1er janvier 1991 à 131,2 points au 1er janvier 1992,
arrête :
Impôt sur le revenu
¹ Les déductions et limites de revenu prévues par la loi d'impôt¹) sont adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante :
Le contribuable peut déduire :
(…)
d) les versements, primes et cotisations d'assurances de capitaux et d'assurances-maladie et accidents, jusqu'à concurrence d'un montant global de 3 200 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 1 800 francs pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de 350 francs par enfant à charge.
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(…)
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 300 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
3 Une déduction de 2 300 francs est également accordée aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge.
¹ Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :
a) 3 500 francs pour les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge, ou qui versent une pension alimentaire mensuelle de 350 francs au moins par enfant;
b) 1 100 francs pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfant à charge;
c) 3 500 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal;
d) 3 200 francs pour chaque enfant jusqu'à dix-huit ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 3 700 francs par enfant à partir de trois enfants à charge;
e) un supplément de 4 700 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 1 800 francs au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable; il est de 1 100 francs au maximum si n'interviennent que des frais de déplacement, pour autant que ceux-ci s'élevent à 470 francs au moins;
f) jusqu'à 2 100 francs pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse partiellement ou totalement incapable d'exercer une activité lucrative, hormis les enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée et le conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g;
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g) 4 700 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas 28 400 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 21 300 francs pour les autres; cette déduction est élevée à 5 900 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 100 francs par tranche de 1 100 francs dépassant les limites de revenu fixées.
2 Les taux unitaires applicables à l'impôt sur le revenu sont adaptés comme suit :
¹ Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les contribuables mariés vivant en ménage commun sont les suivants :
| 0 | % | pour les | 8 000 | premiers francs de revenu; |
|---|---|---|---|---|
| 1 | % | pour les | 5 200 | francs suivants; |
| 2,6 | % | pour les | 7 800 | francs suivants; |
| 3,7 | % | pour les | 16 900 | francs suivants; |
| 4,7 | % | pour les | 35 200 | francs suivants; |
| 5,4 | % | pour les | 93 900 | francs suivants; |
| 6,5 | % | pour les | 195 700 | francs suivants; |
| 6,6 | % | pour les | 234 800 | francs suivants; |
| 6,7 | % | au-delà. |
² Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants :
| 0 | % | pour les | 4 200 | premiers francs de revenu; |
|---|---|---|---|---|
| 1,9 | % | pour les | 6 500 | francs suivants; |
| 3,6 | % | pour les | 11 700 | francs suivants; |
| 4,6 | % | pour les | 18 200 | francs suivants; |
| 5,6 | % | pour les | 35 200 | francs suivants; |
| 6,3 | % | pour les | 93 900 | francs suivants; |
| 6,6 | % | pour les | 234 800 | francs suivants; |
| 6,7 | % | au-delà. |
Impôt sur la fortune
¹ Les déductions prévues par la loi d'impôt sont adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
¹ Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune :
(...)
c) une somme de 59 000 francs sur la valeur du matériel d'exploitation, tel que machines, outillage et appareils, ainsi que du bétail;
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d) une somme de 59 000 francs sur la valeur du mobilier de ménage.
Peuvent être défaillqués de la fortune nette :
2 Les taux unitaires et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la fortune sont adaptés comme suit :
¹ Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une année est le suivant :
| 0,5 | o/oo | pour les | 35 500 | premiers francs; |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | o/oo | pour les | 201 500 | francs suivants; |
| 1,0 | o/oo | pour les | 237 000 | francs suivants; |
| 1,25 | o/oo | pour les | 355 500 | francs suivants; |
| 1,35 | o/oo | pour les | 355 500 | francs suivants; |
| 1,55 | o/oo | pour le surplus. |
² La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint 24 000 francs au moins.
Entrée en vigueur
¹ Le présent arrêté entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1993.
² Il est publié au Journal officiel, au Recueil officiel et au Recueil systématique du droit jurassien.
Delémont, le 1ᵉʳ décembre 1992
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Sigismond Jacquod
¹) RSJU 641.11
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