641.263•641.263 Ordonnance concernant l'amnistie fiscale
641.263Ordonnance1 janv. 1900
{
"legislation": {
"code": "641.263",
"source": "ch-ju-rs",
"abbreviation": null
},
"content": {
"code": "641.263"
}
}641.263
du 3 novembre 2009
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale¹),
vu les articles 173a, alinéa 5, et 189, alinéa 3, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)²),
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance règle l'exécution des dispositions relatives à l'amnistie fiscale (art. 189 LI; dénommée ci-après : "amnistie générale"), le rappel d'impôt simplifié en cas de succession (art. 173a LI; dénommé ci-après : "amnistie des héritiers") et la dénonciation spontanée non punissable (art. 199, al. 3 et 4, 202, al. 3, 203a, 209, al. 3, et 210, al. 2, LI; dénommée ci-après : "amnistie individuelle").
Portée de l'amnistie
¹ Les dispositions relatives à l'amnistie fiscale des héritiers, à l'amnistie individuelle et à l'amnistie générale ne s'appliquent qu'aux impôts soustraits sur le revenu et la fortune des personnes physiques, respectivement sur le bénéfice et le capital des personnes morales, ainsi que sur les gains immobiliers.
² Tous les autres impôts et taxes, tels les impôts de succession et de donation³) ou la taxe immobilière (art. 113 LI) restent dus.
Calcul du rappel d'impôt
¹ En cas d'amnistie des héritiers et d'amnistie individuelle, le calcul du rappel d'impôt s'opère de manière simplifiée, sauf lorsqu'elles concernent une personne morale.
² Toutefois, le contribuable et l'employeur débiteur de l'impôt à la source peut demander par écrit que la procédure ordinaire s'applique.
³ L'article 9, alinéa 2, est réservé.
641.263
Assiette fiscale
La base d'imposition simplifiée est la fortune soustraite la plus élevée au 31 décembre des trois dernières années dans le cas d'une amnistie des héritiers et des dix dernières années dans les autres cas.
Taux d'imposition
¹ Un taux d'imposition de 13 % est applicable à la fortune soustraite par les personnes physiques exerçant une activité lucrative dépendante ou disposant de revenus de rentes.
² Un taux d'imposition de 23 % est applicable à la fortune soustraite par les personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante et les administrateurs de sociétés de capitaux.
³ En cas d'amnistie des héritiers, le taux d'imposition applicable à la fortune soustraite héritée est de 4 %.
⁴ La fortune soustraite est soumise au rappel d'impôt lorsqu'elle atteint 51 000 francs au moins.
⁵ Les taux d'imposition des alinéas 1 à 3 comprennent le rappel d'impôt et les intérêts moratoires.
Formulaire d'annonce
¹ Le formulaire d'annonce de la fortune soustraite signé par le contribuable vaut dénonciation spontanée et ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
² Les montants de fortune soustraite inférieurs à 51 000 francs doivent également être annoncés au moyen du formulaire.
Pièces justificatives
¹ En cas d'amnistie individuelle et générale, le contribuable est tenu de fournir les attestations relatives à l'état de sa fortune au 31 décembre pour les dix dernières années.
² En cas d'amnistie des héritiers, ceux-ci, leur représentant, l'exécuteur testamentaire et l'administrateur de la succession sont tenus de fournir les attestations relatives à l'état de la fortune du défunt au 31 décembre pour les trois dernières années précédant le décès, ainsi que le certificat d'héritier.
641.263
Les années fiscales antérieures à l'année de la dénonciation spontanée qui n'ont pas encore fait l'objet d'une taxation entrée en force au moment du dépôt du formulaire seront taxées par le Service des contributions sans tenir compte du montant de la fortune concerné par l'amnistie et des revenus correspondants.
¹ La procédure est régie par les articles 157 et suivants de la loi d'impôt².
² Dès le dépôt d'une réclamation, le calcul du rappel d'impôt s'opère selon la procédure ordinaire.
¹ Le montant du rappel d'impôt dû doit être acquitté dans les trente jours dès la notification de la décision.
² Toutefois, le contribuable est réputé s'être efforcé de s'acquitter du rappel d'impôt dû (art. 173a, al. 1, lettre c, 199, al. 3, lettre c, et 203a, al. 1, lettre c, LI) s'il en a payé le cinquième et s'il a passé un arrangement de paiement pour le solde avec la Recette et Administration de district, le tout dans le même délai que celui de l'alinéa 1.
³ Si les conditions des alinéas 1 et 2 ne sont pas respectées, le rappel d'impôt simplifié et l'exemption de l'amende sont révoqués et les règles ordinaires relatives au rappel et à la soustraction d'impôt s'appliquent.
En cas de retard de paiement, l'article 181, alinéa 1bis, de la loi d'impôt² s'applique par analogie.
La facture d'impôt sera réduite de 20 % pour les dénonciations spontanées annoncées en 2010 et de 10 % pour celles annoncées en 2011.
La répartition de l'impôt s'effectue selon les quotités des collectivités publiques en vigueur au moment de la dénonciation spontanée.
La durée de validité de la présente ordonnance est de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.
641.263
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Delémont, le 3 novembre 2009
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod