641.312.56•641.312.56 Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante
641.312.56Ordonnance1 janv. 1900
641.312.56
relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante
du 19 décembre 2000
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 23, alinéa 2, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)¹),
arrête :
Champ d'application
¹ La présente ordonnance a pour but de régler l'évaluation des frais professionnels effectifs provenant d'une activité lucrative dépendante dont la déduction est admise (art. 23, al. 1, LI).
² Elle fixe également le montant de la déduction forfaitaire octroyée en cas d'activité lucrative accessoire. ³ Les contributions que l'employeur verse comme participation aux frais d'obtention du revenu doivent figurer sur l'attestation de salaire et seront indiquées comme revenu par l'employé dans sa déclaration d'impôt. En contrepartie, l'employé pourra opérer la déduction des frais effectifs selon la présente ordonnance.
Exceptions
¹ Les frais pris à charge par un tiers, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (frais privés de représentation), les frais de formation et les frais d'entretien du contribuable et de sa famille ne sont pas déductibles. ² S'agissant des frais de formation, l'article 32, alinéa 1, lettre i, de la loi d'impôt est réservé¹).
Base d'évaluation
Le nombre de jours de travail pris en considération s'élève en principe à 225 jours par année si le travail est exercé toute l'année.
Epoux
¹ La déduction pour frais d'obtention du revenu est accordée à chacun des époux exerçant une activité lucrative dépendante.
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2 En cas de taxation commune, chacun des époux peut choisir le mode de déduction de ses frais d'obtention du revenu.
3 Si l'un des époux seconde l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise, la déduction des frais d'obtention du revenu est admise s'il existe un rapport de travail faisant l'objet d'un décompte avec les assurances sociales.
Droit d'option
¹ Le contribuable qui exerce à titre principal une profession dépendante peut demander la déduction soit d'un montant forfaitaire (art. 24 LI), soit des frais effectifs d'obtention du revenu (art. 23 LI).
2 Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale, le mode de déduction.
3 Le contribuable ne peut revendiquer simultanément la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire pour la même période fiscale.
Frais effectifs 1. Principes
¹ Sont déductibles les frais effectifs prouvés définis ci-après ou les forfaits partiels correspondants.
2 Sous réserve des cas prévus par la présente ordonnance, les forfaits partiels se déterminent conformément aux déductions forfaitaires arrêtées par le Département fédéral des finances pour la taxation en matière d'impôt fédéral direct.
3 Les forfaits partiels sont réduits de manière appropriée si l'activité lucrative dépendante est exercée à temps partiel ou pendant une partie de l'année seulement.
Frais de déplacement
¹ Sont considérés comme frais de déplacement déductibles les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, pour autant que la distance à parcourir soit telle que le contribuable doive recourir à un moyen de transport public ou privé.
2 En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable peut déduire, au titre des frais nécessaires, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les transports publics.
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3 Les frais d'utilisation d'un véhicule privé sont déductibles, conformément à l'alinéa 4, lorsqu'il n'existe pas de moyens de transport public ou que le contribuable n'est pas à même de s'en servir pour cause d'infirmité, d'éloignement considérable entre le domicile ou le lieu de travail et la station la plus proche, d'horaires défavorables ou pour d'autres motifs analogues.
4 Les frais de déplacement au moyen d'un véhicule privé sont déterminés sur la base de normes par kilomètre parcouru fixées par le Service des contributions. Il peut fixer des tarifs échelonnés.
5 Si elle est inférieure, la déduction pour surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile selon l'article 8 interviendra en règle générale à la place des frais effectifs au retour au domicile (trajet dans les deux sens) pendant la pause de midi ou une autre suspension de travail.
Frais de déplacement en cas d'utilisation gratuite d'un véhicule de fonction à des fins privées
⁶) ¹ S'il utilise gratuitement un véhicule de fonction pour des déplacements entre son lieu de domicile et son lieu de travail et à d'autres fins privées, le contribuable peut procéder à un calcul forfaitaire de ses frais de déplacement au lieu d'établir un décompte des frais effectifs de l'utilisation privée et de faire valoir la déduction des frais de déplacement visée à l'article 7.
² Aux fins du calcul forfaitaire des frais de déplacement, 0,9 % du prix d'achat du véhicule est considéré comme un revenu mensuel provenant de cette utilisation.
Frais de repas
¹ La déduction des frais de repas a pour objet le surplus de dépenses inévitables occasionné par l'obligation de prendre un repas principal au-dehors en raison de l'éloignement du lieu de travail ou du lieu de domicile ou d'un horaire de travail qui ne permet pas de prendre le repas de midi à domicile.
² Est également déductible le surplus de dépenses lié aux repas intermédiaires nécessités par un horaire de travail spécial, en particulier le travail par équipes ou de nuit.
³ Les déductions sont calculées sur la base des forfaits partiels visés à l'article 6, alinéa 2. Les déductions des alinéas 1 et 2 ne peuvent pas être cumulées.
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4 La déduction est réduite de moitié lorsque l'employeur contribue à l'abaissement du prix des repas (contribution en espèces, remise de bons, etc.) ou que des repas peuvent être pris dans des cantines, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l'employeur. La déduction peut être réduite de manière appropriée lorsque l'employé est au bénéfice de frais forfaitaire de représentation.⁴)
5 Pour les contribuables qui séjournent hors de leur domicile fiscal pendant la semaine, seule est admise la déduction prévue à l'article 10.
⁶ ...²)
Séjour hors du domicile
¹ Le contribuable qui séjourne durant la semaine à son lieu de travail et qui regagne son domicile fiscal en fin de semaine et durant les jours fériés, peut déduire le surplus de dépenses résultant du séjour hors du lieu de domicile. Font partie du surplus de dépenses les frais supplémentaires de logement, de repas pris hors du domicile, ainsi que les frais de déplacement.
² A titre de frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire les frais d'une chambre, d'un studio ou d'un logement d'une pièce conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.
³ Le contribuable séjournant hors de son domicile peut déduire les frais de deux repas par jour ouvrable, mais au maximum le double du montant prévu à l'article 8, alinéa 3, pour autant que l'employeur ne contribue pas à l'abaissement de ces frais.
⁴ Sont considérés comme frais de déplacement nécessaires et déductibles, les frais résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail. L'article 7 est applicable par analogie.
Autres frais professionnels
¹ Un montant forfaitaire de 2 000 francs peut être déduit pour les dépenses professionnelles générales, dues notamment aux habits de travail, à l'usure particulière des vêtements et chaussures, à l'outillage professionnel ainsi qu'aux frais supplémentaires en raison de travaux pénibles et pour l'achat d'ouvrages professionnels, si l'activité lucrative principale est exercée toute l'année.³)
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2 La déduction est réduite proportionnellement en cas de travail à temps partiel ou lorsque l'exercice d'une profession principale dépendante n'a eu lieu que pendant une partie de l'année.
3 La déduction de 2 000 francs est réputée couvrir les frais liés à l'achat d'ouvrages professionnels jusqu'à concurrence de 1 000 francs. Seule la partie des frais excédant ce montant est donc déductible en plus, à condition que l'ensemble de ces frais soit établi.³)
4 Les montants fixés aux alinéas 1 et 3 sont adaptés au montant minimum du forfait partiel selon l'article 6, alinéa 2.
Chambre de travail
Les frais occasionnés par une chambre de travail dans le logement privé du contribuable (part du loyer ou à la valeur locative ainsi qu'aux dépenses causées par le chauffage, l'éclairage et le nettoyage) sont déductibles jusqu'à concurrence de 800 francs pour autant que les conditions suivantes soient réalisées :
Jetons de présence
Les dépenses supportées par les membres d'autorités, de commissions et de conseils d'administration pour assister à des séances sont déductibles dans la mesure prévue par des instructions édictées par le Gouvernement.
Activité accessoire
¹ Le contribuable peut faire valoir une déduction de 20 pour cent du revenu net de l'activité accessoire, au minimum 800 francs, au maximum 2 400 francs. Ces montants sont adaptés aux forfaits partiels selon l'article 6, alinéa 2.³)
² La justification de frais plus élevés est réservée. Les articles 7 à 13 sont applicables par analogie.
Cotisations syndicales
Les cotisations versées à des associations professionnelles sont également déductibles si l'adhésion est en rapport avec l'activité lucrative exercée.
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Abrogation
L'ordonnance du 21 février 1989 relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Delémont, le 19 décembre 2000
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod
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