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Directives concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère politique et autres
du 5 février 2002
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 7 de l'ordonnance du 21 février 1989 relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante¹),
arrête :
Art. 1
Ces directives sont établies dans la perspective d'une harmonisation et dans le but de renforcer l'égalité de traitement pour l'ensemble des contribuables.
Art. 2
Sont considérés comme gains accessoires au sens de l'article 15 de la loi d'impôt²) :
- le salaire et les indemnités (vacations) des membres de l'exécutif communal, bourgeoisial et paroissial;
- le salaire et les émoluments perçus par les fonctionnaires fédéraux, cantonaux, communaux, paroissiaux et bourgeoisiaux non permanents;
- le montant brut des jetons de présence versés aux députés en raison de leur présence à des séances du Parlement ou de commissions parlementaires;
- les rétributions versées aux juges non-permanents et aux membres de commission fédérales, cantonales et de syndicats de communes;
- les rétributions versées à leurs membres par les sociétés sportives et culturelles;
- les prestations de toute nature touchées dans l'exercice d'une activité publique ou privée.
Art. 3
Les jetons de présence touchés sur le plan fédéral, cantonal, communal, bourgeoisial et paroissial, pour des séances administratives sont entièrement déductibles.
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Art. 4
Les déductions suivantes sont autorisées :
a)⁴⁾ déduction d'un forfait annuel sur le salaire et les vacations de 8 000 francs pour les maires et de 5 000 francs pour les membres d'un exécutif communal, bourgeoisiel et paroissial;
b)³⁾ 25 % du montant brut des jetons de présence versés aux députés selon l'article 2, lettre c;
c) 75 francs par jour sur les rétributions versées aux juges non-permanents et aux membres de commissions fédérales, cantonales et de syndicats de communes.
Art. 5
Ces directives sont valables pour la période fiscale 2001.
Art. 6
Les présentes directives prennent effet le 1er janvier 2002 et déploient leurs effets pour la première fois à l'égard des taxations fixées pour l'année fiscale 2001 selon le système d'imposition postnumerando.
Art. 7
Les directives du 30 janvier 1990 concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère politique et autres sont abrogées.
Delémont, le 5 février 2002
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
- RSJU 641.312.56
- RSJU 641.11
- Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 27 avril 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
- Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 28 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013