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Décret
concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes
du 22 décembre 1988
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 132 de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)¹),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Autorités
SECTION 1 : Autorités fiscales cantonales
Attributions
Art. 1
⁸) ¹ Le Service des contributions et ses subdivisions dirigent la taxation et la perception fiscale selon l'organisation fixée aux articles 87 à 94 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990¹¹).
² Ils sont soumis à la surveillance du Département des Finances ainsi qu'à la haute surveillance du Gouvernement.
Art. 2 — à 5⁹)
SECTION 2 : Autorités fiscales communales
Attributions
Art. 6
Le conseil communal, en qualité d'autorité fiscale communale ordinaire, assume les obligations et exerce les droits conférés à la commune en matière fiscale par la loi, un décret ou une ordonnance.
Délégation de compétences
Art. 7
⁸) Le conseil communal peut déléguer au bureau des impôts ou au teneur des registres d'impôts, respectivement au caissier, l'ensemble des travaux relatifs à la taxation, respectivement à la perception fiscale tels que la tenue des registres, la perception des impôts, la revendication de la part d'impôt communal auprès de la commune de taxation ou les préavis en matière de remise d'impôt.
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Organisation
Art. 7a
¹⁰) ¹ Les communes nomment un teneur des registres d'impôts ou un bureau des impôts avec un responsable à sa tête.
² Le teneur des registres d'impôts ou le responsable du bureau des impôts peut transmettre au caissier les données nécessaires à la perception et au recouvrement des impôts.
Surveillance
Art. 7b
¹⁰) Le responsable du bureau des impôts, le teneur des registres d'impôts et le caissier sont soumis à la surveillance du chef du dicastère des finances et à la haute surveillance du conseil communal.
Guichet virtuel sécurisé
Art. 7c
¹⁰) ¹ Les données nécessaires à la taxation et à la perception fiscale peuvent être mises à disposition des autorités fiscales communales compétentes par le Service des contributions par l'intermédiaire du guichet virtuel sécurisé, en application de la loi du 26 octobre 2011 concernant le guichet virtuel sécurisé¹²).
² Les droits d'accès sont définis par le Service des contributions.
Secret
Art. 7d
¹⁰) Les membres des autorités fiscales communales sont tenus de garder le secret sur les données parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
Commission d'estimation
Art. 8
La commune désigne une commission d'estimation d'au moins trois membres chargée de la rectification des valeurs officielles.
Règlement communal
Art. 9
L'organisation et les attributions des autorités fiscales communales doivent être fixées dans un règlement particulier de la commune.
Art. 10 — ⁹)
CHAPITRE II : Taxation
SECTION 1 : Dispositions communes
- Instruction
Art. 11
¹ Les autorités chargées de la taxation prennent d'office toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
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2 Elles peuvent notamment ordonner des auditions, procéder à des expertises et exiger la production de tout document utile.⁸)
a) Auditions
Art. 12
Toute audition fait l'objet d'un procès-verbal que signent le représentant de l'autorité et la personne entendue. Si celle-ci refuse de signer, il en est fait mention.
b) Expertises
Art. 13
¹ Les expertises sont en principe effectuées par les experts du Service des contributions. En présence de circonstances particulières, des experts privés peuvent être mandatés.⁸)
² Le contribuable sera avisé à temps de la tenue de l'expertise.⁸)
³ Le rapport d'expertise est en principe soumis au contribuable et approuvé ou contesté par lui séance tenante. S'il est établit ultérieurement, il est notifié à l'intéressé qui se prononcera à son sujet dans un délai de vingt jours. Le silence du contribuable équivaut à une approbation.
⁴ L'expertise est gratuite. Sont réservés les cas dans lesquels le contribuable l'a rendue nécessaire par une violation coupable de ses obligations de procédure ou lorsque l'expertise révèle que la déclaration du contribuable était notablement inférieure à la réalité.⁸)
c) Inspections⁴)
Art. 14
¹ Le Service des contributions peut procéder en tout temps à des inspections.⁴)⁸)
² Les constatations faites au cours de l'inspection sont consignées dans un procès-verbal.
- Défaillance et insoumission
Art. 15
¹ Le contribuable qui, de manière fautive, ne donne pas suite aux réquisitions de l'autorité est réputé renoncer à être entendu à leur sujet.
² Il répond des frais qui en résultent.
³ Si l'obligation omise est accomplie ultérieurement, les pièces et moyens de preuve ainsi produits sont pris en considération jusqu'à la décision de taxation.
⁴ Les prescriptions relatives aux infractions demeurent réservées (art. 198 à 212 LI).
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- Information des employeurs
Art. 16
⁸) L'attestation de salaire délivrée par l'employeur doit être établie sur la formule officielle.
SECTION 2 : Personnes physiques
- Etat des contribuables
Art. 17
¹ Le Service des contributions dresse l'état des contribuables et le soumet à la commune pour contrôle.
² Tous les contribuables dont l'assujettissement limité ou illimité n'est pas d'emblée exclu sont portés sur l'état des contribuables.
³ La rentrée des déclarations d'impôt et annexes est mentionnée sur l'état.
- Déclaration d'impôt
a) Prolongation du délai
Art. 18
⁸)¹ Sur demande, le Service des contributions peut prolonger le délai fixé pour la remise de la déclaration d'impôt (art. 154, al. 3, LI).
² Il peut refuser la prolongation de délai en cas d'arrérages d'impôt ou de taxation d'office entrée en force relative à l'année fiscale précédant celle qui fait l'objet de la demande.
b) Déclaration non remise ou insuffisante
Art. 19
⁸) Lorsque le contribuable ne remet pas sa déclaration dans le délai légal ou lorsqu'il s'avère qu'elle est incomplète, la commune ou le Service des contributions lui fixent un délai de 10 jours pour se conformer à ses obligations. Au besoin, ils lui indiquent les points à compléter et lui réclament les annexes manquantes.
Art. 20 — ⁹)
- Transmission des dossiers fiscaux
Art. 21
⁸) La commune transmet l'ensemble des dossiers fiscaux au Service des contributions jusqu'au 15 juin.
SECTION 3 : Personnes morales
Etat des contribuables
Art. 22
¹ Le Bureau des personnes morales et des autres impôts tient l'état des contribuables assujettis à l'impôt sur le bénéfice et à l'impôt sur le capital (personnes morales); il l'envoie chaque année aux communes qui le contrôlent et le complètent.⁴)
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2 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts est chargé de l'envoi et de la réception des déclarations d'impôt concernant les personnes morales.
3 Les articles 17, 18, 19 et 20, alinéa 4, sont applicables par analogie.
SECTION 4 : Gains immobiliers
Déclaration d'impôt et taxation
Art. 23
¹ Le Bureau des personnes morales et des autres impôts adresse les déclarations d'impôt aux contribuables; les articles 18 et 19 sont applicables par analogie.
² Après réception des déclarations d'impôt, le Bureau des personnes morales et des autres impôts procède à la taxation.¹³)
³ …⁹)
SECTION 5 : Procédure de réclamation
- Réclamation a) Principe
Art. 24
⁴) ¹ La réclamation doit être écrite et signée.
² La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la Commission cantonale des recours si le contribuable et les autres ayants droit y consentent.
³ Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve.
b) Taxe immobilière
Art. 25
⁴)⁵) En matière de taxe immobilière, la réclamation doit être adressée au conseil communal, dans les 30 jours dès la notification du bordereau.
- Frais
Art. 26
¹ La procédure de réclamation est en principe gratuite.
² Toutefois, les frais d'expertise sont mis à la charge du contribuable dont la réclamation est rejetée; en cas d'admission partielle de la réclamation, l'autorité statue par appréciation.
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3 Lorsque la taxation est arrêtée d'office, il peut être exigé du contribuable, pour la décision sur réclamation, un émolument conformément à la législation sur les émoluments.7)
CHAPITRE III : Perception d'impôts cantonaux par la commune
Départ à l'étranger4)
Art. 27
¹ L'impôt est échu le jour où le contribuable qui entend quitter le pays durablement prend des dispositions en vue de son départ.4)
2 Lorsque la taxation est établie, l'autorité communale compétente calcule les impôts au prorata et les perçoit. Elle verse immédiatement les montants encaissés à la Recette et Administration de district.
3 Si la taxation n'est pas arrêtée, la commune avise sans retard le Service des contributions afin qu'il établisse la taxation.8)
Remboursement des acomptes en cas de départ du Canton
Art. 27a
²) En cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse en cours d'année fiscale, le Service des contributions ne rembourse au contribuable le montant des acomptes payés qu'après la remise par ce dernier d'une attestation selon laquelle il est inscrit au rôle des contribuables du canton d'arrivée.
CHAPITRE IV : Dispositions finales
Abrogation
Art. 28
Le décret du 6 décembre 1978 concernant la taxation pour les impôts directs de l'Etat et des communes est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 29
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Delémont, le 22 décembre 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le premier vice-président : Jean-Michel Conti
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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- RSJU 641.11
- Introduit par le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
- Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111)
- Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
- Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 25 janvier 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2006
- Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2009
- Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 2, lettre i, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 176.21)
- Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
- Abrogé(s) par le ch. I du décret du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
- Introduit par le ch. I du décret du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
- RSJU 172.111
- RSJU 170.42
- Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 28 octobre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
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