641.541.1•641.541.1 Décret concernant la répartition des valeurs officielles de forces hydrauliques entre les communes intéressées
641.541.1DéCret1 janv. 1900
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concernant la répartition des valeurs officielles de forces hydrauliques entre les communes intéressées¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs de l'Etat et des communes²),
arrête :
¹ Le Bureau des personnes morales et des autres impôts dirige la procédure relative à la répartition, entre les communes intéressées, de la valeur officielle des forces hydrauliques rendues utilisables.
² Sous réserve de l'article 5, alinéa 2, le plan de répartition est valable jusqu'à nouvelle fixation ou rectification de la valeur officielle.
Le Bureau des personnes morales et des autres impôts adresse aux communes intéressées qui lui sont connues une invitation leur enjoignant de faire valoir dans les deux mois leur prétention à une part de la valeur totale de la force hydraulique. Cette invitation sera publiée en même temps dans le Journal officiel.
Après l'expiration de deux mois à compter de la publication dans le Journal officiel, le Bureau des personnes morales et des autres impôts adresse à chaque commune intéressée, ainsi qu'au propriétaire de l'usine, un état des prétentions annoncées et leur fixe simultanément un délai de deux mois pour se prononcer.
¹ Le Bureau des personnes morales et des autres impôts établit le plan de répartition en faisant application de l'article 121, alinéa 2, de la loi sur les impôts et de l'article 6 du présent décret, puis le notifie aux communes et au propriétaire de l'usine.
² Le plan de répartition peut être attaqué dans les trente jours auprès de la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative³).
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Omissions et inexactitudes manifestes
Changements ultérieurs
Les changements survenus ultérieurement seront pris en considération dans la même procédure, au sens de l'article 6, alinéa 1, ci-après.
La rectification peut être attaquée de la même façon que le plan de répartition.
Répartition
Dans le plan de répartition, il est tout d'abord compensé à chaque commune, par l'attribution d'une part correspondante de la valeur de la force hydraulique, la perte de valeur officielle qu'elle a subie du fait de l'établissement de l'usine, à la suite de submersion de terrains, démolition ou dépréciation de bâtiments, création de marécages ou de dessèchement du sol et autres dommages semblables, ainsi que le préjudice notable découlant directement de l'installation de la force hydraulique. En revanche, les améliorations intervenues par suite de formations de nouvelles terres, etc., seront prises en considération.
Ce qui reste de cette valeur revient pour le 20 à 35% à la commune de l'usine comme telle, et pour le surplus à toutes les communes riveraines en proportion de la force hydraulique utilisable sur leur territoire. La force hydraulique utilisable dans une commune sera déterminée d'après le produit de la chute entrant en considération et de la quantité d'eau utilisable. Pour établir les calculs, on fera application des dispositions du droit fédéral relatives à la fixation des redevances en matière de droits d'eau qui sont l'objet d'une concession.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴) du présent décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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