641.741•641.741 Ordonnance concernant la remise d'impôt
641.741Ordonnance1 janv. 1900
{
"legislation": {
"code": "641.741",
"source": "ch-ju-rs",
"abbreviation": null
},
"content": {
"code": "641.741"
}
}641.741
Ordonnance concernant la remise d'impôt
du 29 octobre 2013
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 187 de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)¹),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Champ d'application
¹ La présente ordonnance s'applique à la remise en matière d'impôts directs cantonaux, communaux et ecclésiastiques, ainsi qu'en matière d'impôts de succession et de donation, y compris les rappels d'impôts, les amendes et les intérêts moratoires.
² Elle s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales. ³ La remise des frais de poursuite, d'expertise, de rappel et de sommation ainsi que des émoluments au sens de l'article 159, alinéa 3, LI n'entre pas dans le champ d'application de la présente ordonnance.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
But de la remise
¹ La remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de la situation économique du contribuable. ² Elle doit profiter au contribuable personnellement et non à ses créanciers. ³ Elle n'a pas pour but de corriger une taxation définitive.
Portée de la remise
¹ L'impôt remis est définitivement abandonné par les collectivités publiques concernées. ² L'article 23 est réservé.
641.741
Etendue de la remise
¹ La remise peut être totale ou partielle.
² La remise partielle peut être assortie de conditions concernant le paiement des montants restant dus.
³ La remise porte sur les impôts définitivement fixés et échus.
⁴ Elle ne concerne en principe pas des montants déjà payés, à l'exception de la remise de l'imposition à la source.
⁵ La remise de l'impôt entraîne la remise de l'intérêt moratoire, sous réserve d'une décision contraire.
Liberté d'appréciation
Le contribuable n'a pas un droit à la remise, laquelle relève de la liberté d'appréciation de l'autorité de remise.
Requérants
¹ Peuvent présenter une demande de remise :
² Le décès du requérant ou la faillite de celui-ci rendent caduque la demande de remise.
Situation déterminante
¹ La situation économique globale du contribuable au moment où la décision de remise est prise est déterminante.
² A ce titre, l'autorité tient compte en particulier :
641.741
d) du fait qu'au moment de l'échéance de l'impôt, le contribuable était en mesure de s'acquitter de la somme due dans un délai convenable.
3 Si le contribuable dispose de fortune, une remise ne peut être accordée que dans les cas où la mise à contribution ou la réalisation de la fortune implique des conséquences très dures pour le contribuable.
4 Les éléments de la fortune sont pris en compte à leur valeur vénale.
Forme de la demande
¹ La demande doit être motivée et complétée au moyen du formulaire officiel.
² Elle doit comprendre l'ensemble des pièces justificatives nécessaires, tel que le budget du ménage.
³ L'autorité impartit un bref délai au contribuable pour remédier aux informalités constatées.
⁴ Au surplus, l'article 60, alinéa 2, du Code de procédure administrative³) s'applique.
Effet suspensif
Sur demande écrite et motivée du contribuable ou d'office, l'autorité peut surseoir à l'encaissement de la créance fiscale jusqu'au prononcé de la décision de remise.
Principe
La remise est octroyée dans les cas exceptionnels répondant aux conditions de l'article 185, alinéa 1, LI.
Dénuement
¹ Il y a dénuement (art. 185, al. 1, LI) lorsque le paiement de l'impôt dû représente pour le contribuable un sacrifice manifestement disproportionné par rapport à sa capacité financière.
² La disproportion s'évalue de cas en cas, notamment en ramenant le train de vie du contribuable au minimum vital tel que défini à l'article 93 LP.
³ En tous les cas, il y a dénuement lorsque le contribuable ne dispose d'aucun revenu et d'aucune fortune ou que les pouvoirs publics doivent subvenir à l'entretien du contribuable et de sa famille.
641.741
Le paiement de l'impôt dû implique des conséquences très dures (art. 185, al. 1, LI) :
¹ En matière commerciale, une remise peut notamment être accordée lorsque le paiement de l'impôt met en danger l'existence économique de l'entreprise ou ses emplois, pour autant qu'il y ait un intérêt économique particulier.
² Par intérêt économique particulier, on entend notamment un nombre d'emplois important ou particulièrement spécialisés, un domaine d'activité unique ou une spécificité de l'entreprise qui soit digne de protection.
L'impôt de succession et de donation de même que l'impôt sur les bénéfices de liquidation et les bénéfices en capital sont prioritairement acquittés par prélèvement sur la fortune.
Une remise est refusée notamment lorsque le contribuable :
641.741
Fluctuations du revenu et soustraction
¹ Les fluctuations de revenu du contribuable qui sont périodiquement prises en compte lors de la taxation ne constituent pas un motif de remise.
² Lorsque le contribuable a volontairement soustrait des éléments de son revenu ou de sa fortune, ces diminutions ne seront pas prises en compte pour une remise.
Concordat judiciaire, extrajudiciaire et règlement amiable
¹ Si le contribuable obtient un concordat judiciaire, un concordat extrajudiciaire ou un règlement à l'amiable au sens de l'article 333 LP, la part du montant d'impôt non couverte est considérée comme remise, à la condition que les autres créanciers de même rang abandonnent leurs créances dans une mesure équivalente.
² L'article 23 de la présente ordonnance est applicable par analogie en cas de révocation du concordat ou du règlement à l'amiable.
Préavis communal
¹ La Recette et Administration de district recueille la demande de remise et la transmet aux communes concernées pour préavis.
² Les communes préavisent la demande avec une brève motivation.
³ La Recette et Administration de district transmet la demande de remise, le préavis communal, ainsi que toute information utile au Service des contributions.
Forme de la décision
La décision de remise est notifiée au requérant et aux communes concernées.
Renvoi
Au surplus, le Code de procédure administrative³) s'applique à la procédure de remise.
641.741
1 La décision de remise est sujette à réclamation, puis à recours, de la part du requérant et de la commune intéressée (art. 186, al. 3, LI). 2 Les articles 157 et suivants LI s'appliquent aux procédures de réclamation et de recours devant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts et la Cour administrative, au besoin par analogie.
1 La décision de remise peut être révoquée lorsqu'il apparaît que les conditions de l'article 173 LI, applicable par analogie, sont réalisées. 2 Cas échéant, les dispositions de la LI relatives au rappel d'impôt régissent la procédure et la prescription (art. 173 à 175 LI). 3 La décision de révocation est sujette à réclamation, puis à recours. L'article 22 s'applique par analogie.
Les dispositions des articles 199 à 212 LI s'appliquent à la répression d'infractions.
L'ordonnance du 10 octobre 1989 concernant la remise d'impôt s'applique aux demandes de remise déposées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L'ordonnance du 10 octobre 1989 concernant la remise d'impôt est abrogée.
641.741
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Delémont, le 29 octobre 2013
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
641.741