648.21•648.21 Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé
648.21Ordonnance1 janv. 1900
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Ordonnance relative au remboursement de l'impôt anticipé
du 13 décembre 2016
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 35 et 73 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)¹),
vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale²),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
But
¹ La présente ordonnance règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé¹) (dénommée ci-après : "la loi fédérale").
² Elle définit notamment la procédure de remboursement de l'impôt anticipé.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Organisation
Autorités de surveillance
¹ Le Service des contributions contrôle, sous la haute surveillance du Département des finances, l'exécution des prescriptions en matière d'impôt fédéral anticipé.
² Les autorités de surveillance veillent en particulier à l'application uniforme des prescriptions fédérales dans le Canton.
Autorité d'exécution
¹ La Section des personnes physiques est l'office cantonal auquel incombe le remboursement de l'impôt anticipé (art. 35, al. 3, LIA).
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2 La Section des personnes physiques prend toutes les mesures en vue du remboursement de l'impôt anticipé dans le Canton, pour autant que celles-ci ne soient pas réservées à une autre autorité par les dispositions de la présente ordonnance ou de la loi fédérale¹).
Autorité de recours
¹ La Commission cantonale des recours en matière d'impôts est l'autorité de recours (art. 35, al. 2, LIA).
2 Sous réserve de l'article 54 de la loi fédérale¹, la procédure est réglée par le droit cantonal.
Remboursement et compensation
¹ La Section des personnes physiques rembourse l'impôt anticipé à l'ayant droit.
² Le montant de l'impôt anticipé à rembourser peut être compensé avec des arriérés d'impôts ou avec des acomptes si le paiement de ceux-ci s'avère menacé.
³ Les montants à rembourser inférieurs à 500 francs sont portés en compte.
⁴ Lorsque les revenus frappés de l'impôt anticipé sont soumis à l'impôt sur les gains de loterie (art. 37a de la loi d'impôt³), l'impôt anticipé porté en déduction du gain est imputé sur cet impôt. Le solde est remboursé, sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article.
Demande de remboursement
a) Formule de demande
¹ La demande de remboursement de l'impôt anticipé doit être présentée sur formule officielle.
² L'état des titres ou la déclaration d'impôt pour gain de loterie tient lieu de formule de demande de remboursement.
b) Délai
¹ En règle générale, la demande de remboursement est présentée avec la déclaration d'impôt, sur un support papier ou électronique, jusqu'à la fin du mois de février qui suit l'année fiscale ou 30 jours après sa réception.
² Une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d'impôt, accordée par l'autorité de taxation compétente, est valable également pour la demande de remboursement. Le délai de péremption prévu par l'article 32 de la loi fédérale¹) ne peut toutefois être prorogé.
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3 La possibilité de présenter une demande anticipée de remboursement au sens de l'article 29, alinéa 3, de la loi fédérale¹) est réservée.
c) Transmission des formules de demande
A l'expiration du délai de présentation, pour autant que les demandes n'aient pas été communiquées directement au Service des contributions, les teneurs des registres d'impôts des communes transmettent immédiatement les demandes de remboursement à la Section des personnes physiques avec les pièces justificatives y afférentes.
Décision de remboursement
¹ La Section des personnes physiques contrôle les formules de demande et, après avoir procédé aux investigations nécessaires, statue sur celles-ci en vertu de l'article 52 de la loi fédérale¹).
² La décision de remboursement est communiquée au contribuable. Elle indique les modifications apportées à la formule de demande ainsi que les voies de droit.
³ Les articles 173 à 175 de la loi d'impôt³) relatifs au rappel d'impôt sont applicables.
Réclamation
¹ Les décisions de la Section des personnes physiques sont sujettes à réclamation auprès de cette même autorité dans les 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 53, al. 1, LIA).
² La décision sur réclamation contient un bref exposé des motifs et mentionne le droit de recours.
³ Au surplus, la procédure est régie par les articles 157 à 159b de la loi d'impôt³).
Recours
¹ Les décisions sur réclamation de la Section des personnes physiques sont sujettes à recours auprès de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts dans les 30 jours à compter de la notification de la décision.
² La procédure de recours devant la Commission cantonale des recours en matière d'impôt est régie par le Code de procédure administrative⁴) et les articles 160 à 164 de la loi d'impôt³).
³ Pour le surplus, les recours contre les décisions de la Commission cantonale des recours en matière d'impôt sont réglés par les articles 165 à 168a de la loi d'impôt³).
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¹ La Section des personnes physiques tient la comptabilité de tous les montants remboursés et établit les registres prescrits ainsi que les décomptes nécessaires pour le règlement périodique des comptes avec la Confédération. ² L'action appartenant à l'Etat contre une réduction provisoire ordonnée par l'Administration fédérale des contributions (art. 58, al. 4, LIA) est exercée par le Département des finances.
¹ Les autorités de l'Etat et des communes sont tenues de dénoncer à la Section des personnes physiques toute infraction en procédure de remboursement dont elles acquièrent connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. La Section des personnes physiques transmet ces dénonciations à l'Administration fédérale des contributions. ² La Section des personnes physiques est compétente pour infliger une amende jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 67, al. 3, LIA). La procédure est réglée par les articles 206 et 208 de la loi d'impôt³ qui sont applicables par analogie.
¹ La présente ordonnance s'applique aux procédures de remboursement de l'impôt anticipé prélevé dès le 1er janvier 2016. ² Le remboursement de l'impôt anticipé prélevé jusqu'au 31 décembre 2015 est régi par l'ordonnance du 10 octobre 1989 sur le remboursement de l'impôt anticipé.
L'ordonnance du 10 octobre 1989 sur le remboursement de l'impôt anticipé est abrogée.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Delémont, le 13 décembre 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
Approuvée par le Département fédéral des finances le 25 janvier 2017.
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