721.91•721.91 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales
721.91Convention1 janv. 1900
721.91
relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales
du 5 juillet 1995
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale¹),
arrête :
¹ La République et Canton du Jura est partie à la convention de réciprocité du 16 décembre 1994 sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales (dénommée ci-après : "la convention").
² La convention est publiée en annexe au présent arrêté.
La convention ne s'applique pas à des travaux dont le maître d'ouvrage est une collectivité publique autre que le Canton.
¹ Le Service de l'économie est chargé de préparer le bilan cantonal biennal reflétant les avantages et les inconvénients de l'application de la convention.
² Les soumissionnaires établis sur le territoire cantonal, qui estimeraient avoir été écartés d'une soumission par l'un des cantons signataires de la convention, s'adresseront au Service de l'économie à qui ils remettront les documents étayant leur plainte.
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 5 juillet 1995
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod
721.91
Annexe
Convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales
du 16 décembre 1994
Les sept cantons réunis dans la Conférence des Gouvernements de la Suisse occidentale
Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura
conviennent :
La convention est signée par le Président du Conseil d'Etat et par le Chancelier de chaque canton.
(suivent les signatures)
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