722.11•722.11 Loi sur la construction et l'entretien des routes
722.11LCERLoi1 janv. 1900
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Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)²⁵)
du 26 octobre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale¹),
vu l'article 48 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
¹ Les dispositions de la présente loi s'appliquent :
² La législation fédérale sur les routes demeure réservée, en particulier la loi fédérale sur les routes nationales²) et les ordonnances d'exécution s'y rapportant.
³ Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'application de la loi fédérale sur les routes nationales.
¹ Sont des routes, au sens de la présente loi, les routes proprement dites, les chemins, les trottoirs, les sentiers, les pistes cyclables et les places aménagées à la surface, en dessus et en dessous du sol, y compris les places de stationnement et les emplacements d'arrêt.
² Les installations à l'intérieur et à l'extérieur de la zone routière, nécessaires à son aménagement, à son exploitation et à son entretien, ainsi que l'espace au-dessus de la route, sont considérés comme faisant partie de la route.
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3 Sont des parties intégrantes de la route, notamment, les banquettes, les bordures, les balises, les installations d'éclairage, les installations d'évacuation des eaux : aqueducs, saignées, caniveaux, fossés; les bandes gazonnées, les terre-pleins centraux, les accotements stabilisés et non stabilisés; les talus dont l'entretien ne saurait être le fait des bordiers, les remblais, les murs, les escaliers, les installations et ouvrages de protection tels que barrières, barrières de sécurité, plantations; les ponts, les viaducs, les tunnels et autres ouvrages d'art; les panneaux de signalisation de toute sorte; etc.
4 Les murs de soutènement et de revêtement rendus nécessaires par la construction ou l'aménagement de la route sont des parties intégrantes de la route et doivent être abornés avec elle.
²⁴) ¹ Des bâtiments et installations destinées à la distribution des carburants et des lubrifiants, ainsi que des buvettes et des kiosques rattachés à ces bâtiments et installations peuvent être aménagés, en raison des besoins du trafic, dans la zone d'une route publique dépourvue d'accès latéral.
2 La construction et la transformation des bâtiments et installations précités sont subordonnées à une autorisation du département auquel est rattaché le Service des infrastructures (dénommé ci-après : "le Département") qui prescrit le type, l'emplacement, les dimensions et la conception des voies d'accès et de sortie. Demeurent réservés l'octroi du permis de construire et les autorisations relevant de la police du commerce et de l'industrie.
¹ La pose et l'entretien d'ouvrages de protection nécessaires pour préserver la route et assurer la sécurité du trafic incombent au propriétaire de la route. Lesdits ouvrages, qui sont parties intégrantes de la route, pourront en cas de nécessité être placés en dehors de la zone routière. S'il y a péril en la demeure, le Département peut en autoriser ou en ordonner la construction immédiate.
2 Le propriétaire de la route peut octroyer des subventions pour la pose et l'entretien d'ouvrages destinés à préserver des fonds et installations avoisinants, lorsque les ouvrages en question sont indirectement profitables à la route.
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A. Routes publiques
Les routes publiques sont classées selon leur destination et leur importance en :
routes nationales;
routes cantonales;
routes communales;
routes privées affectées à l'usage général.
Routes nationales
Les routes nationales sont les voies de communication déclarées telles par la Confédération.
¹ Les routes cantonales sont celles destinées à l'usage général; elles sont construites par l'État comme routes cantonales, ou classées comme telles. Elles comprennent les routes principales, les routes de jonction et les routes secondaires.
² Les routes principales assurent le trafic général de transit avec les cantons et les pays avoisinants. Le cas échéant, elles peuvent, après avoir subi les aménagements nécessaires, être déclarées autoroutes.
³ Les routes de jonction relient certaines régions du Canton aux routes principales. Elles peuvent également constituer des voies de liaison moins importantes avec des cantons ou des pays avoisinants.
⁴ Les autres routes cantonales sont dites routes secondaires.
b) Tronçons de routes à l'intérieur des localités. Déviations
¹ Est considérée en principe au sens de la présente loi comme tronçon à l'intérieur de la localité la partie de la route cantonale située entre les panneaux de localité.
² Les routes cantonales construites comme déviations pour éviter ou faciliter la traversée de localités seront en général libres de raccordements et de croisements au même niveau, ainsi que de voies d'accès direct aux fonds avoisinants.
³ La déviation est considérée comme nouvelle route lorsque l'ancien tronçon est maintenu comme route publique; sinon elle est considérée comme aménagement de la route cantonale.
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Les routes communales sont des routes destinées à l'usage général; elles sont construites par les communes ou leurs sections ou classées comme telles.
Les routes communales assurent le trafic interne dans la zone d'une localité; elles relient des localités, des hameaux, des quartiers entre eux ou conduisent à une localité avoisinante ou encore à une route cantonale, à une gare ou à une autre artère de circulation.
Routes privées affectées à l'usage général
Les routes publiques appartenant à des personnes privées sont des routes construites par des particuliers et affectées à l'usage général.
B. Routes privées
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5 Les routes publiques et leurs parties intégrantes doivent être abornées et inscrites au registre foncier, aux frais de leurs propriétaires. Demeurent réservées les subventions et les prestations des communes pour l'aménagement des routes cantonales selon l'article 36. Dans des cas spéciaux, le Département peut autoriser des exceptions à l'obligation d'abornement. Aux croisements, c'est la route classée en catégorie supérieure qui est abornée dans toute la longueur.
¹ Les communes sont compétentes pour réglementer notamment :
² Aux routes privées ouvertes à l'usage général est applicable l'article 49, alinéa 4, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire⁴,⁵
³ Les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire concernant la procédure d'élaboration des plans et des prescriptions (art. 70 à 74) s'appliquent à la procédure.³
Procédure pour la construction, la correction ou la suppression d'une route communale ou privée³
¹ La construction ou l'aménagement d'une route nécessite un plan spécial ou un plan de route.³
² Pour les routes privées, la procédure est celle du permis de construire.³
³ A défaut d'un plan de route, toute construction, correction importante ou suppression de route doit être préalablement mise à l'enquête publique avec un délai d'opposition de 30 jours.³
⁴ Demeurent réservés les articles 15 et 43, alinéa 2.
¹ Les routes construites par l'État, les communes ou leurs sections et destinées à l'usage général, sont affectées à cette fin dès leur ouverture à la circulation.
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2 L'affectation à l'usage général de routes privées ne peut être décidée par l'autorité communale compétente qu'avec le consentement clairement exprimé du propriétaire. Le Département est compétent lorsque la route est située sur le territoire de plusieurs communes.
3 La constitution d'une servitude en faveur de la collectivité équivaut à l'affectation à l'usage général.
4 Lorsqu'une route est affectée à l'usage général, son propriétaire n'a plus le droit de restreindre ou de supprimer ladite affectation. D'autre part, l'affectation ne peut être ni modifiée ni supprimée par suite de changement de propriétaire, par la constitution de droits réels ou par un acte d'exécution forcée.
5 L'affectation peut être restreinte à des modes d'utilisation déterminés (art. 52).
6 L'affectation ne peut être révoquée par l'autorité compétente qu'après une publication officielle impartissant un délai d'opposition de 30 jours.
¹ Une route publique est censée classée au sens de l'article 5 de la présente loi lorsque son affectation a été décidée. Lorsque les circonstances l'exigent et après que les intéressés auront été entendus, le Gouvernement a la faculté de modifier la classification.
2 Lorsque la classification d'une route est modifiée, celui à qui en incombait l'entretien est tenu en règle générale de la remettre en bon état et, au préalable, de l'abonner et de l'immatriculer selon les prescriptions. Il paiera en outre une indemnité pour le rachat de son obligation d'entretien.
3 L'indemnité de rachat se monte en règle générale à vingt fois le montant de la moyenne des frais annuels d'entretien des dix dernières années, y compris les prestations en nature. Demeurent réservées des circonstances ou des conventions spéciales, notamment lorsque l'État reprend la route d'une commune ayant de lourdes charges financières ou un réseau routier très étendu, ou quand il s'agit d'une route communale importante. Lorsque, après la construction d'une déviation, l'ancien tronçon de route cantonale est repris par la commune, aucune indemnité de rachat ne sera versée. Les contestations de nature financière nées de la classification sont jugées selon les cas par le juge administratif ou la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁵).
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4 Celui à qui incombe les frais d'entretien d'une route à la suite d'un changement de classification en devient propriétaire de par la loi. Inscription en sera faite au registre foncier.
5 ...6)
¹ Les communes donnent une appellation aux rues et effectuent la numérotation des immeubles sous réserve de celle faite par l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière.
² Toutes les routes publiques doivent être enregistrées. Le Service des ponts et chaussées tient le registre des routes cantonales et chaque commune celui des autres routes publiques de son territoire.
³ Les routes cantonales et communales sont enregistrées d'office dès leur ouverture à la circulation.
A. Elaboration des plans
¹ Le plan directeur et les projets généraux des routes nationales sont établis par la Confédération en collaboration avec les cantons et avec les communes intéressées lorsqu'il s'agit de routes nationales urbaines.
² Les études préliminaires et l'élaboration des projets de routes cantonales se font en étroite collaboration avec les communes intéressées.
³ Lorsque la réalisation de projets de routes communales ou de routes privées affectées à l'usage général pourrait porter atteinte à des intérêts touchant le Canton, le Service des ponts et chaussées doit en être informé à temps.
⁴ Moyennant une indemnité convenable, les propriétaires fonciers doivent tolérer que les relevés topographiques et les piquetages, les sondages et les autres travaux préliminaires nécessaires à l'établissement des projets de routes soient exécutés sur leurs fonds. Si l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge civil.
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B. Acquisitions de terrain et mesures en faveur de l'utilisation du sol 1. Dispositions générales
1 Lorsque le terrain nécessaire à la construction de routes publiques ne peut être obtenu de gré à gré, il sera acquis par voie d'expropriation ou de remembrement. Le mode d'acquisition est arrêté par l'autorité de construction compétente. 2 Les travaux d'adaptation occasionnés par la construction ou l'aménagement d'une route sont, dans la mesure où ils sont techniquement justifiés, à la charge du compte de construction de la route. 3 Lorsque la construction, le déplacement ou l'aménagement d'une route publique rend nécessaire le déplacement d'un tronçon de chemin agricole ou forestier, les frais qui en découlent seront supportés par le propriétaire de la route. Les nouveaux tronçons, une fois achevés, sont attribués aux propriétaires des chemins supprimés, qui en assument l'entretien.
1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable lorsqu'elle est utile à la construction de la route ou qu'elle permet que le sol devant servir à la construction de la route soit utilisé et exploité conformément à sa destination.
2 Le Département peut ordonner l'exécution des remembrements nécessaires à la construction de la route et édicter les dispositions de procédure complémentaires à cet effet.
3 Dans le cadre de la procédure de remembrement, il peut décider :
4 Lorsque les intéressés ont été entendus et que toutes les mesures utiles pour l'estimation du terrain ont été ordonnées, le Département décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire, si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement.
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5 Les frais supplémentaires de remembrements occasionnés par la construction de la route dans les contrées où des remembrements étaient de toute façon nécessaires sont à la charge de cette construction. Lorsque l'établissement de la route entraîne de nouveaux remembrements dans des terrains déjà remaniés ou dans des régions de fermes isolées, les frais en découlant vont dans leur intégralité au compte de la route.
¹ Lorsqu'il y a lieu d'envisager des remembrements parcellaires de terrains agricoles ou de forêts, on établira des avant-projets de remaniement, si possible en même temps que les plans généraux de routes. Ces avant-projets indiqueront notamment le périmètre de la région à inclure dans le remembrement, le réseau des chemins à créer et les ouvrages hydrauliques les plus importants à construire.
² L'autorité de surveillance de la route peut accorder aux propriétaires fonciers intéressés un délai convenable, ne dépassant généralement pas six mois, pour leur permettre de décider un remaniement parcellaire de terrains agricoles ou de forêts selon l'article 703 du Code civil suisse[7]. Par la même occasion, la décision concernant les contributions et le montant des frais de remembrement qui grèveront le compte de construction de la route sera communiquée aux intéressés.
¹ L'expropriation a lieu sur la base soit d'un plan de route ou d'un plan spécial passé en force, soit d'un décret du Parlement.[3]
² La concession pour la construction de routes privées (art. 43, al. 2) implique le droit pour le concessionnaire d'exproprier les terrains nécessaires à la construction de la route.
³ Lorsque l'intéressé reconnaît l'obligation de céder tout ou partie de son terrain ou d'admettre certaines restrictions à son droit de propriété, l'indemnité peut être fixée par le juge compétent en matière d'expropriation, même s'il n'existe pas de plan de route ou de plan spécial passé en force.[3]
⁴ Le droit fédéral s'applique à l'expropriation de terrains en vue de la construction de routes nationales. Pour la construction de routes principales subventionnées par la Confédération, le Gouvernement peut ordonner que l'expropriation aura lieu également selon le droit fédéral.
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b) Procédure
¹ Après piquetage, celui qui construit une route doit remettre un plan d'exécution à chaque conseil communal du territoire où la route sera construite; ce plan précisera les biens-fonds touchés par la construction de la route. Les plans d'exécution seront déposés publiquement suivant les dispositions de la loi cantonale sur l'expropriation⁸.
² Lorsque l'expropriation a lieu sur la base d'un plan de route ou d'un plan de lotissement et qu'il ne faut manifestement exproprier que la superficie délimitée par les lignes de route et désignée comme espace public réservé au trafic, la procédure d'expropriation se limite à la fixation des prétentions pécuniaires émises par les intéressés. La procédure prévue par la loi sur l'expropriation concernant l'étendue de l'obligation de cession ne sera pas appliquée.
C. Construction et aménagement des routes
¹ Les routes publiques seront construites et aménagées sur la base de leur classification et des nécessités techniques et économiques du trafic. La capacité financière de ceux qui doivent les construire ou les aménager sera également prise en considération.
² Lors de l'élaboration des plans et de l'exécution des travaux de construction de routes, il sera tenu compte des principes de la protection de la nature, du paysage et du patrimoine.
³ Les exigences stipulées à l'alinéa 1 doivent être harmonisées avec celles de l'aménagement du territoire.³
⁴ Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions techniques nécessaires.
⁵ Lorsque les routes cantonales ou communales sont construites en passages inférieurs, ces derniers doivent avoir, en règle générale, une hauteur utile minimum de 4 m 50. Des dérogations demeurent réservées en cas de circonstances spéciales.
Les propriétaires fonciers doivent permettre la pose d'installations temporaires que réclament en dehors de la zone routière la construction de la route et la protection de celle-ci contre les dégâts causés par les phénomènes naturels. Une indemnité convenable est versée pour le dommage qui en résulte. En cas de contestation, elle est fixée par le juge civil.
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²³) ¹ L'éclairage public doit respecter les principes suivants :
² A l'intérieur des localités, y compris le secteur de la porte d'entrée de la localité, la charge de l'éclairage incombe à la commune. À l'extérieur des localités, cette charge incombe aux propriétaires de la route.
³ ...²⁷)
⁴ Les communes peuvent, par voie de règlement, astreindre les propriétaires fonciers à participer aux frais d'éclairage des routes. L'article 41 s'applique par analogie.
¹ Sont considérés comme croisements de routes publiques les croisements à niveau et à un niveau différent. Les jonctions de routes publiques sont assimilées à des croisements.
² Les croisements à même niveau seront autant que possible évités dans la construction des routes à grande circulation.
³ Les frais de construction de nouveaux croisements vont à la charge du compte de la nouvelle route. Si des croisements existants doivent être corrigés, les frais iront au compte de chacune des routes dans la mesure où ces améliorations sont exigées par le développement de leur trafic respectif.
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4 Les frais d'entretien des croisements se répartissent comme suit :
5 Les intéressés peuvent convenir d'une autre répartition des frais.
6 En cas de contestation, le juge administratif ou la Cour administrative tranche suivant les cas, conformément au Code de procédure administrative.
¹ Lorsqu'une route doit être utilisée par suite de déviation de la circulation, celui qui en assume l'entretien en sera préalablement informé et l'état du tronçon à utiliser fera l'objet d'un examen approfondi. L'autorité de surveillance de la route fixe le tracé de déviation et ordonne les mesures propres à assurer la sécurité du trafic. Les frais qui en découlent ainsi que les frais supplémentaires d'entretien du tronçon utilisé sont mis à la charge de celui à qui incombe l'entretien de la route fermée à la circulation.
² En cas de dérangement du trafic, les propriétaires bordiers toléreront que leurs terrains soient utilisés temporairement afin de maintenir la circulation, moyennant pleine et entière indemnité.
³ Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, le juge administratif ou la Cour administrative tranche, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative, les contestations dans les cas prévus à l'alinéa 1, le juge civil dans les cas prévus à l'alinéa 2.
Les routes publiques ne devront être ouvertes à la circulation qu'au moment où l'état des travaux et des mesures de sécurité prises le permettront.
¹ Les dispositions de la présente loi concernant la construction et l'aménagement des routes principales sont applicables par analogie aux routes nationales.
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2 Celles qui concernent les routes communales sont applicables par analogie aux routes nationales urbaines.
3 Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale en matière de construction de routes nationales.
¹ La construction et l'aménagement des routes cantonales incombent à l'Etat.
2 Les prescriptions techniques concernant la construction des routes, en particulier la largeur de la chaussée, les déclivités et les rayons de courbure, ainsi que les distances de visibilité, feront l'objet d'une ordonnance du Gouvernement. Demeurent réservées les normes établies par la Confédération.
¹ Tous les rapports de voisinage de droit public entre le détenteur de la souveraineté de la route et les propriétaires fonciers touchés directement ou indirectement par la construction de la route peuvent être réglés dans le plan de route. Celui-ci peut contenir notamment des prescriptions sur :
a) la construction et l'aménagement des routes cantonales y compris d'éventuels trottoirs le long de la chaussée ainsi que sur les emplacements et les installations servant à leur entretien et à leur exploitation;
b) l'adaptation aux exigences du trafic de la configuration des fonds voisins et particulièrement de leurs accès;
c) la construction de routes collectrices et la concentration des accès en des points de jonction déterminés;
d) les voies d'accès ainsi que les emplacements des carrières et des gravières, des chantiers et des dépôts de matériaux qu'exigent la construction et l'aménagement des routes.
² Le plan de route fixera en règle générale les alignements à observer, notamment dans les endroits où la visibilité est restreinte, tels que courbes, jonctions, croisements et passages à niveau. Des alignements accessoires pourront être établis pour les garages et d'autres constructions mobilières ou de peu d'importance. Pour l'établissement des alignements, on tiendra compte notamment des exigences de la sécurité du trafic, de l'hygiène, de l'habitat, ainsi que de l'éventualité d'un élargissement futur de la route.
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3 Le plan de route indiquera en outre le terrain de référence dont il faudra tenir compte pour de nouveaux bâtiments, installations et clôtures qui seront construites le long de la route.²⁴)
4 Des plans de route généraux pour des modifications de tracé devenues nécessaires, comprenant des bandes libres des deux côtés de la route, pourront être mis à l'enquête publique avant l'établissement des plans d'exécution (art. 35, al. 5). Les effets des plans de route généraux sont limités à cinq ans.
b) Procédure aa) Etablissement du plan
¹ Les plans de routes cantonales sont déposés publiquement pendant 30 jours par les soins du Service des ponts et chaussées dans les secrétariats des communes intéressées. La mise à l'enquête se fera dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, selon l'usage local. Le délai d'opposition court dès la publication dans le Journal officiel. La publication fera mention de la possibilité de présenter, dans le délai imparti, des oppositions écrites et motivées auprès des secrétariats communaux à l'intention du Service des ponts et chaussées.
² Le conseil communal ou l'organe compétent désigné par le règlement communal invite à une séance de conciliation, sur mandat du Service des ponts et chaussées, les propriétaires fonciers et toute personne au bénéfice de droits réels qui ont fait opposition parce qu'ils s'estiment lésés dans leurs intérêts légitimes. Le Service des ponts et chaussées conduit les pourparlers, dont le déroulement et le résultat seront consignés dans un procès-verbal qui sera soumis aux intéressés pour information et pour signature. Les plans, accompagnés des certificats de mise à l'enquête, de toutes les autres pièces, ainsi que du rapport et des propositions du conseil communal, seront ensuite classés et envoyés dans les 30 jours au Service des ponts et chaussées.
³ Les plans pour la construction de nouvelles routes doivent être sanctionnés par le Parlement, les autres par le Département.
⁴ Les autorités désignées à l'alinéa ci-dessus statuent sur les oppositions. Les décisions du Département peuvent être attaquées auprès du Gouvernement. L'approbation doit être communiquée aux personnes ayant participé à la procédure et doit mentionner que les droits des tiers demeurent expressément réservés.
⁵ Les plans approuvés peuvent être consultés par les intéressés dans les administrations communales.
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bb) Modifications
¹ Les dispositions de l'article 33 s'appliquent par analogie à toute modification d'un plan de route.
² Si les plans déposés publiquement sont modifiés ou complétés avant leur approbation, il ne peut être renoncé à une nouvelle publication que si l'occasion a été donnée aux personnes touchées par les modifications d'en prendre connaissance et de faire opposition.
³ Le Service des ponts et chaussées peut ordonner des modifications d'alignement de peu d'importance sans mise à l'enquête publique. Dans ce cas, un délai d'opposition de 10 jours sera préalablement imparti par lettre recommandée aux propriétaires fonciers touchés par cette mesure.
c) Effets
¹ Dès la mise à l'enquête publique, rien ne pourra être entrepris sur le terrain prévu pour la route qui puisse gêner la réalisation du plan. En particulier, il est interdit de construire sur les terrains affectés à la route projetée ou situés à l'intérieur de la zone pour laquelle des dispositions légales ou des plans de lotissement imposent l'observation de certaines distances.
² Dix ans après la mise à l'enquête, mais au plus tôt dix ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'État, sur demande d'un propriétaire foncier en mesure d'établir qu'il subit un préjudice, doit acheter les terrains réservés ou les libérer en supprimant ou en modifiant le plan de route.
³ L'approbation du plan de route implique l'octroi du droit d'expropriation à l'État ou aux communes (art. 36), notamment en ce qui concerne l'acquisition des terrains prévus par le plan pour la construction, l'entretien et l'exploitation de la route et les travaux d'adaptation sur des fonds voisins.
⁴ Les effets des plans spéciaux sont déterminés par les dispositions en matière de police de construction; demeure réservée la législation sur les routes nationales.³)
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5 Toute construction nouvelle dans la zone prévue par des plans de route généraux selon l'article 32, alinéa 4, nécessite une autorisation au sens du décret concernant le permis de construire³). Il en va de même pour toute transformation qui augmente la valeur des bâtiments, pour les dépôts de matériaux, les reboisements, les modifications importantes de la configuration du terrain, les exploitations de gravière et de carrière. Pareils travaux peuvent être autorisés lorsqu'ils ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et qu'ils ne gênent pas l'établissement des alignements définitifs. Le cas échéant, l'autorisation peut être délivrée sous réserve d'un revers donné au sens de l'article 28, alinéa 3, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire et dont la mention au registre foncier peut être requise.³)
¹ Pour l'aménagement de tronçons de routes cantonales situés à l'intérieur des localités¹⁰), les communes fournissent les contributions et prestations suivantes :
² L'État rembourse aux communes :
³ Les contributions et prestations des communes peuvent être exceptionnellement encore réduites en application de l'alinéa 2, chiffre 2.
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4 Sont comptés comme frais d'acquisition du terrain les montants dus pour bâtiments, arbres ou autres préjudices, ainsi que les indemnités dues en connexité avec cette acquisition, notamment du fait d'alignements ou d'autres restrictions apportées à la propriété foncière.
5 Les contestations concernant le montant des contributions et des prestations à fournir par les communes sont tranchées par la Cour administrative. Restent réservés les articles 84 et suivants.
6 Les communes peuvent exiger des contributions de la part des propriétaires fonciers en proportion des avantages que ceux-ci retirent de l'aménagement de la route. Le total des contributions ne dépassera pas la moitié des frais supportés par la commune. Sont applicables par analogie les articles 41 et 42.
¹ La construction et l'entretien des trottoirs et autres installations servant à la protection des piétons incombent aux communes.
² Des trottoirs seront construits le long des routes principales à l'intérieur des localités. Des passages inférieurs ou supérieurs pour piétons seront établis aux endroits où l'intensité du trafic rend pareille mesure nécessaire.
³ à 5 ...²⁷)
⁶ Les trottoirs construits par l'Etat le long de routes nationales non urbaines selon les instructions de la Confédération deviennent propriété des communes qui se chargent de leur entretien. Les communes supportent deux tiers des frais de construction et d'acquisition du terrain à l'intérieur des localités, la moitié à l'extérieur, dans la mesure où ces frais ne sont pas couverts par la part assumée par la Confédération.
⁷ L'article 36, alinéa 6, est applicable par analogie.
³) ¹ La construction et l'aménagement des routes communales incombent aux communes; sous réserve d'une réglementation spéciale, les dispositions qui concernent les routes cantonales sont applicables par analogie.
² Pour la construction et l'aménagement de leurs routes, les communes établissent des plans spéciaux conformément à la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire⁴).
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3 La procédure du plan spécial cantonal peut être utilisée pour la construction et l'aménagement d'une route cantonale.
¹ Les communes voisines sont tenues de procéder de concert à la construction et à l'aménagement des routes et chemins vicinaux.³)
2 Lorsqu'une route communale sert de façon particulière aux besoins du trafic d'autres communes, le Gouvernement peut obliger ces autres communes à participer dans une proportion convenable aux frais de construction ou d'aménagement de cette route. Le projet sera soumis à la sanction du Gouvernement qui entendra préalablement les communes intéressées.
³)¹ A l'intérieur des localités, la commune peut, par voie de règlement, imposer le nettoyage et le déneigement de trottoirs, d'escaliers et de sentiers publics aux propriétaires bordiers ou en mettre les frais, partiellement ou totalement, à leur charge. Il en va de même à la campagne pour d'autres prestations concernant la construction et l'entretien des routes, lorsque cela correspond aux usages locaux.
2 Sont réservées les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire⁴) qui concernent la contribution des propriétaires fonciers à l'équipement.
Construction et aménagement de routes privées affectées à l'usage général
¹ La construction et l'aménagement de routes privées affectées à l'usage général sont réglés par les dispositions du droit civil, pour autant que les dispositions de la présente loi et le règlement communal n'y dérogent pas.
2 La construction et l'aménagement de même que l'exploitation d'une route privée affectée à l'usage général, présentant au moins un intérêt régional, sont subordonnés à l'octroi d'une concession octroyée par le Parlement. La concession peut être accordée lorsque des raisons d'intérêt public le justifient.
3 La concession réglera notamment :
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¹ Les routes publiques et leurs installations techniques doivent être entretenues et exploitées de façon qu'elles soient autant que possible maintenues en bon état et propres à garantir un trafic sûr.
² L'entretien et le nettoyage des routes publiques incombent à leurs propriétaires, à moins que d'autres personnes ou d'autres propriétaires de biens-fonds n'y soient tenus en vertu de dispositions de droit public ou privé. ³ Lorsqu'une obligation de droit privé, reconnue ou constatée par une décision judiciaire, figure dans un règlement communal, elle est considérée comme une obligation de contribution de droit public. ⁴ Le Parlement peut décider, par voie d'arrêté, que l'entretien de tronçons déterminés de routes communales incombe à l'État.¹¹)
¹ Le nettoyage des routes cantonales, à l'intérieur des localités, incombe aux communes dans la mesure où le nettoyage périodique par les services de l'État n'est pas suffisant.
² En ce qui concerne les prestations des communes pour maintenir les routes cantonales praticables en hiver, il est fait renvoi à l'article 47.
¹ L'État peut accorder des subventions pour l'entretien des routes communales, y compris pour le traitement superficiel :
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2 L'Etat accorde une subvention équitable aux frais d'entretien des routes communales qui, en tant que routes principales, assurent la jonction au trafic de transit, exception faite des cas où il a racheté son obligation d'entretien. Le Gouvernement décide souverainement si les conditions pour le versement de subventions pour l'entretien d'une route communale sont remplies. Le Département est compétent lorsque le montant de la subvention n'excède pas 10 000 francs. Il prend sa décision après avoir requis le corapport du Département des Finances¹².
3 Le Canton assure le subventionnement équitable des frais d'entretien et d'exploitation des routes nationales urbaines.
¹ Les routes publiques doivent être maintenues praticables également en hiver, selon les nécessités du trafic et dans une mesure pouvant être exigée de celui à qui en incombe l'entretien. Le service d'hiver comprend essentiellement le déneigement et les mesures à prendre contre les effets du verglas et de la neige glissante.
2 Les dispositions générales concernant l'entretien des routes sont, sauf dispositions contraires du présent article, applicables à l'entretien des routes en hiver.
3 Pour parer, dans la mesure du possible, aux dangers occasionnés par le verglas et la neige glissante, on aura recours à des mesures appropriées. L'indemnisation pour les dommages importants causés à un terrain contigu du fait de l'entretien des routes en hiver incombe à celui qui doit assumer l'entretien de la route, sous réserve d'un droit récursoire contre d'autres personnes responsables. Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge civil.
4 Dès le début de l'hiver, les communes doivent, à leurs frais, dans la mesure nécessaire, marquer de façon appropriée la chaussée des routes communales et poser les pare-neige. L'Etat en fait de même pour les routes cantonales ainsi que pour les routes communales dont il assume entièrement l'entretien.¹⁰
5 Le Département désigne le réseau des routes cantonales dont le déblaiement des neiges incombe à l'Etat. Le déneigement des autres routes cantonales est le fait des communes, qui y pourvoient aux frais de l'Etat, ce dernier fournissant les services d'entretien des routes. Les communes mettent à disposition le personnel auxiliaire nécessaire. Des conventions particulières demeurent réservées.
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6 Les voies d'accès aux routes cantonales sont, dans la mesure nécessaire, maintenues ouvertes par les communes qui procèdent également à l'évacuation de la neige à l'intérieur des localités. Les frais de ces travaux sont supportés par les communes.
7 Lorsqu'il n'est pas procédé au déneigement des routes ou que celui-ci est insuffisant, le Service des ponts et chaussées peut en ordonner l'exécution aux frais de celui à qui il incombe.
8 L'État peut accorder des subventions pour le déblaiement des neiges sur les routes communales, ainsi que pour l'acquisition de chasse-neige et de fraiseuses, lorsqu'il s'agit de routes communales importantes en région de montagne ou lorsque les communes en cause ont de lourdes charges financières.
¹ Lorsqu'un usage extraordinaire des routes publiques exige un supplément de nettoyage ou d'entretien, celui à qui incombe l'entretien a le droit d'exiger une indemnité appropriée de l'usager. Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée, suivant les cas, par le juge administratif ou la Cour administrative, conformément au Code de procédure administrative.
² Lorsque les routes communales sont fréquemment utilisées par les véhicules à moteur de la Confédération ou d'un établissement fédéral, le Département engage, à la requête de la commune en cause, des pourparlers en vue du versement de l'indemnité prévue à l'alinéa 1 du présent article.
En ce qui concerne l'entretien et l'exploitation des installations d'éclairage font règle les dispositions de l'article 26. L'article 27 est applicable à l'entretien des croisements et des jonctions de routes.
Entretien courant des routes nationales
²⁶) ¹ Le Gouvernement est compétent pour conclure avec la Confédération des accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant des routes nationales et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet.
² Il peut créer, au moyen d'un contrat passé avec d'autres cantons, un organisme pour exécuter cette tâche en commun.
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4 Après les marchés tenus sur une route ou sur une place, le nettoyage des voies publiques utilisées incombe aux organisateurs.
¹ Le Département est autorisé, après avoir requis le corapport du Département de la Police¹², à interdire et à restreindre la circulation de manière durable dans tous les cas prévus à l'article 3, alinéas 2 à 5, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière¹³, ainsi qu'à interdire ou à limiter l'accès à certaines routes. Il peut autoriser des dérogations sur demande écrite et motivée.
² Le Service des ponts et chaussées peut au besoin interdire ou restreindre la circulation sur certaines routes pour une durée limitée à la suite de catastrophes naturelles ou de travaux, ou afin de protéger la route et plus particulièrement son revêtement.
¹ L'utilisation de la route pour la pose de conduites ou de canalisations, le dépôt de matériaux, l'installation de chantiers ou pour tous autres travaux de même nature exige une autorisation.
² L'autorisation est délivrée en ce qui concerne :
³ L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions. Elle est délivrée contre paiement d'un émolument fixé par la législation sur les émoluments. L'État et la commune ne perçoivent pas d'émoluments l'un à l'égard de l'autre.²²
⁴ Le bénéficiaire d'une autorisation a l'obligation de prendre toute mesure utile pour prévenir les accidents et de signaliser les installations selon les prescriptions édictées par la Confédération.³
⁵ Le bénéficiaire de l'autorisation doit payer tous les frais supplémentaires occasionnés au propriétaire de la route. Il est responsable à l'égard du propriétaire et des tiers de tout dommage résultant de l'utilisation de la route. Le propriétaire de la route peut exiger des avances convenables ou des garanties.
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6 L'autorisation peut être retirée en tout temps sans indemnité.
7 Par décision du Parlement, les communes et les propriétaires de routes privées affectées à l'usage général peuvent être astreints, moyennant une indemnité équitable, à mettre leur route à disposition pour des installations ou à toutes autres fins particulières en rapport avec le trafic. Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge compétent en matière d'expropriation. En cas d'urgence, le Gouvernement peut prendre une mesure provisoire.
¹ Une autorisation spéciale peut être accordée pour des installations de transport, pour la pose de rails et autres constructions et installations semblables dans la zone routière.
² L'autorisation spéciale est accordée :
a) par le Parlement lorsqu'il s'agit d'établir une ligne de chemin de fer sur une route cantonale; par le Gouvernement lorsqu'il s'agit d'une ligne de tram ou d'autres installations; les communes intéressées seront entendues;
b) par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement communal lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'une route communale;
c) par le conseil communal ou l'organe désigné par le règlement communal lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'une route privée affectée à l'usage général; dans ce cas, l'assentiment du propriétaire de la route est nécessaire.
³ L'autorisation spéciale peut être accordée pour un temps limité et retirée en tout temps contre indemnité pour des raisons d'intérêt général. Demeure réservé l'article 55, alinéa 3. Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation.
⁴ Lorsque la route est barrée ou supprimée, que son tracé est modifié, que les installations sont endommagées ou leur utilisation entravée par la faute de tierces personnes, le bénéficiaire de l'autorisation ne peut exiger aucune indemnité du propriétaire de la route.
⁵ Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'établir et d'entretenir ses installations selon les dispositions légales en vigueur et les règles de la technique généralement admises. Il répond de tout dommage occasionné par la construction et l'exploitation des installations conformément aux dispositions légales.
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6 Sauf disposition contraire du présent article, l'article 53 est applicable par analogie à l'autorisation spéciale d'utiliser une route.
Les poteaux et les pylônes pour les conduites de tout genre ainsi que les bornes-hydrantes doivent en règle générale être installés à une distance de 50 cm au moins à la limite de la chaussée et de façon à ne pas gêner la circulation ni l'écoulement des eaux le long de la route.
L'espace aérien au-dessus de la route ne peut être utilisé pour la pose d'installations quelles qu'elles soient sans une autorisation du propriétaire de la route.
Les conduites artificielles appartenant à des tiers, les ponts, les passages supérieurs, les aqueducs, les installations d'irrigation et d'évacuation seront construits et entretenus selon les prescriptions de l'autorité de surveillance de la route. Lorsque des installations doivent être modifiées par suite de travaux routiers, les dépenses qui en découlent sont supportées par le propriétaire de ces installations. La réparation du dommage causé par ces installations incombe à ceux qui en sont propriétaires ou qui les utilisent au moment où il se produit.
Les conduites souterraines doivent être établies de façon à ne créer aucun danger pour la circulation et à résister aux effets du trafic. Où cela est possible, elles ne seront pas posées sous la chaussée, mais à côté de celle-ci, à la rigueur dans la banquette ou sous le trottoir.
Sous réserve d'une autorisation au sens de l'article 53, et lorsque cela constitue une entrave au trafic et à la circulation des piétons, ou que des raisons d'urbanisme l'exigent, le stationnement des véhicules à moteur est interdit sur des routes publiques, des chemins et des places qui ne sont pas expressément réservés à cet usage. Au besoin, des signaux d'interdiction seront posés.
Emplacements d'arrêt
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3 En vue d'assurer la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance de la route peut exiger la suppression ou le déplacement de certains arrêts.
4 Demeurent réservées les dispositions de la Confédération sur le trafic routier.
¹ Lorsque la modification naturelle du terrain avoisinant menace l'intégrité de la route publique ou crée un danger pour le trafic, le propriétaire de cette dernière est tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires. En cas d'urgence, ces mesures peuvent être exécutées sans autre.
² Lorsque les mesures précitées nécessitent l'utilisation du terrain d'un tiers, ce dernier sera indemnisé selon les dispositions de la loi sur l'expropriation⁸).
³ Demeurent réservés les articles 4, 25 et 47.
¹ Les parcelles jouxtant la route ne doivent pas être dotées de constructions, d'installations ou autres aménagements susceptibles de causer un danger pour la circulation. Demeure réservé l'article 59.
² Sont notamment interdits dans la zone d'interdiction de bâtir (art. 63 et suivants) les plantations, les clôtures et les dépôts, comme toute autre installation diminuant la visibilité.
³ Les arbres, les poteaux, les constructions de tout genre menaçant ruine, qui n'offrent pas une résistance suffisante aux vents et aux agents atmosphériques et menacent de choir sur la chaussée doivent être enlevés.
⁴ La personne qui met en danger la sécurité de la route ainsi que le propriétaire foncier responsable doivent prendre sur-le-champ les mesures propres à garantir la sécurité de la route. Ils répondent solidairement de tout dommage. Le juge civil tranche en cas de litige.
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b) Autorisation
¹ Les travaux suivants ne peuvent entre autres être entrepris sans autorisation :
² L'autorité de surveillance de la route est compétente pour accorder les autorisations au sens de l'alinéa 1. Des modifications de la configuration du terrain ne peuvent être autorisées qu'avec l'assentiment du propriétaire de la route. Pour une construction tombant sous le coup de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire³), l'autorité de surveillance de la route accorde l'autorisation en accord avec l'autorité compétente pour l'octroi du permis de construire.
¹ Le propriétaire de la route peut exiger que les installations existantes et conformes à la loi qui font obstacle à une amélioration des conditions du trafic soient supprimées contre versement d'une indemnité appropriée.
² Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge compétent en matière d'expropriation. Demeure réservée la procédure en matière d'établissement de plans de routes selon les articles 32 et suivants.
³ Demeurent réservés en outre les articles 58, 59 et 72.
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¹ L'eau qui s'écoule naturellement de la chaussée doit être reçue par les fonds voisins, même si l'évacuation a lieu par des caniveaux, des saignées et des aqueducs, mais seulement si cela n'oblige pas les propriétaires desdits fonds à établir des installations d'écoulement artificielles. Il est interdit d'obstruer les saignées et les aqueducs destinés à l'évacuation des eaux. Par ailleurs, une indemnité sera versée en cas de dommage important. En cas de litige, le juge civil tranchera.
² Lorsque les conditions de l'écoulement des eaux sont modifiées par des travaux entrepris sur un fonds voisin, le propriétaire de ce dernier doit veiller à ce que l'eau s'écoule sans dommage pour la route.
³ Un propriétaire bordier doit tolérer, contre pleine indemnité, le passage dans son terrain des canalisations évacuant l'eau de la route. Demeurent réservées les conventions et obligations existantes. Ces installations sont des parties intégrantes de la route; au besoin, elles sont établies selon la procédure applicable en matière de plans de routes.
⁴ Le propriétaire d'une canalisation générale est tenu de recevoir l'eau de la route lorsque ladite canalisation le permet. Le propriétaire de la route lui paiera une contribution forfaitaire en proportion du profit qu'il en retire. Les bouches d'égout et les raccordements au collecteur principal sont construits et entretenus par le propriétaire de la route.
⁵ Le déversement des eaux usées ou de l'eau provenant d'un toit ou d'une place privée dans une installation d'évacuation des eaux de la route exige une autorisation au sens de l'article 53.
Les constructions et autres installations le long des routes publiques, telles que murs, socles, clôtures, caves, conduites, etc., doivent être établies de façon à résister à la poussée du terrain ainsi qu'aux effets de l'utilisation et de l'entretien de la chaussée, en particulier à ceux du déblaiement de la neige.
¹ Les distances à observer pour l'établissement de bâtiments et autres constructions semblables par rapport aux routes publiques comportent, sous réserve des dispositions du présent article :
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2 A part l'entretien usuel, toute modification de construction aux bâtiments ou parties de bâtiments empiétant sur ces distances est interdite.
3 De plus grandes distances peuvent être fixées dans les plans de route ou les plans spéciaux, ainsi que dans les règlements communaux.³
4 Le long des pistes cyclables non établies en bordure de routes et le long de chemins pour piétons, la distance est fixée de cas en cas par l'autorité de surveillance de la route. Demeurent réservées des lignes de construction sanctionnées.
5 Lors de la construction de routes privées affectées à l'usage général, il peut être dérogé, dans l'autorisation, aux prescriptions légales concernant les distances à observer.
6 Pour l'édification de constructions jusqu'à la limite de la route fait règle l'article 6 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire³.
7 Sauf disposition particulière du règlement communal, les distances sont calculées à partir de la limite de la chaussée.
¹ Les fontaines, les fosses à fumier et d'aisances, les installations d'épuration particulières, etc., doivent être placées à 3 m au moins de la limite de la chaussée. Demeurent réservées les lignes de construction spéciales.
² Lorsque les installations précitées sont transformées ou restaurées, elles doivent être placées aux distances prescrites. Le propriétaire de la route peut procéder à l'expropriation du terrain nécessaire pour le nouvel emplacement.
³ Demeurent réservés les articles 60 et 68.
¹ Lorsque les distances de construction (art. 63) ne dépassent pas 5 m, ou 3 m 60, aucun bâtiment ou installation ne devra empiéter sur la zone d'interdiction.²⁴
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2 Sont autorisés exceptionnellement, sous réserve des dispositions des articles 58 et 59 :
3 Lorsque du terrain doit être acquis pour l'élargissement de la route ou la construction de trottoirs dans la zone d'interdiction, les bâtiments et installations ainsi que les conduites qui ont été établis après la création de ladite zone, conformément à l'article 65, alinéa 2, seront, sur demande du propriétaire de la route, adaptés aux nouvelles conditions ou enlevés aux frais de leurs propriétaires. [24]
4 Lorsque les communes ont prévu des distances dépassant les normes fixées dans la présente loi, elles édictent leurs propres dispositions réglant l'empiétement de parties de bâtiment sur la zone d'interdiction. Faute par les communes d'édicter de telles dispositions, sont valables les distances prévues à l'alinéa 2 du présent article.
¹ Le Département peut autoriser des exceptions aux prescriptions prévues aux articles 63 et suivants pour de justes motifs et lorsque pareille mesure ne lèse ni l'intérêt public, ni des intérêts importants des voisins.
² L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions particulières. Les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire³ concernant les revers de maintien et de plus-value sont applicables par analogie.
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3 L'autorisation peut être retirée lorsque le permis de bâtir le prévoit. Les autorisations exigées pour des constructions mobilières ou des édicules tels que cabanes de jardin, kiosques, etc., peuvent être retirées de par la loi. Lorsque l'autorisation est retirée, le propriétaire doit procéder à l'enlèvement de la construction ou à l'adaptation de celle-ci sans pouvoir prétendre de ce fait à une indemnité.
¹ L'autorisation de reconstruire sur des fondations dans la zone portant interdiction de bâtir ne peut être donnée que lorsque les conditions énumérées à l'article 66, alinéa 1, sont remplies.
² Lorsque les fondations d'un bâtiment démoli ou détruit se trouvent par la suite englobées dans la zone d'interdiction et que l'autorisation de reconstruire sur les mêmes fondations est refusée, le propriétaire de la route doit payer les frais de constructions supplémentaires résultant du déplacement, pour autant que la reconstruction soit entreprise dans les deux ans qui suivent la démolition ou la destruction de l'ancien bâtiment et qu'elle soit poursuivie sans interruption. Il n'est pas tenu compte du temps nécessité pour l'octroi de l'autorisation.
3 Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge compétent en matière d'expropriation.
¹ En règle générale, le gabarit d'espace libre doit déborder de 50 cm au moins des limites de la chaussée.
² Lorsque la limite de la route coïncide avec celle des façades, aucune partie de bâtiment ne doit pénétrer dans le gabarit d'espace libre à moins de 4 m 50 au-dessus de la chaussée et de 2 m 50 au-dessus du trottoir.
3 Demeure réservée la réglementation des communes concernant les parties de bâtiments en saillie et les objets mobiles fixés aux bâtiments.
4 Dans le cadre des hauteurs mentionnées à l'alinéa 2 du présent article, aucune porte, aucun portail, aucun volet ne doit pouvoir s'ouvrir dans le gabarit d'espace libre de la route publique.
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¹ Lors de la construction ou de la transformation d'un immeuble dont l'utilisation exigera une place du côté de la route pour les véhicules à moteur des usagers et des visiteurs de cet immeuble, il faudra prévoir par rapport à la route la distance supplémentaire nécessaire à l'aménagement de la place. Demeurent réservées des dispositions dérogatoires applicables au genre de construction. L'autorité de surveillance de la route peut fixer l'emplacement, les dimensions et l'aménagement de la place.
² Les places aménagées devant les garages dont la sortie est perpendiculaire à la route doivent mesurer jusqu'à la limite de la chaussée affectée au trafic public une longueur égale à celle des garages, à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre solution équivalente.
¹ Une voie d'accès (entrée, sortie) relie des fonds ou des routes privées à une route publique.
² L'établissement de nouveaux accès et la modification importante d'accès existants nécessitent une autorisation au sens de l'article 59.³)
³ Les accès doivent être construits et aménagés selon les indications de l'autorité de surveillance de la route, de façon que leur emplacement et leur utilisation ne constituent ni un danger, ni une entrave importante à la circulation sur les routes publiques. Ils devront être construits et aménagés de manière impeccable, selon les données de la technique et dotés notamment d'une fondation suffisante et, au besoin, d'un revêtement assurant le maintien de la route en état de propreté.
⁴ En règle générale, les sorties des garages sur les routes publiques ne devront pas avoir une déclivité supérieure à 15 %. Elles devront comporter un secteur horizontal d'au moins 1 m avant la limite de la chaussée ou du trottoir; lorsque la sécurité du trafic l'exige, ce palier devra être plus long. En règle générale, la visibilité devra être complète des deux côtés à une distance de 3 m de la chaussée et sous un angle de 45 degrés.
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5 Pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance peut prendre toute mesure utile concernant l'emplacement, le genre et l'exécution des accès le long des routes à trafic de transit. Demeure réservé l'article 52, alinéa 1.
6 L'accès à des installations (stations d'essence, etc.) dont l'utilisation donne lieu à un trafic motorisé important est réglé par voie d'ordonnance du Gouvernement.
7 Les frais d'établissement de nouveaux accès, y compris ceux qui sont occasionnés par l'adaptation de la route, l'abaissement ou le renforcement du trottoir ou de la banquette, seront supportés par celui qui établit l'accès.
1 En ce qui concerne la réclame extérieure le long des routes publiques, sont applicables les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière¹³.
2 Pour le surplus, des dispositions complémentaires seront édictées par voie d'ordonnance du Gouvernement.
3 Dans le cadre des dispositions précitées, les communes ont la faculté d'édicter leurs propres règlements.
1 Il est interdit de planter ou de laisser croître des arbres à haute futaie à moins de 3 m de la limite de la chaussée d'une route publique et à moins de 1 m 50 le long des trottoirs, sauf dans les localités. Cette distance sera de 5 m au moins le long des routes principales à l'extérieur des localités.
2 Le propriétaire de la route est autorisé à faire, sur le terrain lui appartenant, des plantations destinées entre autres à préserver la route et à en indiquer le tracé.
3 La route doit être maintenue libre de toute branche la surplombant jusqu'à une hauteur de 4 m 50 de la chaussée et de 2 m 50 d'un chemin pour piétons ou d'une piste cyclable, et lorsqu'il s'agit de garantir un bon éclairage public, jusqu'à la hauteur des lampes.
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4 Les buissons ne doivent pas diminuer la visibilité aux passages à niveau, aux croisements et dans les courbes. Il en va de même des cultures à l'intérieur des distances prescrites pour les arbres à l'alinéa 1, lorsqu'il s'agit de routes principales ou d'autres routes à trafic général de transit, soumises par le Service des ponts et chaussées à la présente disposition. Lorsque cette restriction constitue un préjudice important pour l'utilisation agricole du fonds, une indemnité convenable sera versée. Le juge civil tranchera en cas de litige.
5 L'installation et la protection de plantations le long de routes publiques peuvent faire l'objet de dispositions plus restrictives dans les plans de routes ou dans les plans et règlements de construction des communes.
6 Demeure réservée l'application par analogie des articles 58 et 68, alinéa 1, de la présente loi.
7 Lorsque le propriétaire néglige d'élaguer à temps ses arbres, buissons et cultures, en hauteur et en largeur, ces travaux seront faits ou ordonnés à ses frais par l'autorité compétente, mais seulement après une sommation écrite restée sans effet.
8 Dans l'application de cet article, on tiendra compte dans une mesure convenable des exigences de la protection de la nature et de la sauvegarde du patrimoine national.
¹ Une zone d'une largeur de 6 m au plus doit être déboisée le long d'une route cantonale traversant ou longeant une forêt.
2 Au besoin, une zone plus large devra être déboisée afin d'assurer la visibilité.
3 La zone à déboiser peut être délimitée par un plan d'alignement.
4 Le terrain nécessaire à l'aménagement de la zone à déboiser peut être grevé d'une servitude de visibilité ou acquis soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation. Le propriétaire de la route devra, conformément à la législation sur les forêts, procéder ailleurs au reboisement d'une surface égale à l'aire déboisée.
¹ On ne pourra construire de nouvelles clôtures dépassant une hauteur de 1 m 20 sans l'autorisation de l'autorité de surveillance de la route.
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2 Aux endroits sans visibilité, les clôtures fixes et les plantations de tout genre, telles que les haies vives, ne doivent pas s'élever à plus de 80 cm de la chaussée. Demeurent réservées les dispositions des articles 58 et 59.
3 En ce qui concerne la distance des clôtures à la limite des routes publiques est applicable l'article 68, alinéa 1.
4 Les clôtures en fil de fer barbelé dépourvues d'un dispositif de protection suffisante doivent être aménagées à une distance d'au moins 2 m de la limite de la route.
¹ Les dispositions relatives aux restrictions de la propriété foncière contenues dans le présent chapitre sont en principe valables dès la mise à l'enquête publique des plans de route ou des plans spéciaux.³
² Pour l'établissement de clôtures fixes et de talus, ainsi que pour la construction de murs de soutènement et de revêtement, le long des routes projetées, doivent notamment être observées les distances prévues par la loi. Les cotes de hauteur indiquées par le plan de route doivent être respectées.
Référence à la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire³
¹ Les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire³ concernant les restrictions de la propriété foncière et les indemnités à verser sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit de plans de route, de la construction ou de l'aménagement d'une route cantonale.
² Demeurent réservées les dispositions dérogatoires de la présente loi. C'est en particulier le Gouvernement qui statue, en matière de routes cantonales, sur les recours formulés par les propriétaires fonciers contre l'aménagement de dispositifs et de signaux sur terrain privé.
¹ Le Service des ponts et chaussées dirige la construction et l'entretien des routes cantonales.
² L'autorité communale compétente dirige la construction et l'entretien des routes communales.
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b) Routes nationales urbaines (routes express)
1 Sous réserve des attributions de la Confédération, de la surveillance du Canton et des dispositions de l'alinéa suivant, le conseil communal est compétent pour l'élaboration du plan directeur et des projets généraux, l'acquisition du terrain et l'adjudication des travaux, pour la construction et l'entretien des routes nationales urbaines, ainsi que pour l'utilisation de l'équipement technique et des bâtiments et installations au sens de l'article 3. Demeurent réservées les compétences du Canton en ce qui concerne le remembrement parcellaire de terrains agricoles et de forêts.²⁴)
2 Sur proposition dûment motivée du conseil communal, le Département statue sur :
3 Le conseil communal se prononce définitivement sur les crédits nécessaires pour la construction et l'entretien des routes nationales urbaines.
1 Les routes publiques sont placées sous la haute surveillance du Gouvernement. Le Département peut exiger des propriétaires de routes des données statistiques concernant leur activité dans le domaine des routes.
2 La surveillance de toutes les routes publiques incombe au Département. Sauf disposition contraire, les décisions prises par cette autorité peuvent être portées par voie de recours devant le Gouvernement.
3 Sous réserve des attributions du Département, l'autorité communale compétente assume la surveillance des routes publiques sur son territoire, à l'exception des routes cantonales.
4 L'autorité de surveillance veille à ce que ceux qui ont la charge de la construction et de l'entretien des routes remplissent leurs obligations; elle prend les mesures nécessaires.
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5 Les décisions que rendent les autorités mentionnées par la présente loi dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire sont susceptibles d'opposition et de recours conformément aux articles 22 et 23 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.¹⁴
¹ Le Département assume la surveillance de la police de construction des routes.
² La police de construction des routes est exercée :
³ Les organes de la police de construction des routes annoncent au Département toute infraction aux dispositions des chapitres IV et V de la présente loi ainsi qu'aux ordonnances d'exécution s'il s'agit de routes cantonales, et au conseil communal intéressé s'il s'agit de routes communales ou de routes privées affectées à l'usage général. La compétence des organes de la police cantonale et communale de dénoncer au juge les infractions aux dispositions précitées demeure entière.
b) Circulation et signalisation routières
¹ Sous réserve de la législation fédérale en la matière, la circulation et la signalisation routières sont réglées par la loi cantonale sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers¹⁵.
² Les panneaux indicateurs de routes publiques non ouvertes à la circulation des véhicules à moteur seront posés selon les indications du Service des ponts et chaussées. Les communes intéressées seront entendues préalablement. La pose et l'entretien desdits panneaux incombent à ceux qui doivent entretenir ces routes. Si la répartition des frais ne peut être convenue, c'est le Département qui tranche, sous réserve de recours à la Cour administrative.
¹ Lorsque des communes ou des personnes privées ne donnent pas suite aux décisions qui leur sont notifiées en vertu de la présente loi, des ordonnances d'exécution ou des règlements communaux s'y rapportant, l'autorité de surveillance prend toute mesure utile en lieu et place et aux frais des contrevenants (exécution par substitution).
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2 Lorsqu'il y a péril en la demeure, les décisions prises sont immédiatement exécutoires; au cas contraire, seulement après écoulement du délai de recours non utilisé. Les décisions passées en force engagent également les ayants cause des propriétaires fonciers ou des titulaires d'entreprises.
3 L'autorité communale peut, au besoin, s'adresser au Service des ponts et chaussées afin que celui-ci pourvoie à l'exécution des décisions prises.
¹ La décision selon l'article 84 est notifiée au contrevenant par pli recommandé avec indication des motifs et mention d'un délai convenable pour qu'il remplisse ses obligations. En outre, elle fera état des conséquences pénales et le menacera de faire exécuter les travaux par substitution au cas où le contrevenant ne remplirait pas ses obligations dans le délai prescrit. Mention sera faite que les frais d'exécution par substitution seront mis à la charge du contrevenant.
² Les mesures relatives à l'exécution de décisions prises par les autorités compétentes peuvent faire l'objet d'un recours conformément au Code de procédure administrative⁵). Lorsque le recours est rejeté, la décision fait mention d'un nouveau délai pour l'exécution des travaux.²¹)
³ Les travaux qui n'ont pas été exécutés dans le délai imparti ou selon les prescriptions édictées seront exécutés par des tiers aux frais des contrevenants dès que la décision sera devenue exécutoire. L'autorité ordonnant les travaux doit veiller à ce que ceux-ci soient effectués de façon rationnelle, aux prix usuels. Les contestations concernant l'exécution par substitution sont tranchées par le Département, sous réserve de recours conformément au Code de procédure administrative⁵),²¹)
⁴ Les travaux une fois effectués, la facture sera remise au contrevenant qui sera invité à payer son dû dans les trente jours. Les contestations concernant l'obligation de payer et le montant de la créance sont tranchées, suivant les cas, par le juge administratif ou la Cour administrative.
¹ Sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus les infractions aux dispositions des chapitres IV et V de la présente loi, aux ordonnances d'exécution et aux règlements communaux s'y rapportant, ainsi que les infractions aux autorisations données et aux décisions prises en vertu de la législation précitée. Peuvent être infligées dans les cas graves des amendes de 70 000 francs au plus.¹⁹)
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2 Sont également punissables le maître de l'ouvrage, le surveillant des travaux, l'entrepreneur et le chef hiérarchique qui ont incité le contrevenant à commettre l'infraction ou qui ont toléré celle-ci.
3 Lorsque l'infraction a été commise dans le cadre de l'activité professionnelle d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, les sanctions pénales sont prises à l'encontre des personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir pour elles. Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite répondent solidairement des amendes, des émoluments et des frais; dans une procédure pénale, elles ont qualité de partie.
4 Le contrevenant doit en même temps être condamné par le juge pénal au rétablissement de l'état légal.
5 Dans la procédure pénale, l'Etat et les communes intéressées ont qualité de partie. Ils peuvent se faire représenter par leurs organes dans les débats principaux et en procédure de recours.
Disposition transitoire
²⁹) Les demandes de subvention relatives à l'aménagement d'installations d'éclairage, de trottoirs et de places de stationnement le long des routes cantonales ainsi qu'à la construction et l'aménagement de routes communales, pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la modification du 6 mars 2024, sont soumises au nouveau droit.
2 Pour autant que la loi ne prévoie pas un décret du Parlement, le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi et il en surveille l'exécution.
3 Il édicte par voie d'ordonnance les dispositions de police nécessaires à l'utilisation et à la protection des voies publiques.
4 Le Gouvernement peut soumettre à la sanction des autorités les décisions relatives à la propriété foncière qui découlent d'un plan de lotissement ou d'un plan spécial et qui rendent l'acquisition du sol plus difficile ou plus onéreuse.³)
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¹ Sur la base du compte d'Etat, un décompte spécial sera établi concernant les recettes et les dépenses affectées à la construction et à l'entretien des routes publiques.
² Les dépenses pour la construction et l'entretien des routes publiques qui ne sont pas couvertes par des subventions à destination déterminée et par le produit net de l'imposition des véhicules à moteur sont couvertes par les recettes générales, au besoin par voie d'emprunt.
³ Le versement des subventions de l'Etat prévues par la présente loi pour la construction et l'entretien des routes communales, non comprises les routes nationales urbaines, est assuré de la façon suivante :
15 % du produit de l'imposition annuelle des véhicules à moteur;
50 % au maximum de la subvention fédérale annuelle octroyée à des fins routières, provenant du produit net des droits de douane sur les carburants pour véhicules à moteur;
au besoin, un crédit budgétaire supplémentaire.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur¹⁶ de la présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
Approuvée par le Conseil fédéral le 11 août 1980
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