810.012
Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs
du 15 décembre 2020
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 11 avril 2018 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO)²),
vu les articles 8b, alinéas 2 et 5, et 72, alinéa 1, de la loi sanitaire du 14 décembre 1990³),
arrête :
Buts
Art. 1
La présente ordonnance règle la tenue du registre cantonal des tumeurs et définit les données sur les maladies oncologiques ou sur d'autres maladies que ce dernier peut collecter en sus de celles prévues par le droit fédéral.
Terminologie
Art. 2
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Délégation
Art. 3
La tenue du registre est confiée au Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs (ci-après : "le registre").
Collaboration dans la collecte des données
Art. 4
Le registre met en place les processus pour la collecte des données en collaboration avec les dispensateurs de soins et les organisations chargées des programmes de dépistage précoce.
Tumeurs répertoriées
Art. 5
En plus des données relatives aux tumeurs énumérées par la législation fédérale, le registre collecte les données suivantes :
- carcinomes basocellulaires de la peau (CIM-10 : C44);
- tumeurs bénignes de l'intestin (CIM-10 : D12);
- tumeurs bénignes du sein (CIM-10 : D24);
- carcinome in situ de la peau (CIM : D04).
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Données communiquées par les organisations chargées des programmes de dépistage précoce
Art. 6
En plus des données énumérées à l'article 12, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques²), les organisations chargées des programmes de dépistage précoce communiquent au registre :
- le numéro de référence attribué à la personne;
- la date d'examen du dépistage;
- le type de dépistage.
Données communiquées par les dispensateurs de soins
Art. 7
En plus des données de base concernant les maladies oncologiques visées à l'article premier de l'ordonnance fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques²), les dispensateurs de soins communiquent au registre la profession exercée par le patient au moment du diagnostic.
Entrée en vigueur
Art. 8
La présente ordonnance prend effet le 1ᵉʳ janvier 2020.
Delémont, le 15 décembre 2020
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
La chancelière : Gladys Winkler Docourt
- RS 818.33
- RS 818.331
- RSJU 810.01