810.06•810.06 Loi sur l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le renouvellement de certains équipements médicaux
810.06Loi1 janv. 1900
810.06
Loi sur l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le renouvellement de certains équipements médicaux
du 17 novembre 2004
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 25 et 26 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
SECTION 1 : But et champ d'application
But
¹ La présente loi a pour but de contribuer à la maîtrise des coûts de la santé, à la garantie de la qualité des soins et à l'adéquation de certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques particulièrement coûteuses ou difficiles.
² A cet effet, elle traite de l'acquisition, de la mise en service et de l'utilisation des équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe (ci-après : "les équipements") utilisés à des fins de diagnostic ou de traitement, dans le domaine hospitalier et dans le domaine ambulatoire, public et privé. ³ Au sens de la présente loi, on entend par acquisition tout acte économique ou juridique conclu à titre onéreux permettant d'acquérir la propriété de l'équipement considéré ou d'en disposer. ⁴ Les mesures prises en application de la clause du besoin en matière d'assurance-maladie demeurent réservées.
Equipements
¹ Sont considérés comme équipements au sens de la présente loi tous ceux dont l'acquisition, l'utilisation ou l'entretien génèrent des coûts particulièrement élevés. ² Sont notamment réputés tels :
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³ Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") tient à jour la liste des équipements concernés.
Personnes concernées
La présente loi s'applique à l'acquisition, à la mise en service, à l'utilisation et au renouvellement des équipements uniquement par des fournisseurs de prestations au sens des articles 35 et suivants de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)².
Autorisation 1. Principe
L'acquisition, le remplacement et le renouvellement d'un équipement sont soumis à l'autorisation préalable du Département.
¹ Celui qui entend obtenir une autorisation adresse une requête dûment motivée au Département, accompagnée des pièces justificatives.
² La requête comporte les données personnelles, les qualifications professionnelles et la fonction hiérarchique des personnes qui assument la responsabilité de l'utilisation de l'équipement concerné.
³ Le requérant joint à sa requête une étude financière de rentabilisation permettant d'évaluer les coûts induits.
⁴ Le Département peut exiger que le requérant lui fournisse tout autre renseignement utile.
¹ L'autorisation peut être délivrée aux conditions suivantes :
a) l'équipement concerné répond à un besoin de santé publique avéré et des impératifs sanitaires ne s'y opposent pas;
b) le requérant dispose du personnel qualifié nécessaire pour l'utilisation de l'équipement concerné;
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c) les coûts induits ne sont pas disproportionnés par rapport au bénéfice sanitaire escompté.
2 Nonobstant la réalisation des conditions fixées à l'alinéa premier, l'autorisation peut être refusée pour des motifs liés à la maîtrise des coûts de la santé ou à la qualité des prestations.
¹ Le Département statue à bref délai sur la demande d'autorisation après avoir consulté les fédérations de fournisseurs de prestations, les fédérations d'assureurs et le Conseil de la santé publique.
² Il peut également prendre l'avis d'experts ou d'autres intéressés.
³ Le Département peut assortir l'autorisation de charges et de conditions.
¹ L'autorisation est délivrée à la personne physique ou morale requérante.
² Elle mentionne expressément l'équipement prévu, ainsi que les personnes responsables de son utilisation.
³ Elle n'est pas transmissible.
L'autorisation est accordée pour une durée limitée, fixée en fonction de la période usuelle d'amortissement de l'équipement.
¹ En cas de changement dans l'utilisation de l'équipement au sein du personnel responsable de son utilisation, le titulaire de l'autorisation adresse au Département une requête en modification de cette dernière.
² Le Département procède à un examen limité à la modification considérée et, si les conditions en sont remplies, modifie l'autorisation en conséquence.
¹ En cas d'infraction à la présente loi ou aux charges ou conditions de l'autorisation, le Département peut prononcer la suspension de cette dernière pour une durée de dix jours à six mois.
² En cas d'infractions graves ou répétées, il pourra prononcer le retrait de l'autorisation.
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3 En cas de retrait de l'autorisation, une nouvelle demande d'autorisation ne peut intervenir avant l'écoulement d'un délai d'un an au moins à compter de l'entrée en vigueur du retrait.
Mise hors service des équipements pour défaut d'autorisation
¹ Le Département ordonne la mise hors service immédiate de tout équipement utilisé sans autorisation valable.
² En cas d'inexécution après sommation, le Département fait apposer les scellés par la force publique.
Principe
¹ L'examen de requêtes ou la prise de mesures par le Département selon la présente loi donne lieu à la perception d'un émolument mis à la charge du requérant ou de la personne à l'encontre de laquelle la mesure est prise.
² Le montant de l'émolument est fixé dans la législation sur les émoluments.
Amende administrative
¹ En cas d'infraction à la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux charges et conditions d'une autorisation, le Département peut infliger une amende administrative de 500 francs à 100 000 francs, indépendamment du prononcé d'autres mesures.
² Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise en raison individuelle, la sanction est applicable aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société de personnes ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répond solidairement de l'amende. La sanction est applicable directement à la société ou à l'entreprise lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.
Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition et à recours administratif auprès du Gouvernement, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative³).
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Devoir d'annoncer
Les équipements en service doivent être annoncés spontanément au Département dans un délai de 60 jours dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Modification du décret sur les émoluments
Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale⁴ est modifié comme il suit :
...⁵
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁶ de la présente loi.
Delémont, le 17 novembre 2004
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre-André Comte
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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