810.11•810.11 Loi sur les établissements hospitaliers
810.11Loi1 janv. 1900
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du 26 octobre 2011
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 26 de la Constitution cantonale¹),
vu les articles 33, 34, 41 et 43 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990²),
arrête :
La présente loi a pour objet de réglementer :
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ Sont considérés comme établissements hospitaliers, au sens de la présente loi, les établissements reconnus comme tels, conformément à l'article 39 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie³). Ils peuvent être privés ou publics.
² Au sens de la présente loi, l'hôpital répertorié s'entend d'un hôpital figurant sur la liste des hôpitaux reconnus par un canton conformément à l'article 39 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie³). L'hôpital conventionné s'entend d'un hôpital non répertorié, avec lequel les assureurs ont conclu une convention sur la rémunération des prestations fournies au titre de l'assurance obligatoire des soins.
³ Au sens de la présente loi, on entend par assurés jurassiens les personnes qui ont leur domicile civil dans le Canton.
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¹ Les établissements hospitaliers comprennent notamment :
² Les établissements médico-sociaux sont soumis à la loi sur l'organisation gérontologique⁹.
¹ La planification hospitalière cantonale a pour but d'organiser l'offre nécessaire à la couverture des besoins de la population en soins hospitaliers.
² La planification hospitalière fait partie intégrante de la planification sanitaire.
¹ L'évaluation des besoins se fonde sur des critères tels que la population, la structure démographique, les statistiques de morbidité, l'évolution de la médecine et des équipements médico-techniques, les missions et les mandats de prestations confiés aux établissements hospitaliers.
² Elle est réalisée dans le respect des critères de qualité et d'économicité.
³ Elle tient compte également des contraintes géographiques, des structures bâties et de la situation économique et financière générale et de l'organisation hospitalière des régions voisines.
⁴ Elle est harmonisée avec les exigences contenues dans les plans d'aménagement du territoire.
⁵ La planification hospitalière mentionne les indicateurs et les critères retenus en vue de l'évaluation des besoins.
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Contenu de la planification
¹ La planification hospitalière définit la mission des établissements hospitaliers, l'activité, le volume et la localisation des différentes prestations hospitalières appelés à couvrir les besoins de la population.
² Elle tient compte de la possibilité offerte aux patients de choisir un hôpital répertorié hors canton ou un hôpital conventionné, ainsi que des possibilités de collaboration intercantonale. Le Gouvernement peut, à cet effet, signer des conventions avec d'autres cantons.
Autorités et procédure
¹ Le Service de la santé publique élabore les documents nécessaires à l'établissement ou à la modification de la planification hospitalière. Il consulte à cet effet les établissements, les organismes et les milieux professionnels concernés.
² La planification cantonale est établie par le Gouvernement. Elle est révisée périodiquement, mais au minimum tous les 10 ans.
³ Le Gouvernement informe le Parlement de la planification hospitalière.
⁴ Le Service de la santé publique veille en particulier à ce que les prestations de base et la sécurité sanitaire soient garanties en permanence à l'ensemble de la population.
Collaboration
Le Gouvernement favorise la collaboration de réseau afin de promouvoir la qualité et l'efficience des prestations.
Liste des établissements hospitaliers
¹ Le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "le Département") dresse, par voie d'arrêté, la liste des établissements hospitaliers répertoriés.
² La liste mentionne les prestations reconnues; elle est exprimée de manière positive ou négative.
Conclusion des mandats de prestations
Le Département conclut les mandats de prestations avec les établissements hospitaliers répertoriés.
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Couverture des besoins
La liste des établissements hospitaliers et les mandats de prestations doivent garantir une offre suffisante de prestations en matière d'hospitalisation pour les besoins de la population du Canton, en tenant compte des besoins couverts par l'offre des hôpitaux conventionnés et par celle des hôpitaux répertoriés sis hors du Canton.
Principes généraux
¹ L'admission des établissements hospitaliers sur la liste et l'attribution de mandats de prestations interviennent conformément aux critères de planification prévus dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie³ et ses dispositions d'application. Ces critères portent notamment sur le nombre minimum de cas nécessaires pour garantir la qualité des prestations et leur caractère économique, ainsi que sur l'accès des patients au traitement.
² Le Département admet sur la liste les établissements hospitaliers sis dans le Canton et à l'extérieur nécessaires pour garantir la couverture des besoins en soins.
³ Le Département attribue à chaque établissement figurant sur la liste un mandat de prestations au sens de l'article 39, alinéa 1, lettre e, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie³. Demeure réservé l'article 41a de cette loi concernant l'obligation d'admission.
Critères de détermination de la liste
¹ Pour être admis sur la liste, les établissements hospitaliers doivent satisfaire, notamment, aux exigences suivantes :
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2 A titre exceptionnel, le Département peut admettre sur la liste des établissements hospitaliers qui ne remplissent pas tous les critères, notamment certains établissements situés hors du Canton, pour autant qu'ils soient nécessaires à la couverture des besoins.
Mandats de prestation
¹ Les mandats de prestations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie³, fixent les engagements de l'État et des établissements hospitaliers répertoriés. Ils portent notamment sur :
² Les mandats de prestations sont conclus pour une durée de cinq ans au maximum, avec des avenants annuels.
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Prestations selon la loi sur l'assurance-maladie
Les établissements hospitaliers répertoriés fournissent aux assurés jurassiens les prestations stationnaires découlant de la loi fédérale sur l'assurance-maladie³).
Prestations d'intérêt général
¹ L'Etat peut confier aux établissements hospitaliers, par mandat de prestations, l'exécution de prestations reconnues d'intérêt général. C'est le cas, notamment, lorsque ces prestations entrent dans une des catégories suivantes :
² Pour des raisons de santé publique, en particulier pour assurer la couverture des besoins de la population, l'Etat peut imposer aux établissements hospitaliers d'offrir des prestations d'intérêt général.
Autres prestations
L'Etat peut confier aux établissements hospitaliers l'exécution d'autres prestations ou activités dont les coûts ne sont pas couverts par l'assurance-maladie, en particulier lorsqu'il s'agit de cliniques de jour ou de nuit, ou de prestations ambulatoires.
Autorisation
L'ouverture, l'exploitation et l'extension d'un établissement hospitalier sur le territoire cantonal sont soumises à autorisation.
Conditions
¹ L'autorisation est subordonnée au respect des prescriptions arrêtées par le Gouvernement concernant notamment :
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2 Le Gouvernement s'inspire des normes reconnues aux niveaux national et international. 3 Demeurent réservées les autorisations exigées en vertu d'autres législations.
Autorité compétente
¹ Le Gouvernement délivre les autorisations.
2 Les autorisations sont renouvelables tous les cinq ans.
Autorité de surveillance
¹ Le Département est l'autorité de surveillance des établissements hospitaliers situés sur le territoire cantonal.
2 L'autorité de surveillance invite les organes responsables des établissements hospitaliers à remédier, dans un délai adéquat, aux défauts constatés; au besoin, elle ordonne les mesures nécessaires une fois ce délai écoulé. 3 Le Département peut confier la surveillance des établissements hospitaliers à des mandataires externes qualifiés.
Obligation de renseigner et de collaborer
¹ Les établissements hospitaliers, ainsi que les personnes physiques ou morales qu'ils emploient, ont l'obligation de renseigner les autorités dans l'accomplissement de leurs tâches, sous réserve des dispositions relatives à la protection des données.
2 Les établissements hospitaliers ont l'obligation de collaborer avec les autorités, notamment en accordant aux organes de surveillance et aux mandataires du Département le libre accès à leurs locaux et à leurs documents pour leur permettre d'exercer leurs tâches.
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Sanction
1 L'autorisation peut être retirée en tout temps, à titre temporaire ou définitif, si l'autorité de surveillance constate que les conditions d'octroi ne sont plus respectées ou que la sécurité des patients est mise en danger. 2 Dans les cas de moindre gravité, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait. 3 Avant de prononcer le retrait temporaire ou définitif, l'autorité de surveillance entend les responsables de l'établissement hospitalier.
Obligations particulières a) Sécurité sanitaire, urgences et sauvetage
1 L'Hôpital du Jura garantit un accès sécurisé aux soins urgents. Il collabore avec l'État dans le cadre de la sécurité sanitaire. 2 Le Gouvernement met en œuvre une centrale d'appels sanitaires urgents (CASU 144). Il peut, par convention, en confier l'exécution à une centrale d'appels sanitaires urgents. La CASU 144 doit être certifiée. 3 L'Hôpital du Jura assure un service de sauvetage préhospitalier (ambulances). Le service de sauvetage doit être certifié. 4 L'Hôpital du Jura organise un service d'urgence 24 heures sur 24. 5 L'Hôpital du Jura, la CASU 144 et l'association professionnelle des médecins collaborent dans le cadre de la sécurité sanitaire. Ils peuvent également collaborer avec des services de l'État et d'autres partenaires cantonaux ou extracantonaux. 6 Les modalités de financement du service de sauvetage et du service d'urgences sont précisées dans un mandat de prestations passé avec le Gouvernement. 7 Le Gouvernement règle les détails par voie d'ordonnance, en particulier en ce qui concerne les certifications exigées.
b) Catastrophes
En cas de catastrophe, le Gouvernement peut disposer des établissements hospitaliers pour faire face aux besoins.
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Etablissement cantonal de droit public
¹ L'Hôpital du Jura est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.¹⁰)
² L'Hôpital du Jura est doté d'un conseil d'administration et d'un comité de direction.
³ Le siège social est localisé sur le site de Porrentruy. Les services administratifs sont localisés dans les sites.
Conseil d'administration a) Nomination et fonctionnement
¹ L'Hôpital du Jura est placé sous la responsabilité d'un conseil d'administration composé de cinq à neuf membres nommés par le Gouvernement.
² Le Gouvernement veille à une représentation adéquate de l'Etat, des milieux économiques, des prestataires de soins, des usagers et du personnel.
³ Les membres sont nommés pour la législature. Leur mandat est renouvelable deux fois à l'exception de celui des représentants de l'Etat.
⁴ Le Gouvernement désigne le président.
⁵ Le directeur général participe aux séances avec voix consultative.¹⁰)
⁶ Le conseil d'administration détermine son mode de fonctionnement interne et les compétences de ses membres.
⁷ Le conseil d'administration arrête le règlement interne, les compétences et le cahier des charges du directeur et du comité de direction.
b) Tâches d'organisation
¹ L'Hôpital du Jura détermine l'organisation générale de ses sites.
² Il assume la coordination, la collaboration et la complémentarité des sites, gérés comme un tout.
³ …¹¹)
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4 Le conseil d'administration de l'Hôpital du Jura édicte un règlement régissant l'activité, la structure et la direction des départements et des services interhospitaliers.
c) Compétences
¹ Le conseil d'administration assume toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Hôpital du Jura. Celles-ci comprennent :
e)¹⁰) l'engagement du directeur général et du comité de direction ainsi que la définition de leur cahier des charges;
f) l'élaboration et la mise en place de la politique du personnel;
g) la détermination du statut et de la rémunération de l'ensemble du personnel, après consultation de leurs représentants, ainsi que la négociation et la conclusion de conventions collectives de travail pour le personnel avec les syndicats représentant ce dernier;
h) les négociations tarifaires avec les assurances sociales et la fixation des différents tarifs;
i)¹⁰) la détermination des ressources budgétaires d'investissement et d'exploitation;
j) ...¹¹);
k) la gestion des dettes et la conclusion d'emprunts à long terme;
l) l'évaluation permanente des prestations hospitalières et de la définition des normes communes de qualité minimale;
m) la mise en place du contrôle interne de la gestion et des comptes et l'examen des résultats;
n) ...¹¹);
o) la réalisation d'études prospectives.
² Il peut déléguer certaines de ces compétences au directeur général.¹⁰)
Révision des comptes
¹ L'Hôpital du Jura remet chaque année ses comptes et son rapport d'activité au Parlement.
² Les comptes de l'Hôpital du Jura sont révisés chaque année par une fiduciaire spécialisée en la matière.
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Comité de direction
¹⁰) ¹ L'Hôpital du Jura est géré par un directeur général et un comité de direction.
² Le directeur général entend régulièrement les représentants du personnel.
³ Le directeur général et le comité de direction exécutent les décisions du conseil d'administration.
Présentation des comptes
¹ L'Hôpital du Jura établit ses propres comptes qui intègrent l'ensemble des sites et des autres unités qui lui sont rattachés, conformément aux prescriptions découlant de la législation fédérale ou de la présente loi.
² Le Département peut fixer des exigences spécifiques.
SOUS-SECTION 2 : Sites rattachés à l'Hôpital du Jura
Statut
¹ L'Hôpital du Jura exerce ses activités sur plusieurs sites.
² Chaque site est doté du personnel et de l'équipement nécessaires à ses activités.
³ Dans les limites définies par l'Hôpital du Jura, les sites peuvent entretenir des relations directes avec des tiers.
Mission
La mission de chaque site est définie dans le mandat de prestations conclu avec l'État.
Responsabilité médicale
Chaque service de soins est placé sous la responsabilité médicale et professionnelle d'un médecin titulaire d'une autorisation de pratiquer dans le Canton.
SECTION 3 : Etablissements psychiatriques de droit public
Statut
¹ Les unités de soins psychiatriques de droit public sont des établissements hospitaliers sans personnalité juridique. Ils dépendent de l'État.
² L'État peut en confier la gestion à des tiers.
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Mission
La mission des établissements psychiatriques de droit public est définie dans le mandat de prestations conclu avec l'Etat.
Organisation des unités psychiatriques
Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance :
CHAPITRE IV : Rapports entre les établissements hospitaliers et les usagers
Droit aux soins
¹ Le droit aux soins est garanti. Les prestations de soins sont fournies dans la mesure du possible.
² L'obligation d'admission est réglée conformément aux dispositions fédérales, notamment à l'article 41a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie³).
Droits des patients
¹ Les dispositions de la loi sanitaire²) relatives aux droits des patients sont applicables.
² Les litiges relatifs aux droits des patients opposant ceux-ci aux établissements hospitaliers peuvent être soumis par les parties concernées au médiateur nommé par le Gouvernement (art. 24a de la loi sanitaire²). Demeure réservé le droit pour le patient de déposer une plainte auprès du médecin cantonal ou de la commission de surveillance des droits des patients (art. 28d de la loi sanitaire²).
Responsabilité civile
¹ Les établissements hospitaliers répondent du dommage que les médecins et le personnel engagés causent illicitement dans l'exercice de leur profession.
² Répondent des dommages causés illicitement :
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Responsabilité en cas de transfert
Les établissements hospitaliers répondent du transfert d'un patient dans un hôpital hors du Canton, pour autant que ce transfert ait reçu l'accord du médecin responsable.
¹ L'Etat participe au financement des établissements hospitaliers de la manière suivante :
² Pour les prestations reconnues d'intérêt général confiées par mandat de prestations, la participation de l'Etat peut également s'appliquer aux dépenses d'investissement.
¹ Les établissements hospitaliers tiennent une comptabilité financière et analytique qui porte sur l'ensemble des activités stationnaires et ambulatoires ainsi que sur les exploitations annexes. Ils tiennent également une comptabilité des investissements.
² Les établissements hospitaliers établissent leurs statistiques médicales, administratives et financières conformément aux dispositions fédérales et cantonales. Ils conservent les données permettant un contrôle des critères de qualité et d'économicité.
³ La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique des prestations, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière.
¹ Les investissements sont déterminés et financés conformément à la législation fédérale.
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2 L'Etat peut participer au financement des investissements nécessaires à l'exécution de prestations d'intérêt général ou d'autres prestations, au sens des articles 17 et 18, confiées à l'établissement par mandat de prestations. Dans les limites budgétaires, le Gouvernement arrête la forme, le montant et les modalités de la participation de l'Etat.
3 L'Etat peut accorder sa garantie pour les emprunts contractés par les établissements hospitaliers figurant sur la liste, pour autant que les investissements considérés correspondent au mandat de prestations de l'établissement.
Modalités de financement
¹ Les modalités de financement sont précisées dans le mandat de prestations passé avec l'établissement hospitalier.
2 Le Gouvernement est compétent pour établir d'autres modalités de financement. Il peut notamment établir un budget global en application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie³).
3 Le calcul du budget global tient compte notamment des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission définie par la planification hospitalière, du mode de rémunération du personnel, des conditions locales pouvant affecter l'exploitation, de l'appréciation des résultats des exercices antérieurs et futurs.
4 A cette fin, il fixe, après négociations avec les partenaires tarifaires, un budget global de dépenses autorisées, qui porte sur tout ou partie des activités de l'hôpital.
5 Afin d'assurer le respect du budget global, le département fixe les modalités de correction éventuelle en fin d'exercice.
Conventions tarifaires
L'Etat peut prendre part, en qualité d'observateur, à la procédure d'élaboration des conventions tarifaires.
Prestations stationnaires selon la loi sur l'assurance-maladie
¹ L'Etat participe, selon les dispositions fédérales en la matière, au financement des prestations stationnaires fournies par les hôpitaux répertoriés aux assurés qui résident dans le Canton.
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2 Les prestations stationnaires font l'objet de tarifs qui comprennent la rémunération des charges d'exploitation, y compris les charges liées aux investissements.
3 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, au moins neuf mois avant le début de l'année civile, la part cantonale pour la rémunération des prestations stationnaires pour les assurés jurassiens.
Prestations d'intérêt général et autres prestations
¹ Le Gouvernement détermine les modalités de financement des prestations reconnues d'intérêt général.
2 Les prestations fournies par les établissements hospitaliers figurant sur la liste relevant de l'assurance-accident, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance militaire sont financées conformément à la législation fédérale applicable en la matière. Si cette législation ne garantit pas une couverture complète du coût des prestations concernées, la différence peut être prise en charge par l'Etat.
3 Le patient supporte les prestations dont il a bénéficié et qui ne sont pas couvertes par une assurance en application de la législation fédérale.
4 Le Département peut confier des tâches particulières de santé publique à des établissements hospitaliers sur la base d'un mandat de prestations. Le cas échéant, il détermine le montant de sa participation en fonction du coût des tâches concernées et en tenant compte des autres sources de financement.
5 Les prestations ambulatoires fournies par un établissement hospitalier figurant sur la liste sont financées conformément aux dispositions fédérales applicables en la matière.
Autres tarifs
Le Gouvernement fixe les tarifs et approuve les conventions qui ne sont pas réglementées d'une autre manière.
Principe
¹ En cas d'hospitalisation extracantonale d'un assuré jurassien dans un hôpital figurant sur la liste arrêtée par le Département ainsi qu'en cas d'hospitalisation extracantonale pour des raisons médicales, au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie³, l'Etat assume sa part selon le tarif du canton du siège de l'hôpital concerné.
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2 En cas d'hospitalisation extracantonale d'un assuré jurassien dans un hôpital figurant sur la liste de son canton siège, l'Etat assume sa part selon le tarif de l'établissement, mais au maximum à hauteur de la part qu'il assumerait pour une hospitalisation dans un établissement figurant sur la liste arrêtée par le Département.
3 Le canton du Jura ne participe pas au financement du séjour hospitalier d'un assuré jurassien qui recourt, sans raisons médicales au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie³), aux services d'un établissement non répertorié.
4 Le Gouvernement fixe dans une ordonnance les modalités d'application des dispositions du présent article concernant en particulier les instances habilitées à se prononcer sur la participation du Canton à des hospitalisations hors canton pour des raisons médicales.
¹ Le Gouvernement peut prévoir des dispositions spécifiques pour le financement des prestations de psychiatrie, de réadaptation et de rééducation.
² Il se fonde sur les recommandations fédérales en la matière.
Opposition et recours
Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative⁴).
Action de droit administratif
¹ L'action de droit administratif est ouverte en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent faire l'objet d'une décision.
² Il s'agit en particulier de prétentions fondées sur des rapports de travail régis par le droit public, de prétentions découlant de contrats de droit public et d'indemnités non contractuelles.
³ Pour le surplus, le Code de procédure administrative⁴) est applicable.
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Demeurent réservées les voies de droit ouvertes en vertu de procédures spéciales, notamment en matière d'assurances sociales ou de droits des patients.
Lorsque les relations entre les établissements hospitaliers et leurs employés, leurs usagers ou des tiers sont régies par le droit civil, les litiges sont soumis aux organes de la juridiction civile ordinaire ou spéciale selon le Code de procédure civile⁵) ou la législation régissant la procédure devant les tribunaux civils spéciaux (par exemple Conseils de prud'hommes, Tribunaux des baux à loyer et à ferme).
Les actes illicites commis au détriment des établissements hospitaliers par des tiers, par des organes des établissements hospitaliers ou par leur personnel sont poursuivis conformément au Code de procédure pénale⁶).
¹ Le Gouvernement peut accorder un délai maximum de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi à un hôpital nouvellement inscrit sur la liste des hôpitaux pour satisfaire aux conditions de l'article 14, alinéa 1.
² Les dispositions transitoires de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux relatives à la reprise des actifs et passifs et aux dettes des communes à l'égard des hôpitaux jurassiens déploient leurs effets jusqu'à l'extinction des dettes considérées.
¹ Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
² Il en édicte les dispositions d'application.
¹ La loi sanitaire du 14 décembre 1990²) est modifiée comme il suit :
...
...⁷)
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...7
...7
...7
2 La loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LiLAMal)8) est modifiée comme il suit :
...7
...7
...7
...7
...7
Abrogation
La loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux est abrogée.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Delémont, le 26 octobre 2011
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Burri Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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