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Ordonnance concernant le service ambulancier
du 25 janvier 2011
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 46, alinéa 1, lettre a, 47, 48, 50 à 53, 57, 58 et 72, alinéa 2, lettre e, de la loi sanitaire du 14 décembre 1990¹),
vu l'article 12, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux²),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
But et champ d'application
Art. 1
¹ La présente ordonnance a pour but d'assurer la qualité, la rapidité, l'efficacité et la coordination des secours aux personnes malades ou accidentées et la sécurité de ces dernières, ainsi que de définir les conditions spécifiques d'autorisation d'exploitation des services d'ambulance.
² Elle s'applique aux interventions sanitaires primaires ou secondaires, urgentes ou programmées.
Terminologie
Art. 2
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Autorisation
Principe
Art. 3
L'exploitation d'un service d'ambulance est subordonnée à une autorisation délivrée par le Service de la santé publique. Font exception les services d'hélicoptères médicalisés extérieurs au Canton qui sont au bénéfice d'une autorisation d'exploitation dans le canton où ils sont basés.
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Conditions
Art. 4
1 Pour bénéficier d'une autorisation d'exploitation, le service d'ambulance doit notamment remplir les conditions suivantes :
- être placé sous la responsabilité médicale d'un médecin au bénéfice d'une formation complémentaire en médecine d'urgence;
- disposer du personnel qualifié en nombre suffisant pour assumer sa mission;
- disposer de l'équipement et des locaux fonctionnels qui répondent aux exigences d'hygiène, de qualité et de sécurité;
- être organisé de manière à pouvoir intervenir sans délai, de jour comme de nuit, avec le personnel qualifié et l'équipement adapté au degré d'urgence de l'intervention;
- respecter les règles de coordination et de collaboration avec les autres institutions de santé.
2 Pour le surplus, le service d'ambulance doit satisfaire aux dispositions sur la reconnaissance des services de sauvetage de l'Interassociation de sauvetage (IAS).
Procédure
Art. 5
1 La demande d'autorisation doit être adressée au Service de la santé publique. Ce dernier vérifie si la demande correspond aux exigences posées par la loi sanitaire et par la présente ordonnance.
2 Le Service de la santé publique accorde l'autorisation au requérant qui remplit toutes les conditions et bénéficie de la reconnaissance de l'IAS.
SECTION 3 : Services ambulanciers publics
Organisation
Art. 6
L'Hôpital du Jura exploite, sur les sites de Delémont, de Porrentruy et de Saignelégier, un service ambulancier desservant l'ensemble du Canton.
Permanence
Art. 7
Le service ambulancier public est tenu d'assurer une permanence 24 heures sur 24, tous les jours de l'année.
Appel
Art. 8
L'appel de l'ambulance se fait par le numéro d'appel d'urgence 144 ou par celui de la police cantonale.
Transport
Art. 9
1 En règle générale, le patient est acheminé vers l'hôpital le plus proche possédant le plateau technique requis par son état de santé.
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2 Il est tenu compte des conventions sanitaires intercantonales.
SECTION 4 : Services ambulanciers privés
Exigences
Art. 10
1 Les services d'ambulance privés doivent répondre aux mêmes exigences que celles du secteur public pour ce qui a trait aux qualifications du personnel, à l'équipement du véhicule et à la permanence.
2 Ces exigences sont définies par la présente ordonnance et, si nécessaire, par des directives du Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département").
Convention avec le service ambulancier public
Art. 11
Sous réserve de l'accord préalable du Département, un service ambulancier privé peut passer une convention avec l'Hôpital du Jura chargé du service public, en vue notamment d'améliorer la permanence ou de régler la complémentarité de certains transports.
Accord particulier
Art. 12
Indépendamment de la convention mentionnée à l'article 11, les modalités d'accueil et de transmission des informations concernant les patients transportés par un service ambulancier privé font l'objet d'un accord particulier conclu entre ce dernier et l'Hôpital du Jura.
Communication
Art. 13
Toute modification dans l'organisation d'un service ambulancier privé doit immédiatement être communiquée au Service de la santé publique.
Mesures administratives
Art. 14
En cas de manquement grave dûment constaté, le Département est habilité à prendre les mesures suivantes à l'encontre du service ambulancier privé :
- avertissement;
- menace de retrait;
- retrait temporaire de l'autorisation;
- retrait définitif de l'autorisation.
SECTION 5 : Cas de catastrophe
Plan d'intervention
Art. 15
En collaboration avec les différents intervenants, l'État établit un plan d'intervention en cas d'accident particulièrement grave ou de catastrophe.
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SECTION 6 : Personnel
Personnel de base
Art. 16
⁵) ¹ Seules sont autorisées à conduire une ambulance les personnes répondant aux critères fixés par l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière³) et astreintes à un recyclage régulier auprès d'une institution reconnue par le Département.
² Quel que soit le type de transport, le patient bénéficie d'un accompagnement qualifié pour assurer sa sécurité. Sont respectées les catégories d'urgence et de priorité fixées par l'IAS.
³ En cas d'intervention d'urgence, le personnel ambulancier doit être au bénéfice des titres professionnels recommandés par l'IAS et les associations professionnelles.
⁴ Pour les cas graves, le personnel ambulancier doit pouvoir solliciter un renfort médical.
⁵ Le personnel en formation peut être engagé en intervention selon le niveau et les compétences fixées par l'IAS.
⁶ En cas de pénurie du personnel recommandé, le service définit les conditions de remplacement.
Mesures essentielles
Art. 16a
⁶) ¹ Le personnel ambulancier est habilité à prendre les premières mesures essentielles pour sauvegarder la vie sur les lieux des interventions de sauvetage. Il peut assurer la prise en charge préhospitalière de manière autonome ou en collaboration avec d'autres professionnels.
² Il est tenu d'établir une fiche préhospitalière pour chaque intervention primaire ou secondaire.
Responsabilité du personnel ambulancier
Art. 16b
⁶) ¹ Le personnel ambulancier exerce sous sa propre responsabilité toutes les techniques de sauvetage et soins de base préhospitaliers.
² Les gestes avancés sont délégués sous forme de protocole par le médecin référent du service. Ce dernier répond de l'application des protocoles.
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3 Pour le surplus, les recommandations IAS s'appliquent.
SECTION 7 : Equipement
Equipement de base
Art. 17
Chaque ambulance est équipée du matériel nécessaire aux premiers secours, conformément aux normes reconnues en Suisse.
Usage exclusif
Art. 18
Les ambulances publiques et privées sont réservées au transport des malades et des blessés.
SECTION 8 : Surveillance et contrôle
Surveillance
Art. 19
Le Département est chargé de la surveillance générale des services ambulanciers publics et privés.
Inspections périodiques
Art. 20
¹ Le Service de la santé publique procède périodiquement à des inspections des services ambulanciers.
² Ces inspections portent notamment sur l'équipement des véhicules et les qualifications du personnel.
SECTION 9 : Voies de droit
Opposition et recours
Art. 21
Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours, conformément au Code de procédure administrative⁴).
SECTION 10 : Dispositions transitoire et finales
Délai de mise en conformité
Art. 22
Les services ambulanciers publics ou privés qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur pour s'y conformer.
Abrogation
Art. 23
L'ordonnance du 7 septembre 1993 concernant le service ambulancier est abrogée.
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Entrée en vigueur
Art. 24
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2011.
Delémont, le 25 janvier 2011
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Philippe Receveur
Le chancelier : Sigismond Jacquod
- RSJU 810.01
- RSJU 810.11
- RS 741.51
- RSJU 175.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
- Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020