811.941•811.941 Ordonnance sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités
811.941Ordonnance1 janv. 1900
811.941
du 24 juin 1997
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 53, alinéa 3, de la loi sanitaire du 14 décembre 1990¹
vu l'article 17 de l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la médecine vétérinaire²,
vu les articles 9 et 12 de l'ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties³,
vu l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux⁴,
arrête :
Les vétérinaires ont droit à des honoraires pour les travaux effectués, dans le cadre d'une fonction officielle, à la requête des autorités (police sanitaire, police des épizooties, de la protection des animaux, de la médecine légale, etc.).
Les honoraires se calculent d'après les barèmes suivants :
Points
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2.11 Vérification des registres et établissement du rapport :
2.12 Police des marchés du bétail de boucherie et actions d'élimination surveillées, concours cantonal de taureaux 60
2.13 Police des foires – marchés-concours chevalins et menu bétail – concours hippiques – expositions et manifestations où les animaux sont présentés : selon entente avec les autorités communales ou les organisations compétentes.
2.14⁵) Maladie d'Aujeszky :
¹ Les honoraires mentionnés à l'article 2 englobent toutes les dépenses inhérentes à l'activité déployée (déplacement, repas, etc.).
² Toutefois, pour les activités déployées à l'extérieur du Canton sur ordre du vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels ont droit en plus de leurs honoraires selon l'article 2 au remboursement du prix du billet de chemin de fer 2ème classe et, à défaut, à une indemnité kilométrique de 65 centimes, ainsi qu'aux frais d'hébergement effectifs, mais au maximum 100 francs par nuit.⁶)
¹ Les honoraires sont calculés en fonction de la valeur du point.
² La valeur du point est indexée à l'indice 103,6 points OFIAMT de décembre 1996 et adaptée à l'évolution du coût de la vie; l'alinéa 4 demeure réservé.
³ La valeur du point est fixée à 1,27 francs.⁸)
⁴ Le Gouvernement adaptera la valeur du point dès que l'indice aura augmenté de 5 points.
⁷) Dans le cadre de l'exécution des mesures ordonnées par la Confédération, le Département de l'Economie est compétent pour fixer les honoraires des vétérinaires dans les cas non mentionnés à l'article 2 de la présente ordonnance.
L'ordonnance du 12 février 1991 sur les honoraires des médecins-vétérinaires est abrogée.
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La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1997.
Delémont, le 24 juin 1997
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod
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