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Ordonnance sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités
du 24 juin 1997
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 53, alinéa 3, de la loi sanitaire du 14 décembre 1990¹
vu l'article 17 de l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la médecine vétérinaire²,
vu les articles 9 et 12 de l'ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties³,
vu l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux⁴,
arrête :
Art. 1
Les vétérinaires ont droit à des honoraires pour les travaux effectués, dans le cadre d'une fonction officielle, à la requête des autorités (police sanitaire, police des épizooties, de la protection des animaux, de la médecine légale, etc.).
Art. 2
Les honoraires se calculent d'après les barèmes suivants :
Points
- Vacations
1.1 Vacation-horaire :
- heure 100
- demi-journée 200
- journée entière 300
Supplément de 50 % pour travail dominical ou de nuit de 20 heures à 7 heures
1.2 Cours de formation sur convocation du Service vétérinaire : selon 1.1
1.3 Taxe de base par troupeau (identification des animaux, indemnité de route et port compris) 20
1.4 Injection 4
1.5 Rédaction d'un rapport d'autopsie selon formule 7
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- Indemnités dans le cadre de la lutte contre les épizooties
2.1 IBR-IPV, brucellose, rickettsiose, leptospirose et leucose bovine enzootique
2.1.1 Prélèvement de sang :
- taxe de base selon 1.3
- prélèvement de sang, premier animal 12
- prélèvement de sang, dès le 2ème animal 6
- aux abattoirs 5
2.1.2 Prélèvement de lait :
a) taxe de base selon 1.3
b) prélèvement de lait individuel 5
c) prélèvement de lait de mélange (5 animaux) 12
d) lait de la citerne ou de la boille 5
2.1.3 Prélèvement d'arrière-faix et de sang, y compris taxe de base 50
2.2 Arthro-encéphalite caprine (AEC) :
a) taxe de base selon 1.3
b) prélèvement de sang individuel 6
2.3 Métrite contagieuse équine (MCE) :
Taxe de base, examen, prélèvements et port
Si le résultat de l'analyse est positif, les frais de traitement et les prélèvements successifs jusqu'à guérison sont à la charge du propriétaire 50
2.4 Encéphalite spongiforme des ruminants (ESB) :
Taxe de base, examen, euthanasie, prélèvements et port 100
2.5 Rage :
Taxe de base, examen, prélèvements et port 80
2.6 Charbon sang de rate, charbon symptomatique :
Taxe de base, examen, prélèvements et port :
a) en cas de résultat positif de l'examen 50
b) en cas de résultat négatif de l'examen :
frais d'examen, de prélèvements et de port à la charge du propriétaire
2.7 Salmonellose :
a) taxe de base, examen, frottis anal et port, 1er animal 50
b) frottis anaux, dès le 2ème animal 4
2.8 Tuberculose des bovidés et des chèvres :
a) taxe de base selon 1.3
b) par tuberculinisation 7
c) contrôle après trois jours 20
2.9 Tuberculose aviaire, myxomatose, psittacose et ornithose :
Taxe de base, examen, prélèvements et port 50
2.10 Oestre du bovin :
Instruction d'une équipe pour l'application des directives 50
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2.11 Vérification des registres et établissement du rapport :
- de l'inspecteur des viandes 30
- de l'inspecteur du bétail 30
2.12 Police des marchés du bétail de boucherie et actions d'élimination surveillées, concours cantonal de taureaux 60
2.13 Police des foires – marchés-concours chevalins et menu bétail – concours hippiques – expositions et manifestations où les animaux sont présentés :
selon entente avec les autorités communales ou les organisations compétentes.
2.14⁵) Maladie d'Aujeszky :
- Taxe de base par troupeau (indemnité de route et port compris) 50
- Prélèvement de sang 14
Art. 3
¹ Les honoraires mentionnés à l'article 2 englobent toutes les dépenses inhérentes à l'activité déployée (déplacement, repas, etc.).
² Toutefois, pour les activités déployées à l'extérieur du Canton sur ordre du vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels ont droit en plus de leurs honoraires selon l'article 2 au remboursement du prix du billet de chemin de fer 2ème classe et, à défaut, à une indemnité kilométrique de 65 centimes, ainsi qu'aux frais d'hébergement effectifs, mais au maximum 100 francs par nuit.⁶)
Art. 4
¹ Les honoraires sont calculés en fonction de la valeur du point.
² La valeur du point est indexée à l'indice 103,6 points OFIAMT de décembre 1996 et adaptée à l'évolution du coût de la vie; l'alinéa 4 demeure réservé.
³ La valeur du point est fixée à 1,27 francs.⁸)
⁴ Le Gouvernement adaptera la valeur du point dès que l'indice aura augmenté de 5 points.
Art. 4a
⁷) Dans le cadre de l'exécution des mesures ordonnées par la Confédération, le Département de l'Economie est compétent pour fixer les honoraires des vétérinaires dans les cas non mentionnés à l'article 2 de la présente ordonnance.
Art. 5
L'ordonnance du 12 février 1991 sur les honoraires des médecins-vétérinaires est abrogée.
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Art. 6
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1997.
Delémont, le 24 juin 1997
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
- RSJU 810.01
- RSJU 811.121
- RSJU 916.51
- RSJU 455.1
- Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 14 août 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005
- Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 21 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 5 avril 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 2010, en vigueur depuis le 1er février 2010