812.21•812.21 Loi sur la vente des médicaments
812.21Loi1 janv. 1900
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du 14 décembre 1990
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 25, alinéa 3, de la Constitution cantonale¹),
vu l'article 8, alinéa 4, du concordat du 19 mai 1988 sur le contrôle des médicaments²),
vu l'article 6 de la loi du 21 juin 1990²) portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 19 mai 1988 sur le contrôle des médicaments,
vu l'article 56 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990³),
arrête :
Champ d'application
¹ La présente loi régit la vente des médicaments.
² Elle complète les dispositions du concordat sur le contrôle des médicaments et de la loi portant adhésion audit concordat.
Principe
Les autorités sanitaires veillent à ce que tous les habitants du Canton aient accès à un système de distribution des médicaments efficace.
Autorisation
¹ La vente des médicaments est soumise à autorisation.
² Les médicaments ne peuvent être délivrés que par :
³ Le concordat sur le contrôle des médicaments définit notamment les conditions requises pour la fabrication, l'enregistrement, le commerce de gros et la vente des médicaments.
Octroi des autorisations
Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") octroie les autorisations.
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Pharmacies publiques
Pharmacies d'hôpitaux
Pharmacies privées
Propharmacie
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4 Cette autorisation devient caduque si les conditions prévues à l'alinéa 1 ne sont plus remplies.
Commission de surveillance
¹ Outre les organes de surveillance prévus par les dispositions du concordat sur le contrôle des médicaments et de la loi portant adhésion audit concordat, le Gouvernement nomme une commission de surveillance.
² La commission se compose comme il suit :
³ La commission a les tâches suivantes :
⁴ Le Département détermine l'organisation interne de la commission par un règlement.
Drogueries
¹ L'ouverture et l'exploitation d'une droguerie sont soumises à autorisation.
² Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'autorisation par voie d'ordonnance.
³ Les dispositions de la loi sanitaire concernant les conditions d'exercice des professions sanitaires demeurent réservées.
Livraisons à domicile
Au besoin, le Département conclut une convention avec les milieux concernés pour organiser un système de livraison régulière et gratuite des médicaments à domicile desservant toutes les localités dépourvues de pharmacies publiques.
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Opposition, recours
Les décisions prises sur la base de la présente loi sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative⁴.
Mesures
¹ Le Département peut ordonner, d'office ou sur demande, toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
² Il peut ordonner notamment la fermeture des locaux, le séquestre, la confiscation ou même la destruction d'objets non conformes aux dispositions légales.
³ Il peut prononcer une menace de retrait de l'autorisation ou, en cas grave ou de récidive, retirer l'autorisation octroyée.
⁴ En cas d'abus constaté, le Département retire l'autorisation de tenir une pharmacie privée au médecin concerné, sur préavis de la commission de surveillance.
Dispositions transitoires
¹ Les médecins qui désirent exploiter une pharmacie privée selon l'article 8 doivent, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, demander une autorisation.
² Les médecins qui n'obtiennent pas cette autorisation ont le droit d'exploiter leur pharmacie privée pendant trois ans au maximum dès l'entrée en vigueur du refus.
³ Les personnes autorisées à tenir un dépôt de médicaments selon l'ancien droit disposent d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour cesser leur exploitation.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁵ de la présente loi.
Delémont, le 14 décembre 1990
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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