812.211•812.211 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
812.211Ordonnance1 janv. 1900
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du 8 octobre 2013
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 30 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)²),
vu la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup)³),
vu l'ordonnance fédérale du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)⁴),
vu l'ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI)⁵),
vu les articles 45, lettre b, et 72, alinéa 2, lettre e, de la loi sanitaire du 14 décembre 1990⁶),
vu la loi du 14 décembre 1990 sur la vente des médicaments⁷),
arrête :
But et objet
¹ La présente ordonnance vise à réglementer le commerce des médicaments vétérinaires.
² Elle définit également les conditions d'exploitation des pharmacies privées de vétérinaires et autres commerces autorisés à remettre des médicaments vétérinaires.
³ Elle contient en outre des règles concernant les compétences et les obligations cantonales découlant de la loi sur les produits thérapeutiques¹), de l'ordonnance fédérale sur les médicaments vétérinaires²) et de la loi sur les stupéfiants³).
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Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
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2 La demande d'autorisation doit notamment être accompagnée des documents suivants :
Conditions personnelles
¹ Seul un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le Département selon l'article 47 de la loi sanitaire⁶⁾ peut assumer la responsabilité d'une pharmacie privée de vétérinaire.
² Seul un pharmacien ou un droguiste peut, à condition d'être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer et dans les limites de son droit de remettre des médicaments, assumer la responsabilité d'un commerce de détail dont l'assortiment médicamenteux est constitué majoritairement de médicaments vétérinaires.
³ Seule une personne disposant des qualifications et des connaissances professionnelles nécessaires peut être autorisée à remettre des médicaments en vertu de l'article 9 de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires²⁾.
Conditions matérielles
¹ La pharmacie privée de vétérinaire doit répondre aux exigences suivantes :
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2 Les locaux et armoires doivent être tenus dans un ordre parfait et dans un état de rigoureuse propreté.
3 Les pharmacies privées de vétérinaires doivent détenir les dernières législations fédérales et cantonales en vigueur dans les domaines des produits thérapeutiques et des stupéfiants.
4 Hormis l'accès au public (al. 1, ch. 2), les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux commerces de détail dont l'assortiment médicamenteux est constitué majoritairement de médicaments vétérinaires, aux personnes remettant des médicaments destinés aux abeilles ainsi qu'à d'autres espèces dans le cadre d'un commerce zoologique.
Décision
¹ L'autorisation est délivrée par le Département, sur préavis du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.
² L'autorisation est intransmissible.
Durée et renouvellement
¹ L'autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans.
² Elle est renouvelée automatiquement pour autant que les conditions de son octroi soient toujours remplies; dans ce cas, aucun émolument n'est perçu.
Retrait
¹ L'autorisation est retirée temporairement ou définitivement par le Département :
² Si la gravité des faits le justifie ou l'intérêt public est mis en danger, l'autorisation peut être retirée sans délai à titre temporaire ou définitif.
³ Le retrait de l'autorisation ne donne droit à aucun dédommagement.
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1 Toute personne au bénéfice d'une autorisation est responsable des médicaments vétérinaires qu'elle remet ou qui sont mis sous sa surveillance. Les principes prévus aux articles 3 et 26 de la loi sur les produits thérapeutiques¹⁾ doivent notamment être respectés. 2 Les produits périmés, altérés, retirés du marché ou dont l'enregistrement a été suspendu ou révoqué doivent systématiquement être éliminés conformément à la législation en vigueur.
La fabrication des médicaments vétérinaires n'est pas autorisée dans les pharmacies privées de vétérinaires, dans les commerces de détail dont l'assortiment médicamenteux est constitué majoritairement de médicaments vétérinaires et chez les personnes autorisées à remettre des médicaments destinés aux abeilles ou à d'autres espèces dans le cadre d'un commerce zoologique. Est réservé l'article 9, alinéa 2, de la loi sur les produits thérapeutiques¹⁾.
L'application d'un système d'assurance-qualité adéquat et adapté au type d'activité et à la taille de la pharmacie privée de vétérinaire ou du commerce de détail dont l'assortiment médicamenteux est constitué majoritairement de médicaments vétérinaires est obligatoire.
1 Le vétérinaire cantonal est l'autorité compétente pour effectuer les inspections et contrôles découlant des réglementations fédérales et cantonales en matière de médicaments vétérinaires. 2 Les titulaires d'autorisations de fabrication et de commerce de gros de médicaments vétérinaires communiquent au vétérinaire cantonal, à sa demande, les données relatives aux quantités de médicaments vétérinaires remises aux différents acheteurs dans leurs secteurs respectifs de contrôle. 3 Le vétérinaire cantonal peut faire appel à un expert spécialisé dans un domaine particulier.
Les moyens d'inspection du vétérinaire cantonal sont ceux qui lui sont conférés par l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires²⁾.
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Contre-expertise
1 Lorsque dans le cadre d'une inspection des échantillons de produit thérapeutiques ont été prélevés en vue d'examen, l'intéressé qui conteste les résultats obtenus peut demander une contre-expertise à une instance dûment qualifiée de son choix. 2 Si la contre-expertise confirme les premiers résultats, les frais qu'elle a entraînés sont mis à la charge de l'intéressé. Dans le cas contraire, ils sont mis à la charge de l'État.
Voies de droit
Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours selon les dispositions du Code de procédure administrative⁸.
Emoluments
1 En vertu de l'article 65 de loi sur les produits thérapeutiques¹, des émoluments sont perçus :
2 Le montant des émoluments est fixé selon le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale⁹.
Sanctions
Le vétérinaire cantonal peut prendre les mesures prévues à l'article 66, alinéa 2, de la loi sur les produits thérapeutiques¹. La compétence du Département est réservée.
Délai transitoire
1 Les personnes au bénéfice d'une autorisation lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent au bénéfice de cette autorisation jusqu'au 31 décembre 2014, conformément à l'article 95, alinéa 5, de la loi sur les produits thérapeutiques¹. 2 Si les conditions exigées par les législations fédérale et cantonale sont déjà remplies au 31 décembre 2014, l'autorisation pourra être octroyée d'office.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Delémont, le 8 octobre 2013
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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