814.21•814.21 Ordonnance sur la gestion des eaux
814.21OGEauxOrdonnance1 janv. 1900
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du 29 novembre 2016
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale¹),
vu les articles 38, alinéa 3, 46, alinéa 3, 55, alinéa 2, 64, alinéa 2, 71, alinéa 3, et 101, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux (LGEaux)²),
arrête :
La présente ordonnance a pour but d'assurer la gestion des eaux conformément à la législation fédérale et à la loi sur la gestion des eaux²).
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les règlements, statuts et conventions établis en vertu de la loi sur la gestion des eaux²) sont adressés à l'Office de l'environnement pour préavis.
Lorsqu'ils mettent à jour leur documentation concernant les recherches hydrogéologiques ou hydrologiques portant sur les eaux publiques souterraines ou superficielles, les communes et les syndicats de communes en informent l'Office de l'environnement et lui envoient un exemplaire de ladite documentation. Il en va de même pour les études géologiques.
Tous les projets et mesures importants en matière de gestion des eaux sont soumis à un préavis du service cantonal compétent.
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b) Routes et chemins
¹ L'Office de l'environnement veille à l'observation des directives concernant les mesures de protection des eaux en cas de constructions routières. ² Les projets d'établissement de nouvelles routes ou de modifications importantes de routes existantes sises dans les régions d'eau souterraine (secteur de protection des eaux A, zones et périmètres de protection des eaux souterraines, bassins versants de sources) sont soumis à l'Office de l'environnement. ³ Si le propriétaire d'une route omet de prendre les mesures de protection nécessaires et si, de ce fait, il crée un danger pour les eaux de surface ou souterraines, l'autorité de surveillance des routes procède, après sommation, à l'exécution par voie de substitution aux frais du propriétaire.
Demande préalable
Le requérant peut déposer une demande préalable en vue d'examiner la faisabilité d'installations et de mesures présentant des difficultés et à réaliser dans des secteurs d'eaux souterraines ou aux limites de ces secteurs.
Principe
¹ Les constructions, les installations et les autres mesures servant à la protection des eaux ou pouvant causer un dommage à celles-ci sont soumises à autorisation. La liste des mesures soumises à autorisation et des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation figure dans l'annexe. ² Lorsqu'il n'a pas été demandé d'autorisation pour des constructions, installations et autres mesures qui en nécessitent une, l'Office de l'environnement ordonne après coup une procédure d'autorisation.
Procédure d'autorisation a) Généralités
¹ Lorsque l'autorisation est liée à un permis de construire, la demande d'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. L'autorité compétente examine si les autorisations nécessaires concernant la protection des eaux ont été accordées avant de délivrer le permis. ² Lorsque l'autorisation n'est pas liée à un permis de construire, la procédure de permis de construire est applicable par analogie au traitement des demandes d'autorisation en matière de protection des eaux, pour autant que la législation n'en dispose pas autrement. Dans ce cas, la demande est adressée à l'Office de l'environnement sur formule officielle.
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b) Complément au dossier
L'autorité peut exiger du requérant une documentation supplémentaire consistant notamment en des expertises, analyses, plans ou documents attestant qu'un accord existe pour toutes les installations collectives ou entre partenaires privés.
c) Publication
Les demandes d'autorisations qui ne sont pas liées à un permis de construire ne font pas l'objet d'une publication.
d) Notification
L'autorisation de l'Office de l'environnement est notifiée au requérant ainsi qu'à l'autorité communale. Toute disposition contraire du décret concernant le permis de construire est réservée.
Sûretés
Lorsque l'autorisation porte sur une mesure ayant pour effet de créer de façon passagère pour les eaux un danger d'altération, l'autorisation peut être délivrée moyennant le versement de sûretés convenables en vue de garantir la sauvegarde ou le rétablissement d'un état conforme à la loi.
Modification du projet
¹ Toute modification importante d'un projet autorisé nécessite l'approbation préalable de l'autorité qui a délivré l'autorisation.
² Sont en particulier considérées comme modifications importantes :
a) pour l'eau potable et les eaux usées : le changement d'emplacement des constructions et installations et le raccordement sur un réseau voisin;
b) pour l'eau potable : le remplacement d'une ressource par une autre;
c) pour les eaux usées : la modification du système d'épuration, le changement de procédé d'épuration et l'augmentation de la performance ou de la capacité des installations.
Devoirs du bénéficiaire de l'autorisation
¹ Le bénéficiaire d'une autorisation annonce assez tôt aux organes compétents de la commune, voire à l'Office de l'environnement, le début de la construction ou d'autres travaux.
² Il annonce les installations achevées, en vue de leur réception, avant d'en recouvrir les parties importantes et avant de les mettre en exploitation.
³ Si le bénéficiaire de l'autorisation néglige ses devoirs et que cela rend le contrôle des installations plus difficile, il doit prendre à sa charge les frais supplémentaires occasionnés par sa négligence.
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4 Pour le surplus, la commune et l'Office de l'environnement ont la faculté de porter en compte, en plus des émoluments, le remboursement des dépenses qui en résultent.
Procès-verbal de réception
En fonction des installations, l'Office de l'environnement peut conditionner l'octroi de l'autorisation à l'établissement d'un procès-verbal de réception.
Autorités compétentes a) Office de l'environnement
L'Office de l'environnement est l'autorité compétente en matière de gestion des eaux. Ses collaborateurs ont libre accès à toutes les constructions et installations servant à la protection des eaux.
b) Communes
¹ Sous réserve de l'article 17, la police des eaux incombe à l'autorité communale compétente.
² A cet effet, celle-ci assume notamment les tâches suivantes :
a) veiller à l'application des prescriptions légales et à la bonne exécution des décisions, pour autant que la loi ne déclare pas compétente une autre autorité;
b) contrôler la construction, l'exploitation et l'entretien réguliers des ouvrages en lien avec la protection des eaux. Le contrôle des installations ou mesures ne délie pas le propriétaire ou l'exploitant de son obligation de respecter les prescriptions légales; le propriétaire ou exploitant n'est en particulier pas libéré de l'obligation de recourir à d'autres mesures de protection en cas d'insuffisance de la fonction épurative ou d'autre danger d'altération des eaux;
c) informer l'Office de l'environnement de toute décision importante prise dans le domaine technique de la protection des eaux, notamment si elle entraîne des modifications importantes aux constructions et installations autorisées (renouvellements, adaptations, assainissements, etc.);
d) exécuter les autres obligations de contrôle et d'examen telles que la prise d'échantillons dans une station d'épuration à l'intention de l'autorité de surveillance, les analyses simples de la qualité des eaux locales ou les recherches de caractère statistique selon la législation fédérale.
³ Les dispositions de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire relatives à la police des constructions sont applicables par analogie aux activités de l'autorité communale en matière de police des eaux.
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Mesures immédiates de prévention
En cas de danger existant ou imminent de pollution de l'eau, la commune prend les mesures immédiates nécessaires, telles que la mise hors service de réservoirs, d'installations de fabrication ou d'eaux usées, l'enlèvement d'installations défectueuses, l'inspection du sol ou d'autres matières ou l'interdiction d'habiter.
Risques de pollution
¹ Toute personne constatant un risque de pollution est tenue d'en informer la commune concernée.
² La commune prend les mesures qui s'imposent, au besoin en recourant au service de secours ou à la police cantonale.
³ Elle signale immédiatement tout risque de pollution à l'Office de l'environnement, qui en informe les autres services concernés.
¹ L'Office de l'environnement définit le contenu minimal des règlements sur la gestion des eaux de surface (RGES), tels que prévus par l'article 22 de la loi sur la gestion des eaux², par l'établissement d'un règlement-type.
² Lors de l'élaboration de leur RGES, les communes tiennent compte des dispositions de leur règlement sur les constructions relatives à l'espace réservé aux eaux (ERE).
Assujettissement
¹ Les propriétaires fonciers sont soumis à la taxe proportionnellement à la valeur officielle de leurs immeubles.
² Sont exemptés de la taxe :
a) les propriétaires d'installations liées à un prélèvement d'eaux de surface dont la concession stipule une obligation d'entretien du périmètre;
b) les immeubles sans valeur officielle (routes, chemins de fer, terrains militaires, etc.).
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Montant de la taxe
3 Les propriétaires d'immeubles sans valeur officielle ou les concessionnaires au sens de l'alinéa 2, lettre a, peuvent être amenés à participer aux frais liés à des mesures en fonction du bénéfice qu'ils en retirent. Les modalités de la participation peuvent être fixées par convention entre les propriétaires et les communes.
1 La taxe communale sur la gestion des eaux de surface doit couvrir au minimum les frais liés à leur entretien. 2 L'Office de l'environnement valide le taux de la taxe communale avant qu'il ne soit fixé dans le règlement communal sur la gestion des eaux de surface.
1 Des subventions peuvent être octroyées aux communes pour des mesures d'aménagement liées à la protection contre les crues au sens de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau (ci-après : "mesures de protection") et à la revitalisation au sens de la loi fédérale sur la protection des eaux (ci-après : "mesures de revitalisation"). 2 L'Etat peut octroyer des subventions pour la réalisation de projets qui ne figurent pas dans la planification des revitalisations selon l'article 103 de la loi sur la gestion des eaux. Ces projets sont en principe portés par les communes concernées, voire par les propriétaires fonciers privés. 3 Les projets de revitalisation menés dans le cadre d'améliorations structurelles dans l'agriculture sont portés par la collectivité en charge du dossier. Les subventions sont octroyées selon les dispositions légales y relatives.
Le département auquel est rattaché l'Office de l'environnement (dénommé ci-après : "le Département") précise, par voie de directives, les exigences et la procédure relatives au subventionnement des projets d'aménagement des cours d'eau.
1 Pour pouvoir bénéficier d'une subvention de l'Etat, une mesure de protection doit respecter les exigences et les principes de la législation sur la gestion des eaux. En particulier, les exigences relatives à la protection des personnes, de l'environnement et des biens contre les dangers naturels grâce à la gestion intégrée des risques doivent être respectées.
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2 Une mesure de protection doit notamment remplir les conditions suivantes au démarrage du projet :
b) Biens à protéger
¹ Une mesure de protection doit contribuer à protéger :
² Si le danger était connu au moment de la construction du bâtiment ou de l'installation, toute subvention pour une mesure de protection y relative est exclue.
c) Dépenses donnant droit à subvention
Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes :
d) Dépenses ne donnant pas droit à subvention
Ne donnent notamment pas droit à subvention :
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e) Coûts imputables et clé de répartition des coûts
¹ Le montant des coûts imputables doit être approuvé par le Département sur la base d'une clé de répartition des coûts entre les acteurs concernés.
² Pour les ouvrages (ponts et autres infrastructures routières, équipements de chantier et autres installations publiques), ce montant est défini notamment en fonction de leur utilité, de leur état et de la plus-value qui est apportée par le projet.
f) Demande
La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée à l'Office de l'environnement, accompagnée des documents suivants :
g) Taux des subventions
¹ Le taux de base des subventions cantonales pour l'aménagement des cours d'eau est de 10 % des coûts admis. Il peut s'élever au maximum à 20 % si :
² La subvention fédérale est ajoutée à la part de l'État. Le montant de la contribution de la Confédération est déterminé selon les règles établies par celle-ci.
Autorisation préalable
La demande d'autorisation préalable au sens de l'article 47 de la loi sur la gestion des eaux² correspond à une demande d'établir un projet et peut être formulée en termes généraux ou selon une formule établie par les services compétents.
Demande de concession
La demande de concession au sens de l'article 49 de la loi sur la gestion des eaux² doit être établie au moyen de la formule officielle.
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Examen de la requête
Dépôt public
Si la demande de concession satisfait aux prescriptions de forme et après avoir requis les préavis des autres services concernés, la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement dépose publiquement le dossier avec les plans (art. 50 LGEaux²).
Examen des oppositions
Proposition
Sur la base de son examen et des préavis des services concernés, la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement transmet la demande et sa proposition à l'autorité concédante.
Objet de la proposition
La proposition de la Section de l'aménagement du territoire ou de l'Office de l'environnement porte sur les éléments suivants :
Acte de concession a) En général
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2 La concession peut stipuler des droits connexes aux affaires du concessionnaire, tels que participation au bénéfice, réduction du prix de l'énergie selon le bénéfice net ou partage de la ressource.
3 Les clauses de la concession tiennent compte de l'intérêt public. 4 L'arrêté d'octroi ou de renouvellement de la concession est publié dans le Journal officiel sous forme d'extrait. 5 L'arrêté de transfert de concession n'est pas publié.
b) de force hydraulique
En plus des éléments mentionnés à l'article 40, l'acte de concession de force hydraulique contient :
Modification de la concession
¹ En cas de modification de la concession, les articles 35 à 41 sont applicables par analogie au projet de modification.
² Les éléments déjà contenus dans l'acte de concession ne sont pas soumis à une nouvelle procédure.
Renvoi
¹ Les articles 34 à 38 et 40 à 42 sont applicables par analogie aux autres concessions.
² L'autorité compétente pour l'octroi des autres concessions est l'Office de l'environnement.
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Décision
L'Office de l'environnement rend sa décision en tenant compte des préavis des autres services concernés.
Acte de concession de chaleur
Pour les concessions de chaleur, outre les éléments mentionnés à l'article 40, l'acte de concession indique le point de restitution des eaux ainsi que la température ou modification de température de celles-ci.
SECTION 3 : Redevances annuelles
¹ Les taxes de concession et émoluments uniques pour des concessions sont dus par le bénéficiaire à la date de l'octroi, de l'extension, du renouvellement, de la modification ou du transfert.
² L'autorité habilitée à accorder la concession peut accorder des facilités de paiement jusqu'à la mise en service d'une installation, nouvelle ou agrandie.
b) Echéance
¹ Le concessionnaire doit la redevance annuelle au 31 mars de l'année civile en cours.
² En cas de retard dans le paiement, il est perçu un intérêt moratoire de 5 %.
c) Débit de référence pour les eaux souterraines
¹ Dans le cas où la durée effective d'utilisation des eaux publiques est inférieure à 500 heures par an, le débit de référence pour les eaux souterraines peut être inférieur au débit concédé.
² Le débit de référence est fixé par l'Office de l'environnement. Il correspond à la valeur utilisée pour taxer l'eau.
¹ Pour les concessions des forces hydrauliques, l'Office de l'environnement perçoit une redevance hydraulique annuelle conformément au tarif fixé par la législation fédérale.
² La méthode de calcul de la puissance théorique utilisée pour le calcul de la redevance hydraulique est définie par le Département.
b) Réduction
Si, pendant quatre semaines au moins le concessionnaire ne peut pas utiliser la force hydraulique en raison de causes étrangères à ses installations, mais autres que des événements naturels, l'autorité concédante peut temporairement réduire la redevance annuelle, mais au maximum de moitié.
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c) Impôts spéciaux
La taxe immobilière perçue par les communes sur les forces hydrauliques est remboursée par l'Etat au concessionnaire si ce dernier atteste l'avoir payée et dans la mesure où, en vertu de la législation fédérale, elle entre en ligne de compte pour la redevance hydraulique.
d) Situation exceptionnelle
En cas de situation exceptionnelle telle que des difficultés sur le marché de l'électricité, le Gouvernement peut renoncer temporairement à une partie de la redevance hydraulique annuelle lorsque cette mesure favorise le maintien de l'exploitation de l'entreprise du concessionnaire. La réduction de la redevance est proportionnelle au rapport entre le montant de la redevance et les produits dégagés par l'activité concédée.
¹ Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litre-minute concédé pour les eaux de surface est fixée en fonction des utilisations suivantes :
² Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litre-minute concédé pour les eaux souterraines est fixée en fonction des utilisations suivantes :
En cas d'utilisation non autorisée des eaux publiques, les redevances annuelles éludées sont dues, y compris les intérêts moratoires courus, pour les cinq dernières années au plus. Cette disposition s'applique aussi en cas d'octroi subséquent d'une concession.
L'Etat peut renoncer, totalement ou partiellement, à prélever une redevance annuelle, dans les cas suivants :
a) l'unique but visé par le prélèvement d'eau est le maintien de l'équilibre d'un écosystème protégé selon la législation fédérale ou cantonale;
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¹ Les communes établissent les documents suivants et les mettent à jour en conformité avec la réglementation cantonale ainsi qu'avec les normes techniques reconnues, notamment celles de la société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) :
² L'Office de l'environnement établit les documents suivants :
³ Le Département établit une directive relative au financement de l'approvisionnement en eau potable.
b) PGA et cadastre des installations
¹ Le PGA régit l'approvisionnement en eau potable dans la zone d'approvisionnement.
² Les communes tiennent à jour le cadastre des installations d'approvisionnement en eau. Elles envoient gratuitement une fois par an à l'Office de l'environnement et à l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention les données informatiques y relatives, ainsi qu'un compte-rendu des interventions effectuées. La communication de ces éléments a lieu dans la forme prescrite par l'Office de l'environnement.
¹ Les communes établissent les documents suivants et les mettent à jour en conformité avec la réglementation cantonale ainsi qu'avec les normes techniques reconnues, notamment celles de l'association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) :
a) un plan général d'évacuation des eaux (PGEE);
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2 L'Office de l'environnement établit un règlement-type relatif à l'évacuation et au traitement des eaux. 3 Le Département établit une directive relative au financement de l'assainissement des eaux.
b) Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)
¹ Le PGEE régit l'évacuation et le traitement des eaux dans le périmètre des égouts publics.
2 Tous les bien-fonds situés dans le périmètre des égouts publics doivent être raccordés au système d'assainissement central. 3 Les communes tiennent à jour le cadastre des canalisations. Elles envoient les données informatiques dans la structure et le format exigés une fois par an à l'Office de l'environnement, ainsi qu'un compte-rendu annuel des actions entreprises. Les données sont mises à disposition de l'Office de l'environnement gratuitement.
c) Plan général d'évacuation hors zone (PGHZ)
¹ Le PGHZ régit l'évacuation et le traitement des eaux hors du périmètre des égouts publics.
2 Les producteurs d'eaux usées et les propriétaires de bien-fonds situés hors du périmètre des égouts publics doivent posséder des installations privées d'évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales. 3 Les communes tiennent à jour un registre de l'état et du contrôle des installations hors du périmètre des égouts publics. Elles envoient les données informatiques dans la structure et le format exigés une fois par an à l'Office de l'environnement. Les données sont mises à disposition de l'Office de l'environnement gratuitement.
Principe et définitions
¹ Le maintien de la valeur des installations d'approvisionnement et d'assainissement est assuré par des attributions annuelles calculées sur la base de la valeur de remplacement (VR) et de la durée d'utilisation des installations.
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2 La valeur de remplacement équivaut à la valeur totale à neuf des installations.
3 La durée d'utilisation correspond à la durée de vie technique normalisée des installations.
Durées d'utilisation et valeurs de remplacement
¹ Les durées d'utilisation des installations d'approvisionnement sont les suivantes :
² Les durées d'utilisation des installations d'assainissement sont les suivantes :
Dispositions communes
¹ Des subventions peuvent être allouées aux communes, à des organisations privées ou à des particuliers pour des études, des mesures d'organisation du territoire et pour la construction d'ouvrages et d'installations.
² Le projet doit apporter une plus-value allant au-delà des besoins des utilisateurs des réseaux communaux concernés.
¹ Le projet économiquement le plus avantageux sert de référence pour calculer la subvention.
² L'Office de l'environnement peut entreprendre toute mesure utile en vue de contrôler si le projet du requérant est économiquement le plus avantageux. Il peut en particulier demander l'établissement d'une contre-expertise.
³ Si le projet du requérant est moins onéreux que le projet économiquement le plus avantageux, la subvention est réduite en conséquence.
Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes :
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Ne donnent notamment pas droit à subvention :
Il n'est octroyé de subvention que :
La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par écrit à l'Office de l'environnement accompagnée des documents suivants :
L'Office de l'environnement soumet une proposition à l'autorité compétente qui porte sur les points suivants :
Sur la base de la proposition de l'Office de l'environnement, l'autorité compétente statue sur la demande de subvention.
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La subvention fédérale est ajoutée à la part de l'Etat. Le montant de la contribution de la Confédération est déterminé selon les règles établies par celle-ci.
²) Le taux des subventions en matière d'alimentation en eau potable est fixé selon le barème suivant :
Etudes
Installations
Adduction et transport d'eau Interconnexion de réseaux entre communes ou localités (entités urbanisées selon la loi fédérale sur l'aménagement du territoire⁶)) y compris station de pompage : 30 %
Divers Réalisation d'infrastructures stratégiques découlant de la planification cantonale : 20 à 80 %
b) Evacuation et épuration des eaux
²) Le taux des subventions en matière d'assainissement des eaux est fixé selon le barème suivant :
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e) Etude complémentaire demandée dans l'intérêt cantonal : 80 %
Installations Renouvellement ou réhabilitation des STEP représentant moins de 1 000 équivalents-habitants (EH), entrées en service avant le 01.01.1992 et ne correspondant plus à l'état de la technique : 15 %
Collecteurs Interconnexion de réseaux entre communes ou localités (entités urbanisées selon la loi sur l'aménagement du territoire) : 30 %
Divers Réalisation d'infrastructures stratégiques découlant de la planification cantonale : 20 à 80 %
Dispositions propres à l'approvisionnement en eau
Les recherches d'eau ne sont subventionnées que si elles sont réalisées sous la direction d'un spécialiste reconnu par l'Office de l'environnement.
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Les communes recherchent les anciennes citernes contenant des liquides pouvant polluer les eaux et surveillent l'exécution des mesures d'assainissement en appliquant les prescriptions en matière de protection des eaux.
L'entretien, et en particulier les révisions obligatoires, des citernes contenant des liquides pouvant polluer les eaux et des installations qui y sont liées est de la responsabilité de leurs propriétaires, conformément aux dispositions y relatives du droit fédéral.
Toute installation de citerne de plus de 450 litres contenant du mazout ou des liquides pouvant polluer les eaux doit être communiquée à l'Office de l'environnement au moyen de la formule officielle.
¹ Les communes veillent à la vidange des séparateurs d'huile et d'essence, ainsi qu'à l'élimination de déchets liquides ou boueux provenant de particuliers, d'entreprises industrielles ou artisanales et qui ne se prêtent pas à être traités dans les stations d'épuration des eaux.
² Elles réglementent la vidange des installations privées de traitement des eaux usées ménagères.
Est interdit le lavage de véhicules à moteur de tout genre au moyen de produits de lavage, rinçage et nettoyage en des lieux qui ne disposent pas d'une conduite d'évacuation des eaux vers une station d'épuration.
Les propriétaires d'immeubles situés dans la zone d'approvisionnement qui disposent, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'installations d'approvisionnement privées ne sont pas tenus de se raccorder au réseau de conduites publiques.
Sont abrogées :
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Disposition transitoire
⁸) Les demandes de subvention pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la modification du 30 mai 2023 sont soumises au nouveau droit.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 29 novembre 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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| Projet de construction | Autorisation commune^{1)} | Autorisation ENV | Notice ENV | |
|---|---|---|---|---|
| Evacuation des eaux des biens-fonds | ||||
| Construction et transformation sans raccordement à la STEP ou construction d'une petite station d'épuration | X | |||
| Construction et transformation avec raccordement à la STEP | X | |||
| Déversement d'eaux usées non polluées dans un plan ou cours d'eau^{1)} | X | |||
| Aménagement d'une pièce supplémentaire avec eau courante | X | |||
| Installation supplémentaire : douche, salle de bain, WC (installations avec production d'eaux usées) | X | |||
| Jardin d'hiver, remise à outils, abri (arrêts de bus) | X | |||
| Place de parc, abri pour voitures et vélos | X | |||
| Hangar, garage et parking couvert avec ou sans production d'eaux usées | X | |||
| Piscine privée, spa ou jacuzzi | X | Oui | Directive ENV EA 06 | |
| Chauffage à condensation | X | |||
| Cimetière | X | |||
| Installations d'infiltration des eaux pluviales | ||||
| Toiture, surfaces accessibles d'appartement en attique, toiture-terrasse, balcon : | ||||
| - Type a (infiltration superficielle avec passage au travers d'une couche d'humus) | X | |||
| - Type b (infiltration souterraine sans passage au travers d'une couche d'humus) | X | |||
| Place aménagée devant la maison, voie d'accès à la maison, place de parc, rue communale et rue privée | X(a) | X(b) | ||
| Eaux claires parasites : eaux de fontaine et de drainage, eaux souterraines, eaux de source et eaux de refroidissement non polluées | X(a) | X(b) | ||
| Installation d'infiltration située sur un site industriel ou artisanal | X | Oui | Voir aide à l'exécution IN41 | |
| Infiltration dans des installations centralisées | X | |||
| Infiltration profonde (dans des forages) | X |
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| Projet de construction | Autorisation commune^{1)} | Autorisation ENV | Notice ENV | |
|---|---|---|---|---|
| Installations d'infiltration des eaux pluviales (suite) | ||||
| Infiltration d'eaux usées traitées | X | |||
| Agriculture | ||||
| Constructions et transformations en lien direct avec l'exploitation agricole | X | |||
| Industrie et artisanat | ||||
| Tout projet de construction ou d'installation et tout changement d'affectation, qui, selon le questionnaire 4.1 (Protection des eaux Industrie et artisanat), exerce une ou plusieurs des activités suivantes : |
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| Projet de construction | Autorisation commune^{1)} | Autorisation ENV | Notice ENV | |
|---|---|---|---|---|
| Citernes | ||||
| Citerne de plus de 450 l contenant du mazout ou des liquides pouvant polluer les eaux (en fonction des dispositions pertinentes du droit fédéral) | X | |||
| Citernes et conduites enterrées situées en zones Ao, Au, Zo et Zu | X | |||
| Réservoirs d'eaux pluviales | X | |||
| Installations pour le sport et les loisirs | ||||
| Golf, terrain de camping, terrain de sport, patinoire, stand de tir, terrain d'équitation et installation d'enneigement artificiel | X | |||
| Bains publics, piscine publique | X | |||
| Cas particuliers | ||||
| Construction dans les eaux souterraines, mise à découvert de la nappe phréatique, abaissement de la nappe phréatique{2)}, drainages{1)} | X | |||
| Remblayage ou modelage du terrain qui n'est pas lié à d'autres projets de construction | X | Directive du DEN | ||
| Installation de traitement de déchets biogènes (compostage ou méthanisation), place de conditionnement | X | |||
| Installation de climatisation, ventilation | X | Oui | Voir aide à l'exécution IN27 | |
| Installation d'alimentation en eau (réservoir, station de pompage, etc.) | X | |||
| Utilisation d'eaux souterraines (p. ex. pompe à chaleur, eau d'usage) | X | Concession ou autorisation | ||
| Décharge : aménagement et exploitation | X | |||
| Autres compétences | ||||
| --- | ||||
| 1) Les autorisations délivrées en vertu d'autres dispositions légales qui concernent des zones particulières sont réservées. | ||||
| La liste des notices de l'Office de l'environnement ne prétend pas être exhaustive. Les publications sur le site Internet de la République et Canton du Jura font foi. | ||||
| En cas de doute, veuillez contacter par téléphone l'Office de l'environnement (032 420 48 00). | ||||
| 2) Le déversement d'eaux pluviales non polluées ou d'eaux claires parasites dans un cours d'eau ou un plan d'eau requiert une autorisation de police des eaux. |
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| Autres compétences (suite) |
|---|
| La Section des permis de construire est compétente pour l'octroi des permis de construire des projets qui servent la commune. |
| Tout raccordement à une canalisation publique ou privée requiert l'approbation du propriétaire ainsi qu'une autorisation des autorités communales. Ces dernières effectuent un contrôle de réception du raccordement. |
| Les formulaires de demande (permis de construire) peuvent être téléchargés sur internet à l'adresse www.jura.ch/spc, resp. www.jura.ch/env, ou être retirés auprès de l'administration communale. La demande doit être adressée à la commune, qui s'assurera que les formulaires utilisés correspondent à la dernière version éditée. |