831.26•831.26 Ordonnance portant introduction de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides
831.26Loi1 janv. 1900
831.26
Ordonnance portant introduction de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides
du 8 mai 2012
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides¹),
vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale²),
arrête :
Reconnaissance a) Autorité compétente
Le Département de la Santé et des Affaires sociales délivre les reconnaissances aux institutions qui remplissent les conditions fixées dans la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides¹) (dénommée ci-après : "loi fédérale").
b) Portée
La reconnaissance au sens de la loi fédérale ne dispense pas de l'autorisation d'exploiter une institution, lorsqu'une telle autorisation est nécessaire, ni de la reconnaissance d'utilité publique.
c) Procédure
Les dispositions relatives aux institutions sociales en matière d'autorisation d'exploiter et de reconnaissance d'utilité publique s'appliquent par analogie à la procédure de reconnaissance selon la loi fédérale.
Contrôle
Le Service de l'action sociale contrôle régulièrement si les institutions au bénéfice d'une reconnaissance selon la loi fédérale remplissent toujours les conditions nécessaires à cette reconnaissance.
Planification
La planification des places en institutions destinées à accueillir des personnes invalides est arrêtée par le Gouvernement.
Voies de droit
¹ Les décisions découlant de la présente ordonnance sont susceptibles d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative³).
831.26
2 Les décisions en matière de subventions auxquelles la loi fédérale confère un droit sont susceptibles de recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal.
3 Les organisations d'importance nationale auxquelles le Conseil fédéral a conféré ce droit ont qualité pour recourir contre les décisions de reconnaissance des institutions.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2012.
Delémont, le 8 mai 2012
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
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