832.311•832.311 Ordonnance concernant les dépôts d'explosifs
832.311Ordonnance1 janv. 1900
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concernant les dépôts d'explosifs¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu les articles 10, alinéa 1, et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie²) (dénommée ci-après : "loi sur l'industrie"),
arrête :
¹ Quiconque veut avoir, dans le canton du Jura, un dépôt d'explosifs, doit en demander l'autorisation, conformément aux articles 10 et suivants de la loi sur l'industrie.
² Les publications nécessaires faites, le Département de l'Economie publique prononce sur la demande, après avoir pris l'avis du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
³ L'autorisation peut être liée à certaines conditions ou n'être accordée que pour une durée déterminée. Elle peut être retirée quand, par suite de la construction de bâtiments, de routes publiques ou de chemins de fer, le dépôt ne se trouve plus à la distance prescrite par l'article 2 ci-dessous.
¹ Les dépôts d'explosifs doivent être distants d'au moins 300 mètres de toute habitation, de tout chemin de fer ou de toute route publique.
² S'ils sont destinés à recevoir moins de 200 kilogrammes d'explosifs ou s'ils se trouvent dans une situation favorable, une moindre distance peut être autorisée.
³ Là où il y a plusieurs dépôts, ceux-ci doivent être distants d'au moins 50 mètres l'un de l'autre.
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Il ne sera pas tenu de capsules-amorces dans le dépôt. La préparation des cartouches-amorces se fera dans un local séparé et à la lumière du jour.
Il est interdit d'entrer dans les dépôts pendant la nuit et d'y introduire du feu ou de la lumière. Il est défendu d'y fumer comme aussi de tirer ou de faire partir des mines à proximité.
La quantité d'explosifs à tenir dans un dépôt ne dépassera pas 500 kilogrammes. S'il est cependant situé à plus de 500 mètres de distance de toute habitation, de tout chemin de fer ou de toute route publique, cette quantité pourra être portée à 1 000 kilogrammes au plus.
Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies d'une amende de 200 francs au plus, à moins qu'elles ne tombent sous le coup des articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie ou des dispositions du Code pénal suisse³.
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La présente ordonnance ne s'applique pas aux explosifs dits de sûreté⁴).
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁵) de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay