837.0•837.0 Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
837.0Loi1 janv. 1900
837.0
Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
du 6 décembre 2000
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 40 et 41, alinéa 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)¹),
vu l'article 113 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage (LACI))²),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : But
But
La présente loi a pour but d'assurer l'application de la législation fédérale sur le service de l'emploi et sur l'assurance-chômage et de régler le service de l'emploi.
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Organisation
SECTION 1 : Autorités et organes d'exécution cantonaux
Service public de l'emploi
¹²) Le service public de l'emploi comprend le Service de l'économie et de l'emploi, les Offices régionaux de placement, la Logistique des mesures du marché du travail et la commission tripartite.
Service de l'économie et de l'emploi
¹) Le Service de l'économie et de l'emploi¹⁵) exerce les attributions qui sont dévolues à l'office cantonal du travail en vertu de la loi sur le service de l'emploi et des articles 335d et suivants du Code des obligations³).
837.0
2 Sous réserve des compétences attribuées expressément à d'autres organes, il exécute les prescriptions en matière d'assurance-chômage.
3 Il exerce la surveillance sur les Offices régionaux de placement, sur la Logistique des mesures du marché du travail et veille à la formation et au perfectionnement de leur personnel.¹²)
4 Il veille en outre à une collaboration efficace entre les services qui exécutent des tâches d'aide sociale, d'éducation et de formation.
5 Il coopère avec les partenaires sociaux, les organisations et les entreprises privées s'occupant de placement.
¹ L'Etat gère une caisse publique de chômage sous le nom de "Caisse publique de chômage de la République et Canton du Jura".
² La Caisse publique de chômage est un établissement autonome de droit public dépourvu de la personnalité juridique. Son siège est à Saignelégier.
³ Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les autres questions relatives aux statuts et à l'organisation de la Caisse publique de chômage.
a) Création
¹ L'Etat institue les Offices régionaux de placement conformément à la loi fédérale sur l'assurance-chômage.
² Le Gouvernement détermine leur nombre et décide de leur création ou de leur suppression par voie d'arrêté.
³ Les Offices régionaux de placement sont rattachés au Service de l'économie et de l'emploi¹⁵).
b) Mission
¹ Les Offices régionaux de placement facilitent la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi.
² Ils ont notamment pour tâches :
837.0
3 Le Service de l'économie et de l'emploi[15] et les Offices régionaux de placement traitent les demandes de permis en matière de main-d'œuvre étrangère en conformité avec le droit fédéral.
3bis Les Offices régionaux de placement procèdent à l'inscription en vue du placement au sens de l'article 17, alinéa 2bis, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage[2),13)
4 Les Offices régionaux de placement enregistrent toutes les places vacantes annoncées par les employeurs.
c) Collaboration
Les Offices régionaux de placement collaborent avec les caisses de chômage, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, le Service de la formation professionnelle, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, les Services sociaux régionaux, les communes et les entreprises privées de placement de personnel.
Logistique des mesures du marché du travail a) Création
¹ Le Gouvernement peut instituer une Logistique des mesures du marché du travail conformément à l'article 85c de la loi fédérale sur l'assurance-chômage[2),12)
² La Logistique des mesures du marché du travail est rattachée au Service de l'économie et de l'emploi[15].
b) Mission
La Logistique des mesures du marché du travail assume les tâches suivantes :
a) établir régulièrement, avec l'aide des Offices régionaux de placement, les besoins des assurés et de l'économie ainsi que les besoins en mesures actives du marché du travail;
837.0
Commission tripartite a) Composition et fonctionnement
1 La commission tripartite se compose de douze membres comprenant quatre représentants des employeurs, quatre représentants des travailleurs et quatre représentants de l'autorité du marché du travail, dont un représentant du Service de l'économie et de l'emploi. Un représentant de la Caisse de chômage du Jura et un représentant du Service de la formation postobligatoire y siègent avec voix consultative.¹²)
2 Le Gouvernement arrête le règlement de la commission.
b) Nomination et durée des fonctions
1 Le Gouvernement nomme, par voie d'arrêté, les membres de la commission pour la législature.¹¹)
2 Les membres désignés en cours de période administrative le sont pour la fin de celle-ci.
c) Tâches
1 La commission tripartite conseille les Offices régionaux de placement.
2 Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage, elle donne son approbation à l'Office régional de placement lorsqu'il s'agit de déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure au taux prévu par la législation fédérale.
3 Elle propose des mesures nouvelles en matière de politique d'intégration des chômeurs au marché du travail.
4 Elle veille à la qualité de toutes les mesures relatives au marché du travail, aux programmes d'occupation, aux stages et aux initiations au travail ainsi qu'aux placements.
5 Elle incite les entreprises et les partenaires sociaux à proposer des places de stage ou des possibilités d'occupation.
837.0
Licenciements et fermetures d'entreprises
¹ L'employeur est tenu d'annoncer au Service de l'économie et de l'emploi¹⁵) les licenciements et les fermetures d'entreprises touchant au moins six travailleurs. ² L'annonce doit intervenir le plus tôt possible, mais au plus tard au moment où les congés sont notifiés aux travailleurs.
Emplois vacants
¹ En cas de chômage prononcé et persistant, le Gouvernement peut introduire l'obligation d'annoncer à l'Office régional de placement compétent les emplois vacants dans les branches, les professions ou les régions particulièrement touchées ou de manière générale. ² L'annonce de l'emploi vacant est obligatoire préalablement à une demande de permis pour un travailleur étranger exerçant une première activité en Suisse.
Autorisation
¹ Le placement privé de personnel et la location de services sont soumis à l'octroi d'une autorisation conformément à la législation fédérale en la matière. ² Le Service de l'économie et de l'emploi¹⁵) délivre les autorisations, exerce la surveillance de ce secteur et exécute les tâches que la législation fédérale confie au canton.
For et procédure en cas de litige
¹ Le Conseil de prud'hommes connaît des litiges relevant du contrat de placement entre le placeur et le demandeur d'emploi et du contrat de travail entre le bailleur de services et le travailleur, quelle qu'en soit la valeur litigieuse. ² La procédure est régie par la loi du 30 juin 1983 instituant le Conseil de prud'hommes⁵).
837.0
Fonds cantonal pour l'emploi
¹ L'Etat gère un fonds cantonal pour l'emploi.
² Le fonds est un financement spécial au sens de l'article 35 de la loi sur les finances cantonales⁶).
Alimentation
¹ Le fonds est alimenté par une contribution des pouvoirs publics répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière¹⁰), ainsi que par les revenus de sa fortune⁹)
² La répartition entre les communes s'effectue selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière¹⁰),⁸)⁹)
³ L'alimentation du fonds est suspendue lorsque la fortune de celui-ci atteint le montant de 6 millions de francs.
Utilisation
Les ressources du fonds sont destinées à financer totalement ou partiellement les mesures de lutte contre le chômage et d'aide aux demandeurs d'emploi qui ne sont pas prises en charge par la Confédération.
Dépenses
¹² Dans les limites de leurs compétences financières, le Parlement, le Gouvernement et le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi arrêtent les dépenses du fonds.
Procédure
Sous réserve de prescriptions impératives du droit fédéral, la procédure devant les autorités cantonales ou communales et devant les instances de recours est régie par le Code de procédure administrative⁷).
837.0
Voies de droit
¹²) ¹ Les décisions prises en matière de service de l'emploi sont sujettes à opposition auprès de l'autorité qui a statué et à recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal.
² Les décisions en matière d'assurance-chômage sont sujettes à opposition auprès de l'autorité qui a statué et à recours auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal.
Disposition pénale
¹ Celui qui contrevient aux prescriptions de la présente loi et à ses dispositions d'exécution est passible d'une amende allant jusqu'à 50 000 francs. Demeurent réservées les dispositions fédérales.
² La poursuite pénale incombe aux autorités judiciaires ordinaires.
³ Le Service de l'économie et de l'emploi¹⁵) est informé de tous les jugements pénaux rendus en application de la législation sur le service de l'emploi, de l'assurance-chômage et de l'aide aux chômeurs.
Exécution
Le Gouvernement exécute la présente loi. Il arrête les dispositions nécessaires à son application.
Clause abrogatoire
¹ Toutes les dispositions contraires aux normes de la présente loi sont abrogées.
² Sont notamment abrogés :
Disposition transitoire
La présente loi s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.
837.0
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Delémont, le 6 décembre 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Approuvée par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche le 16 décembre 2014.
La modification du 27 octobre 2021 des articles 3, 4, alinéa 3, 7, alinéa 3bis, 9, alinéa 1, 11, alinéa 1, 14, 15, 20, 24 et 26 a été approuvée par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche le 2 février 2022.
{
"legislation": {
"code": "837.0",
"source": "ch-ju-rs",
"abbreviation": null
},
"content": {
"code": "837.0"
}
}