853.211•853.211 Ordonnance sur la politique de la jeunesse
853.211Ordonnance1 janv. 1900
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Ordonnance sur la politique de la jeunesse
du 8 avril 2008
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 22, alinéa 7, et 24, alinéa 1, de la loi du 22 novembre 2006 sur la politique de la jeunesse¹⁾,⁵⁾
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
Champ d'application
La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur la politique de la jeunesse.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : ...⁶⁾
SECTION 3 : Commission de coordination
Attributions
¹⁾ La commission de coordination a les attributions suivantes :
e)⁹⁾ encourager les jeunes à participer, en faisant notamment valoir leurs aspirations et leurs préoccupations.
²⁾ Elle examine tous les objets qui lui sont soumis par le Gouvernement ou le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (ci-après : "le Département").⁷⁾
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¹ La commission de coordination se compose des quinze membres suivants :
² Elle est présidée par le représentant du Service de l'action sociale.¹⁰
³ Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition du Service de l'action sociale.
⁴ Les membres de la commission sont nommés pour une période correspondant à la législature cantonale.
⁵ Le délégué à la jeunesse participe aux séances de la commission avec voix consultative.
Le président convoque la commission chaque fois qu'il le juge nécessaire, mais au moins deux fois par an, ou lorsque huit membres de la commission en font la demande.
¹ La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes spécifiques.
² Avec l'accord du Gouvernement, elle peut requérir l'avis d'experts, selon un mandat défini.
³ La commission peut déléguer certains de ses membres pour la représenter au sein d'autres institutions ou commissions.
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Prise de décisions
¹ La commission ne peut délibérer et prendre des décisions que si au moins huit de ses membres sont présents.
² Les décisions sont prises par vote à main levée à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, le président départage.
Non publicité des séances
¹ Les séances de la commission ne sont pas publiques.
² Les travaux et les décisions de la commission donnent lieu à une information publique, selon les modalités que la commission définit.
Procès-verbal
Les propositions présentées par les membres et les décisions prises par la commission sont consignées dans un procès-verbal.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ juin 2008.
Delémont, le 8 avril 2008
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
¹ RSJU 853.21 ² Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 5 mai 2009, en vigueur depuis le 1ᵉʳ juillet 2009 ³ Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 9 mars 2010, en vigueur depuis le 1ᵉʳ août 2010 ⁴ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 mars 2010, en vigueur depuis le 1ᵉʳ août 2010 ⁵ Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 mars 2015, en vigueur depuis le 1ᵉʳ avril 2015
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