873.11•873.11 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
873.11Loi1 janv. 1900
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du 29 avril 2015
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 18, alinéa 2, 23, alinéa 1, et 100 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
¹ La présente loi a pour objet la préservation des bâtiments érigés sur le territoire cantonal contre les risques dus au feu et aux éléments naturels.
² A cette fin, la loi prévoit la mise en œuvre des moyens pour la prévention, la lutte et l'assurance obligatoire contre les dommages dus au feu et aux éléments naturels.
³ Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
L'Etat fixe les mesures visant à prévenir et à réduire les risques dus au feu et aux éléments naturels, conformément aux dispositions de la loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels²).
Pour assurer la pérennité des bâtiments et afin de limiter les conséquences de dommages importants causés par le feu ou les éléments naturels, l'Etat institue une assurance obligatoire des bâtiments basée sur la mutualité et la solidarité entre assurés.
¹ Les tâches et l'organisation de la prévention contre les dommages dus au feu et aux éléments naturels incombent à un établissement autonome de droit public qui, au bénéfice du monopole de l'assurance obligatoire des bâtiments, exerce ses activités sans but lucratif.
² L'organisation et le fonctionnement de l'établissement cantonal d'assurance sont régis par la présente loi.
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Nom et nature juridique
L'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura") est un établissement autonome de droit public.
Siège
L'ECA Jura a son siège à Saignelégier.
Tâches
L'ECA Jura assume les tâches suivantes :
Organes
Les organes de l'ECA Jura sont :
Nomination des membres du conseil d'administration
¹ Le conseil d'administration est composé de cinq membres nommés pour la durée de la législature cantonale.
² Le Gouvernement nomme les membres du conseil d'administration, dont un membre du Gouvernement, et en désigne le président.
³ Les membres du conseil d'administration doivent correspondre à un profil d'exigences leur permettant d'assumer efficacement leur mandat.
Tâches du conseil d'administration
¹ Le conseil d'administration exerce les tâches suivantes :
a) il assume la haute direction de l'ECA Jura et donne les instructions nécessaires à la direction, notamment en matière d'organisation et de gestion des risques;
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2 Pour accomplir ses tâches, le conseil d'administration peut constituer en son sein diverses commissions. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
Fonctionnement et tâches de la direction
¹ La direction est assurée par le directeur qui, au besoin, prend les décisions après consultation des cadres.
² La direction assume notamment les tâches suivantes :
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j) elle assume les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe.
3 Pour le surplus, l'organisation et le fonctionnement de la direction sont régis par le règlement adopté par le conseil d'administration.
Organes de révision
1 L'organe de révision est chargé du contrôle des comptes. Il doit satisfaire aux exigences de la législation fédérale sur la surveillance de la révision.
2 Le Contrôle des finances peut, sur mandat du Gouvernement, procéder à des contrôles.
Statut du personnel
1 Sous réserve de l’alinéa 2 ci-dessous, le personnel de l’ECA Jura est engagé sur la base de contrats de travail individuels soumis au Code des obligations. Les détails sont fixés dans un règlement sur le personnel adopté par le conseil d’administration.
2 Le conseil d’administration peut décider que les rapports de travail entre l’ECA Jura et son personnel sont régis par un autre statut.
Parlement
L’ECA Jura soumet un rapport annuel au Parlement pour approbation.
Gouvernement
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l’ECA Jura et en contrôle la gestion.
2 Il approuve les dispositions d’exécution énoncées à l’article 92 ci-après, ainsi que le règlement d’organisation adopté par le conseil d’administration.
3 Il charge un département (dénommé ci-après : "le Département") d’assurer la liaison avec l’ECA Jura et de lui présenter le rapport annuel avant qu’il ne soit soumis à l’examen du Parlement.
4 Le Gouvernement et le Département n’interviennent pas dans la gestion des affaires courantes de l’ECA Jura. Le Gouvernement peut, après avoir consulté le conseil d’administration, lui adresser des recommandations.
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Assurance obligatoire
Sauf exceptions prévues par la législation, tous les bâtiments sis sur le territoire cantonal sont obligatoirement assurés auprès de l'ECA Jura contre les risques dus au feu et aux éléments naturels.
Exceptions
Ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire :
Assurance facultative
L'ECA Jura peut assurer, à titre facultatif, des constructions non soumises à l'assurance obligatoire.
Objets assurés
¹ Est réputée bâtiment soumis à l'assurance obligatoire toute construction propre à abriter des personnes, des animaux ou des choses, et dont l'implantation est durable.
² L'ECA Jura édicte les dispositions concernant les parties de bâtiment et les installations qui doivent être assurées avec le bâtiment.
Début de l'assurance
¹ L'assurance obligatoire prend effet dès que les travaux ont débuté et que la demande d'assurance a été remise à l'ECA Jura. L'assuré a l'obligation d'annoncer les travaux avant le début de ceux-ci.
² Les bâtiments et travaux qui ne sont pas annoncés ne sont pas assurés.
³ La reconstruction d'un bâtiment sinistré fait naître un nouveau rapport d'assurance.
Fin de l'assurance obligatoire
L'assurance d'un bâtiment prend fin avec sa déconstruction, après un dommage total ou lorsque le bâtiment est exclu de l'assurance.
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L'ECA Jura peut refuser l'admission ou exclure de l'assurance, entièrement ou pour certains risques, les bâtiments particulièrement exposés à l'incendie, aux déprédations de la chaleur ou de la fumée, à l'explosion, ou gravement menacés par les éléments naturels. Tel peut notamment être le cas des bâtiments qui ne respectent pas les normes reconnues des associations professionnelles et d'autres organismes en matière de stabilité et de sécurité structurale.
Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :
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Risques incendie non assurés
Ne sont pas assurés les dommages dus à d'autres causes que celles décrites à l'article 25 ci-dessus, notamment :
Risques éléments naturels assurés
Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :
Risques éléments naturels non assurés
Ne sont pas assurés les dommages dus à d'autres causes que celles décrites à l'article 27, notamment :
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Le Gouvernement peut autoriser l'établissement cantonal d'assurance à conclure des contrats ou des conventions intercantonales ou à utiliser d'autres moyens pour permettre, contre paiement d'une prime, d'améliorer la couverture d'assurance prévue aux articles 25 et 27 ci-dessus.
Une valeur inférieure peut être retenue lorsque le bâtiment est déprécié à plus de 40 % dans sa globalité ou lorsqu'il n'est pas construit dans les règles de l'art ou qu'il ne répond pas aux normes de sécurité généralement reconnues.
Une valeur à neuf réduite peut être retenue lorsque certaines parties du bâtiment présentent une dépréciation excédant le 40 % de la valeur à neuf.
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Valeur convenue
1 Une valeur convenue peut être fixée d'entente avec l'assuré s'il est probable que le bâtiment ne sera que partiellement reconstruit en cas de sinistre. 2 La valeur convenue peut être supérieure à la valeur à neuf, notamment lorsqu'elle comprend des frais supplémentaires occasionnés par une restauration à l'ancienne.
Valeur en somme fixe
1 Les bâtiments voués à la démolition ou dans un état de délabrement avancé sont assurés en somme fixe. Ils ne sont pas indexés au coût de la construction. 2 Cette valeur est établie sur la base du coût de la déconstruction du bâtiment et des frais de déblaiement et taxes de décharge.
Valeur provisoire
1 La valeur provisoire des bâtiments en construction est fondée sur le devis de construction. 2 En cas de transformation, la valeur provisoire correspond à la plus-value apportée au bâtiment.
SECTION 4 : Procédure d'estimation
Organisation
La direction de l'ECA Jura organise la procédure d'estimation et assure la formation et le perfectionnement des estimateurs.
Estimation d'office
1 La valeur d'assurance des nouveaux bâtiments et de ceux qui ont subi des transformations est estimée dès la fin des travaux. 2 L'ECA Jura procède périodiquement à la vérification des estimations. 3 Il peut, en tout temps, procéder à une nouvelle estimation s'il y a doute sur la valeur d'assurance, notamment s'il suppose une sous-estimation, une surestimation ou en cas de changement d'affectation.
Estimation sur intervention de l'assuré
1 L'assuré est tenu d'annoncer par écrit à l'ECA Jura, dans les vingt jours, toutes les modifications apportées au bâtiment ou à son affectation, ainsi que tout événement susceptible de modifier la valeur d'assurance ou les risques assurés.
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2 L'assuré peut, en tout temps, demander à l'ECA Jura de procéder à une nouvelle estimation si des raisons susceptibles de modifier la valeur d'assurance apparaissent.
L'assuré a l'obligation :
¹ En principe, les estimateurs désignés par l'ECA Jura procèdent à la visite et à l'estimation du bâtiment en présence de l'assuré.
² Si le propriétaire ou son représentant a été régulièrement convoqué, l'estimation est réputée avoir été valablement effectuée, malgré son absence.
³ L'ECA Jura peut renoncer à la visite en fixant la valeur d'assurance de petites bâtisses ou de bâtiments ayant subi des transformations mineures sur la base de pièces justificatives uniquement.
⁴ Les résultats de l'estimation sont consignés dans un procès-verbal.
¹ Les estimations sont effectuées sans frais pour l'assuré.
² L'ECA Jura peut mettre tout ou partie des frais à la charge de l'assuré ayant sollicité une estimation sans raisons pertinentes, exigé une estimation urgente ou particulière au sens de l'article 39, alinéa 2.
¹ L'ECA Jura arrête la valeur d'assurance sur la base du procès-verbal d'estimation.
² Il transmet à l'assuré la police d'assurance avec le procès-verbal d'estimation.
³ Il fixe la date d'entrée en vigueur de la police d'assurance.
⁴ Le contenu de la police d'assurance est sujet à opposition et à recours selon les modalités de la présente loi.
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Lorsque l'indice des prix à la construction subit une modification de plus de 5 %, l'ECA Jura adapte les valeurs d'assurance au nouvel indice sans procéder à une nouvelle estimation.
¹ L'ECA Jura communique d'office les valeurs d'assurance au registre foncier et aux communes.
² Sur demande, il les communique aux créanciers hypothécaires et, sur présentation d'une procuration de l'assuré, à des tiers.
³ En cas de diminution de plus de 20 % de la valeur assurée ressortant de la dernière estimation, une communication est faite d'office aux créanciers hypothécaires.
¹ L'ECA Jura perçoit annuellement pour chaque bâtiment une prime d'assurance incendie et éléments naturels ainsi qu'une contribution aux frais de prévention et de lutte contre les dommages. La prime se compose d'une prime de base et d'une prime de risque.
² La prime et la contribution sont calculées sur la base de la valeur d'assurance.
³ Pour la fixation de la prime de base, une distinction est opérée entre bâtiment massif et non massif.
⁴ L'ECA Jura répartit les bâtiments en classes de risque et fixe la prime de risque correspondant à chacune d'elles.
La prime de base permet de couvrir les charges d'exploitation de l'ECA Jura et une part des risques incendie et éléments naturels.
¹ La prime de risque s'ajoute à la prime de base. Elle est calculée pour chaque classe de risque en fonction de l'usage et du type de construction du bâtiment.
² L'ECA Jura peut majorer la prime de risque lorsque le bâtiment présente un risque spécial dû notamment à sa construction, à son affectation, à son emplacement en particulier par rapport aux bâtiments voisins, à l'absence ou à l'insuffisance d'eau d'extinction, ou tant que le bâtiment ne répond pas aux exigences de la police du feu fixées par l'autorité compétente.
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3 Lorsque le bâtiment bénéficie de mesures visant à réduire les risques et à prévenir les dommages, l'ECA Jura réduit la prime de risque.
Contribution aux frais de prévention et de lutte contre les dommages
¹ Pour couvrir les frais liés à la prévention et à la lutte contre les dommages, l'ECA Jura prélève une contribution auprès des assurés.
2 Le taux de la contribution est identique pour toutes les classes de risque; il s'élève au maximum à 60 % du taux moyen de la prime de base.
Primes de l'assurance provisoire
Pour les bâtiments en construction ou les transformations importantes, les primes sont calculées sur la base de la valeur d'assurance définitive.
Prime de l'assurance facultative
La prime de l'assurance facultative est calculée et perçue séparément.
Début de l'obligation de paiement
¹ Les primes sont dues à partir du début de l'assurance obligatoire.
2 En cas de nouvelles constructions ou de transformations, la contribution aux frais de prévention et de lutte contre les dommages est perçue dès la fin des travaux.
3 Les primes et contributions se prescrivent par cinq ans dès leur exigibilité. Les primes et contributions non payées à l'échéance peuvent être majorées d'un intérêt de 5 %.
Primes en cas de refus d'admission ou d'exclusion
¹ Le refus partiel d'admettre le bâtiment à l'assurance ou l'exclusion partielle de l'assurance ne dispense pas le propriétaire d'acquitter les primes et suppléments de primes pour les risques et parties de bâtiment encore assurés.
2 En cas d'exclusion totale ou de refus total d'admission, les primes et suppléments de primes doivent être acquittés encore pendant deux ans.
Primes dues en cas de dommage
En cas de dommage, les primes et suppléments de primes sont dus entièrement pour l'année en cours.
Perception
¹ L'ECA Jura perçoit les primes et contributions au moyen d'un bordereau adressé au débiteur des primes et contributions ou à son représentant.
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2 Sont débiteurs des primes et contributions :
3 Le bordereau des primes et contributions indique les voies de droit. Il vaut décision. 4 Le bordereau qui n'a pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours est assimilé à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite³.
Compensation
L'ECA Jura peut compenser, avec le montant des indemnités dues, les primes et contributions impayées ou même non facturées, intérêts et frais compris, quelle que soit la raison du non-paiement ou de la non-facturation.
Hypothèque légale
Les primes et contributions non prescrites sont garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse⁵.
Restitution de primes indues
¹ L'ECA Jura restitue les primes et contributions indûment perçues conformément au Code de procédure administrative⁴.
² En cas de diminution des risques, les primes et suppléments de primes sont rectifiés à partir du moment où le propriétaire a annoncé la modification par écrit à l'ECA Jura.
Obligation d'annonce
¹ Dès qu'il a connaissance du sinistre, l'assuré ou son représentant est tenu d'annoncer immédiatement le dommage à l'ECA Jura.
² Le droit aux prestations s'éteint si le dommage n'est pas annoncé dans le délai d'un an à compter de la date du sinistre.
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Autres obligations de l'assuré
1 L'assuré prend immédiatement et sous sa responsabilité les mesures nécessaires pour restreindre le dommage, éviter son aggravation et sauvegarder les restes du bâtiment. 2 Les frais de telles mesures sont pris en compte pour l'indemnisation de l'assuré. 3 Afin de garantir la préservation des preuves, l'assuré est tenu de collaborer avec l'ECA Jura et avec les enquêteurs chargés de déterminer les causes du sinistre. 4 L'assuré s'abstiendra de prendre des dispositions susceptibles d'entraver ou de fausser l'estimation du dommage.
Estimation du dommage
1 L'ECA Jura procède, à ses frais et dans les meilleurs délais, à l'estimation du dommage; celle-ci est fixée selon la valeur d'assurance applicable au jour du sinistre et ne comprend pas les frais supplémentaires dus à une reconstruction accélérée pour des raisons d'exploitation ou pour d'autres motifs. 2 Le propriétaire est tenu de fournir tous les documents et renseignements utiles à l'estimation du dommage. 3 Lorsque le bâtiment ou une de ses parties est assuré à une valeur inférieure à la valeur à neuf, le montant de l'estimation du dommage est réduit dans la proportion existante entre la valeur à neuf et la valeur assurée. 4 Le dommage survenu aux bâtiments inutilisables ou voués à la démolition (art. 35) est estimé, au plus, à leur valeur en somme fixe.
Dommage total
1 En cas de destruction totale du bâtiment, le dommage est estimé sur la base de la valeur d'assurance sous déduction de la valeur des restes. 2 Lorsqu'il y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit, en tout ou partie, l'ECA Jura procède à l'estimation des restes et, parallèlement, à l'estimation de la valeur vénale du bâtiment.
Dommage partiel
1 L'estimation du dommage partiel repose à la fois sur la valeur d'assurance de la partie détruite, sous déduction des restes, et sur les devis de reconstruction. 2 Pour un dommage de moindre importance, l'estimation se fonde sur les devis de réparation.
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Sinistres bagatelles
Les sinistres bagatelles sont traités selon une procédure simplifiée dont le détail est réglé dans le cadre d'une réglementation interne.
Dommage survenu en cours de construction ou de transformation
¹ Les principes énoncés aux articles 59 à 64 ci-dessus s'appliquent également à l'estimation du dommage survenu en cours de construction ou de transformation.
² L'assuré est tenu de fournir tous les renseignements et documents utiles, notamment au sujet de l'état d'avancement des travaux au moment du sinistre.
Dommage survenu au cours d'une procédure d'opposition
Si le sinistre survient alors qu'une opposition contre la valeur d'assurance est pendante, l'estimation du dommage s'effectue sur la base de la valeur d'assurance contestée. L'indemnité sera adaptée à la valeur d'assurance corrigée.
Dommage caché
L'assuré peut demander une nouvelle estimation dans les vingt jours à compter de la découverte d'un dommage caché, mais au plus tard dans l'année qui suit le paiement final du dommage.
Procédure d'estimation du dommage
Le dommage est estimé selon une procédure analogue à celle applicable à la détermination de la valeur d'assurance des bâtiments.
Procédure pénale
¹ Lorsqu'un sinistre fait l'objet d'une enquête pénale, l'autorité pénale compétente en transmet les conclusions à l'ECA Jura qui peut, sur demande, consulter le dossier pénal.
² L'ECA Jura peut se constituer partie plaignante et partie civile dans la procédure pénale. ³ L'autorité pénale transmet d'office à l'ECA Jura les ordonnances et jugements de libération ou de condamnation consécutifs à un sinistre touchant un bâtiment assuré.
Principes
¹ Sous réserve des dispositions qui suivent, l'indemnité la plus élevée versée par l'ECA Jura correspond à la valeur assurée de la partie sinistrée du bâtiment, sous déduction de la valeur des restes. Les frais de démolition et déblaiement sont également pris en charge par l'ECA Jura.
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2 L'indemnité est versée à l'assuré qui est propriétaire à la date du sinistre, sous réserve des droits des créanciers gagistes.
3 L'assuré ne doit tirer aucun profit de l'événement dommageable.
Délai de reconstruction
1 A compter de la date du sinistre, le bâtiment doit être reconstruit ou remis en état dans un délai de trois ans. 2 Sur demande expresse du propriétaire et pour de justes motifs, l'ECA Jura peut prolonger le délai de reconstruction pour une durée maximale de deux ans.
Indemnisation d'un dommage total
1 Lorsqu'un bâtiment est totalement ou presque intégralement détruit, l'indemnité, sous déduction de la valeur des restes éventuels, correspond au coût de la reconstruction, mais au maximum à la valeur assurée, si le bâtiment est reconstruit par le même propriétaire, au même emplacement, dans des dimensions identiques et à des fins similaires. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'indemnité est réduite. 2 Lorsque le bâtiment totalement détruit n'est pas reconstruit ou ne l'est pas dans le délai imparti, l'indemnité correspond à la valeur vénale pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à la valeur d'assurance. 3 Lorsque, pour des motifs relevant du droit public, la reconstruction ne peut se faire au même emplacement, l'indemnité correspond au coût de la reconstruction, mais au maximum à la valeur assurée. 4 Tant que le bâtiment n'est pas reconstruit, l'autorité compétente qui doit exécuter les travaux de déblaiement des restes par substitution au propriétaire, notamment pour des motifs de sécurité publique, peut être indemnisée par l'ECA Jura pour les frais de son intervention. Ces frais sont déduits de l'indemnité due au propriétaire ou à ses créanciers. 5 Lorsque le bâtiment est reconstruit partiellement, l'indemnité afférente à la partie qui n'est pas reconstruite se calcule d'après l'alinéa 2 ci-dessus.
Indemnisation réduite
1 Le dommage qui ne peut être réparé qu'à un prix excessif, par exemple des fissures ou des dégâts n'ayant que des conséquences esthétiques, est compensé par une indemnité forfaitaire qui tient compte de la moins-value. 2 Lorsque l'élément détruit d'un bâtiment assuré à la valeur à neuf était déprécié d'au moins 40 % ou que son état a contribué à la réalisation du dommage, l'indemnité est réduite équitablement. Les installations et appareils assurés ne sont pas touchés par cette réduction.
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3 En cas de retard dans l'annonce des travaux incombant à l'assuré conformément à l'article 20 ci-dessus, l'indemnité d'assurance est réduite en fonction de la durée du retard.
Indemnisation d'un dommage partiel
1 En cas de dommage partiel, l'indemnité correspond aux frais effectifs de réparation, mais au maximum à la valeur assurée de la partie détruite, sous déduction de la valeur des restes. 2 Le bâtiment est considéré comme reconstruit lorsque le dommage entier est réparé. 3 Les travaux qui ne sont pas exécutés dans le délai imparti ne sont pas indemnisés.
Indemnité supplémentaire
L'ECA Jura peut verser une indemnité supplémentaire pour couvrir :
Exclusion de la couverture d'assurance
1 L'ECA Jura ne couvre pas les dommages causés aux personnes, aux biens mobiliers, aux bâtiments non assurés de tiers ou à l'environnement. 2 Les dispositions d'exécution fixent la délimitation entre les accessoires d'un bâtiment et les biens mobiliers qui s'y trouvent.
Paiement de l'indemnité
1 Aucune indemnité n'est versée avant que l'enquête officielle ait établi la cause du sinistre ou fait constater qu'aucune faute n'est imputable à l'assuré. 2 Suivant l'importance du sinistre, l'ECA Jura verse des acomptes en fonction de l'avancement des travaux de reconstruction ou sur présentation des factures acquittées par l'assuré. 3 En cas de dommage important, l'ECA Jura verse un intérêt calculé sur la base de l'indemnité due en cas de non-reconstruction à partir du nonantième jour qui suit l'entrée en force de l'estimation. 4 Les détails sont réglés par les dispositions d'exécution.
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Franchise
L'ECA Jura verse les indemnités sous déduction d'une franchise fixée par les dispositions d'exécution.
Créanciers gagistes
1 Si le bâtiment endommagé est grevé d'un gage immobilier, l'indemnité n'est versée à l'assuré qu'avec le consentement de tous les créanciers gagistes (art. 804 et 822 CC⁸). 2 Si l'assuré perd tout ou partie de son droit à l'indemnité, l'ECA Jura répond envers les créanciers titulaires d'un gage grevant l'immeuble de l'assuré et inscrit au registre foncier jusqu'à concurrence de l'indemnité due, pour autant qu'ils prouvent que leurs créances ne sont pas couvertes par la fortune de l'assuré. 3 Le propriétaire est tenu de restituer à l'ECA Jura les prestations que celui-ci a faites aux créanciers ayant un droit de gage sur l'immeuble conformément à l'alinéa 2. La restitution est exigible dans les dix ans dès le versement des prestations. 4 En cas d'exclusion totale d'un bâtiment ou de refus total d'admission à l'assurance, les droits des créanciers ayant un droit de gage sur l'immeuble demeurent garantis pendant deux ans.
Restitution
1 L'ECA Jura peut exiger la restitution d'indemnités versées lorsque des faits nouveaux font apparaître qu'elles auraient dû être réduites ou refusées. 2 Le droit à la restitution s'éteint une année après la connaissance des faits nouveaux et dans tous les cas dix ans à compter du dernier versement d'indemnité.
Subrogation
1 Dans la mesure où l'ECA Jura verse une indemnité, il est subrogé aux droits de l'assuré à réclamer des dommages-intérêts contre tout tiers responsable du dommage. 2 Cette subrogation est régie par les dispositions du Code des obligations⁹. 3 L'assuré répond de tout acte par lequel il porte atteinte au droit de subrogation de l'ECA Jura. 4 Dans cette optique, l'assuré veille notamment à ce que les locataires de son bâtiment s'assurent en responsabilité civile pour les dégâts qu'ils pourraient causer au bâtiment.
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Déchéance
L'assuré qui provoque le sinistre ou contribue à l'aggraver intentionnellement perd tout droit à une indemnité, qu'il ait agi comme auteur, instigateur ou complice.
Réduction
L'indemnité peut être réduite à l'égard de l'assuré qui :
Gestion autonome
¹ L'ECA Jura doit couvrir ses dépenses au moyen des primes encaissées, de ses propres réserves, de sa réassurance et de la couverture offerte par les communautés de risque auxquelles il participe.
² Le conseil d'administration détermine la politique de l'ECA Jura en matière de réserves, de réassurance et de participation à des communautés de risque en fonction des projections actuarielles établies sous sa responsabilité.
³ Il détermine également le nombre, la dotation et la destination des fonds de réserve.
⁴ L'État ne répond pas des engagements financiers de l'ECA Jura.
Placements
¹ La direction place les réserves selon les directives fixées par le conseil d'administration.
² Elle informe régulièrement le conseil d'administration sur l'évolution des réserves et le rendement des placements.
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Excédents de recettes
¹ Sous réserve de l'alinéa 1bis, si le résultat d'un exercice est favorable et que les fonds de réserve sont suffisamment dotés, l'excédent doit être redistribué aux assurés sous forme de réduction des primes, après déduction d'un montant représentant le 10 % du résultat net avant variation des provisions, mais au maximum 700 000 francs, versé à la caisse de l'Etat.¹⁰)
¹bis La variation des provisions suivantes n'est pas prise en compte pour déterminer le résultat net au sens de l'alinéa 1 :
² L'ECA Jura n'est pas habilité à créer et entretenir des fonds sans affectation.
Contribution à la prévention et à la défense contre les dommages
Les recettes de la contribution à la prévention et à la défense contre les dommages sont utilisées exclusivement pour le financement des mesures prévues par la législation sur la défense contre le feu et les éléments naturels.
Indemnisations, frais de fonctionnement, investissements
¹ La direction gère les indemnisations versées par l'ECA Jura.
² Elle assure le financement du fonctionnement de l'ECA Jura.
³ Les investissements importants sont de la compétence du conseil d'administration.
Opposition
¹ Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition dans un délai de trente jours dès leur notification.
² Si l'assuré conteste une estimation, la direction entend l'assuré sur place en présence des auteurs du rapport d'expertise.
³ En cas de maintien de l'opposition, le directeur rend une décision sur opposition sujette à recours.
Recours
Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la notification de la décision sur opposition.
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Renvoi
Pour le surplus, les procédures d'opposition et de recours sont régies par le Code de procédure administrative⁴).
Compétence et contenu
¹ L'ECA Jura édicte des dispositions d'exécution soumises à l'approbation du Gouvernement. Ces dispositions précisent notamment :
² D'autres dispositions peuvent être arrêtées dans le cadre d'une réglementation interne.
Estimations en cours
Les procédures d'estimation en cours sont traitées selon les dispositions de l'ancien droit.
Valeurs fixées sous le régime de l'ancien droit
Les valeurs d'assurance fixées selon les dispositions de l'ancien droit restent en vigueur tant qu'elles ne subissent pas de modifications opérées sous le régime du nouveau droit.
Clause abrogatoire
Sont abrogés :
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Modification du droit en vigueur
¹ La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978⁵) est modifiée comme il suit :
...⁶)
² La loi du 21 novembre 2007 sur la protection contre les incendies et dangers naturels²) est modifiée comme il suit :
...⁶)
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁷) de la présente loi.
Delémont, le 29 avril 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître