873.112.1
Ordonnance
relative à la commission de l'Etablissement d'assurance immobilière
du 6 mars 1979
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 91, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978¹⁾ sur l'introduction du Code civil suisse,
sur la proposition du Département de la Justice et de l'Intérieur,
arrête :
Art. 1
Le Gouvernement donne la compétence au Conseil d'administration de l'Etablissement d'assurance immobilière pour nommer une commission de sept membres.
Art. 2
La commission de l'Etablissement d'assurance immobilière est compétente pour fixer la valeur des bâtiments (valeur assurée contre l'incendie), au sens des articles 3 et suivants de la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière²⁾, ainsi que du décret du 6 décembre 1978 concernant l'assurance immobilière³⁾.
Art. 3
En ce qui concerne les incompatibilités, la procédure, les frais, la surveillance et les voies de recours, les dispositions relatives à la commission des lettres de rente et à la commission pour la fixation de la valeur officielle, ainsi que la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière, sont également applicables.
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1979.
Delémont, le 6 mars 1979
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Joseph Boinay
¹⁾ RSJU 211.1
²⁾ RSJU 873.11
³⁾ RSJU 873.111